Décision de radiodiffusion CRTC 2017-301

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 30 mars 2017

Ottawa, le 24 août 2017

Divers titulaires
Diverses localités

CHEC-FM Leask et CIFN-FM Island Lake – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone CHEC-FM Leask et CIFN-FM Island Lake du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard des exigences réglementaires.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone énoncées ci-dessous, qui expirent le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Titulaire Nom du service Demande
Director of operations, Mistawasis First Nations Radio CHEC-FM Leask (Saskatchewan) 2016-1034-5
Island Lake First Nations Radio Inc. CIFN-FM Island Lake (Saskatchewan) 2016-1179-9

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, tel qu’annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements, conditions de licence normalisées et certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Alors que tous les titulaires de radio commerciale étaient tenus de participer au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2015, les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient participer au plus tard le 31 mars 2016, et se conformer aux exigences afférentes, tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement.
  3. Après examen du dossier des présentes demandes, le Conseil relève que dans le cas de CHEC-FM, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 n’ont pas été déposés. Quant à CIFN-FM, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016 n’ont pas été déposés. De plus, aucune des stations n’a mis en place un système d’alertes au public.
  4. En ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour CHEC-FM, Director of operations, Mistawasis First Nations Radio indique qu’il croyait que la documentation avait été déposée, avant de réaliser que son compte Clé GC devait être activé. Il confirme que toute documentation exigée sera dorénavant déposée à temps. Les rapports annuels manquants ont été soumis au Conseil le 16 février 2017. Le titulaire croyait également qu’il était exempté de l’exigence de mettre en place un système d’alertes au public puisqu’il exploite une station de radio autochtone.
  5. Quant à lui, Island Lake First Nations Radio Inc. fait valoir qu’il n’était pas au courant de l’exigence de déposer des rapports annuels puisqu’il avait récemment encourut des changements au sein du personnel ainsi qu’une restructuration de l’organisation. Il indique que le nouveau gérant travaillera de concert avec les directeurs afin d’assurer que tous les dates limites de dépôt soient respectées. À l’égard de la mise en place d’un système d’alertes au public, le titulaire fait valoir qu’il n’était pas au courant de cette nouvelle exigence.
  6. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que les titulaires sont en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(2) et 16 du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. De plus, la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en œuvres des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées aux alertes ne soient pas respectées.
  4. Étant donné qu’il s’agit de la première instance de non-conformité des titulaires et qu’ils ont démontré leur volonté d’assurer la conformité des stations dans le future, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder à CHEC-FM Leask et CIFN-FM Island Lake des renouvellements pour une période de licence de courte durée de cinq ans.
  5. De plus, le Conseil exige que les stations mettent en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 octobre 2017. Il exige également qu’Island Lake First Nations Radio Inc. dépose les rapports annuels de CIFN-FM pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016 au plus tard le 30 Septembre 2017. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone CHEC-FM Leask and CIFN-FM Island Lake du 1er septembre 2017 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente demande.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires des titulaires. Les renouvellements pour une période de licence de courte durée accordés dans la présente décision permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard du Règlement.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-301

Modalités et conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio autochtone CHEC-FM Leask and CIFN-FM Island Lake (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence applicables aux deux stations

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.
  2. Le titulaire doit mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 octobre 2017 et doit fournir la preuve avec son rapport annuel au plus tard le 30 novembre 2017.
  3. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.
  4. Le titulaire doit se conformer au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Condition de licence additionnelle applicable à CIFN-FM Island Lake

  1. Le titulaire doit déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016 au plus tard le 30 septembre 2017.
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