Décision de radiodiffusion CRTC 2017-3

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Référence : 2016-232

Ottawa, le 6 janvier 2017

Divers demandeurs
Edmonton (Alberta)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.

Audience publique à Edmonton (Alberta)
27 septembre 2016

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio afin de desservir Edmonton

Le Conseil approuve une demande de 1811258 Alberta Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Edmonton.

Le Conseil approuve également une demande de Société Radio Communautaire du Grand Edmonton Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Edmonton.

Le Conseil refuse les autres demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion pour des stations de radio afin de desservir Edmonton.

Introduction

  1. Lors d’une audience publique ayant débuté le 27 septembre 2016 à Edmonton, le Conseil a examiné les demandes suivantes pour de nouvelles stations de radio commerciales à caractère ethnique afin de desservir Edmonton :
    Demandeur Numéro de demande et date reçue
    VMS Media Group Ltd. 2016-0372-0, reçue le 6 avril 2016
    Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée 2016-0358-0, reçue le 6 avril 2016
    Antoine Karam, au nom d’une société devant être constituée 2015-0007-5, reçue le 7 janvier 2015
    Dufferin Communications Inc. 2016-0329-1, reçue le 1er avril 2016
    Radio India Ltd. 2016-0344-9 et 2016-0374-6, reçues le 4 avril 2016 et le 8 avril 2016
    Multicultural Broadcasting Corporation Inc. 2016-0348-1, reçue le 6 avril 2016
    Harmon Bal, au nom d’une société devant être constituée 2016-0353-0, reçue le 6 avril 2016
    Akash Broadcasting Inc. 2016-0359-8, reçue le 6 avril 2016
    South Fraser Broadcasting Inc. 2016-0365-5, reçue le 6 avril 2016
    1811258 Alberta Ltd. 2016-0360-6, reçue le 6 avril 2016
  2. Certaines des propositions pour l’utilisation de fréquences, y compris les fréquences alternatives, énoncées dans ces demandes sont concurrentes sur le plan technique. Tous les demandeurs, à l’exception de South Fraser Broadcasting Inc. (South Fraser Broadcasting) et 1811258 Alberta Ltd. (1811258 Alberta), proposent d’utiliser la fréquence FM 106,5 MHz comme premier choix. South Fraser Broadcasting et 1811258 Alberta proposent d’utiliser la fréquence AM 580 kHz comme premier choix.
  3. Le Conseil a également considéré une demande (2016-0354-8, reçue le 6 avril 2016) de Société Radio Communautaire du Grand Edmonton Society (Société Radio Communautaire) afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Edmonton, laquelle serait exploitée à la fréquence 97,9 MHz. Cette demande est examinée séparément des demandes de licences de stations de radio à caractère ethnique concurrentes dans la présente décision.
  4. Dans le cadre du présent processus, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de chacune de ces demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié.
  5. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il convient d’analyser les questions principales suivantes lors de l’évaluation des demandes de licences de stations de radio à caractère ethnique concurrentes :
    • Le marché radiophonique d’Edmonton peut-il accueillir un ou des nouveaux services de radio à caractère ethnique sans que ceux-ci aient une incidence néfaste indue sur les stations existantes?
    • Dans l’affirmative, quelles demandes pour des nouvelles stations de radio devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2015-562 (l’Appel)?

Le marché radiophonique d’Edmonton

  1. Le marché radiophonique d’Edmonton est desservi par 19 stations de radio commerciales, y compris un service de radio à caractère ethnique (CKER-FM). La plupart de ces stations sont exploitées par de grands radiodiffuseurs établis offrant plusieurs services.
  2. La région métropolitaine de recensement (RMR) d’Edmonton se classe au sixième rang au Canada en termes de population. Entre 2006 et 2011, cette population est passée de 1 034 945 à 1 159 869 habitants (une hausse de 12,1 %), ce qui en fait la RMR affichant le deuxième plus haut taux de croissance au Canada pour cette période de temps. Le marché est varié et un important pourcentage de sa population identifie une langue non officielle (langue tierce) comme langue maternelle. Plus précisément, de 2006 à 2011, le segment de la population identifiant une langue tierce comme celle étant la plus parlée à la maison a augmenté de 32 %, ce qui représente 11,1 % des résidents en 2011.
  3. Entre 2011 et 2013, les revenus du marché radiophonique d’Edmonton ont augmenté de 6 millions de dollars (6,9 %), ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. En 2014, les revenus ont subi une légère diminution (baisse de 1 %) avec un bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) du marché chiffré à 3,2 millions de dollars de moins (baisse de 13 %) que l’année précédente. Cependant la marge du BAII est demeurée assez forte avec un taux de 22,5 %, soit environ 4 points de pourcentage de plus que la moyenne nationale. De la même manière, pour l’année 2015, les revenus pour ce type de marché sont demeurés relativement stables, avec une diminution de 0,25 %, alors que la marge de BAII a augmenté de 0,4 point de pourcentage.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2015-561, le Conseil a reconnu qu’il y a un risque vis-à-vis les perspectives économiques à court terme à Edmonton étant donné la chute significative du prix du pétrole. Toutefois, le Conseil a conclu que le marché radiophonique d’Edmonton pouvait accueillir, dans certaines circonstances, une nouvelle station de radio et a exprimé dans son avis préliminaire que le marché serait mieux desservi par des propositions ciblant les communautés ethniques. Le Conseil a noté qu’une seconde station à caractère ethnique aurait une incidence minime sur les stations grand public existantes puisque l’écoute des services à caractère ethnique est généralement faible et que ces stations ont tendance à dépendre d’autres sources de revenus, telles que la publicité locale et les émissions négociées visant un marché en langue tierce ou un marché ethnique en particulier.
  5. Le Conseil reconnaît que les perspectives économiques à court terme à Edmonton se sont aggravées depuis qu’il a publié ses conclusions dans la décision de radiodiffusion 2015-561. Cependant, même si une contraction de l’économie était anticipée à Edmonton en 2016 pour une deuxième année consécutive, un retour vers une croissance modérée est prévu en 2017Note de bas de page 1.
  6. De plus, Edmonton compte 127 435 personnes identifiant une langue tierce comme celle étant la plus parlée à la maisonNote de bas de page 2, ce qui en fait le plus gros marché de langue tierce desservi par une seule station à caractère ethnique. Quoique le potentiel de croissance des revenus pourrait être limité par le fait que les annonceurs présents dans le marché sont déjà sollicités par un service d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) et par un service de programmation à caractère ethnique négociée, le faible ratio entre les revenus des stations à caractère ethnique et le nombre de résidents de langue tierce d’Edmonton comparativement à des marchés semblables démontre qu’il y a suffisamment de potentiel de croissance dans le marché pour permettre l’arrivée d’une nouvelle station à caractère ethnique.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché radiophonique d’Edmonton peut accueillir une seule nouvelle station de radio commerciale à caractère ethnique à l’heure actuelle.

Évaluation des demandes pour des services à caractère ethnique

  1. Le Conseil a examiné les demandes pour desservir Edmonton à la lumière des facteurs pertinents à l’évaluation des demandes décrits dans l’Appel, qui comprennent les facteurs suivants énoncés dans la décision 99-480 :
    • la qualité de la demande;
    • la diversité des voix éditoriales;
    • la situation concurrentielle du marché radiophonique et l’incidence de la demande sur celui-ci.
  2. Le Conseil a également étudié les plans des demandeurs relativement à l’atteinte des objectifs énoncés dans la politique de radiodiffusion à caractère ethniqueNote de bas de page 3.
  3. Après avoir examiné toutes les demandes pour de nouvelles stations de radio à caractère ethnique en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que la demande de 1811258 Alberta répond le mieux aux besoins des résidents d’Edmonton.

1811258 Alberta

  1. 1811258 Alberta propose une demande de qualité, qui comprend un plan d’affaires solide qui s’appuie sur son expérience à fournir une programmation à caractère ethnique négociée sur les ondes de CKJR Wetaskiwin. Le Conseil estime que cette proposition aura une incidence limitée sur les stations existantes du marché, y compris le service ethnique CKER-FM. De plus, l’octroi d’une licence à 1811258 Alberta permettra de rapatrier des revenus d’une station hors marché (CKJR) qui offre une programmation dans le marché d’Edmonton.
  2. La nouvelle station desservira un auditoire croissant de résidents à caractère ethnique d’Edmonton en offrant une programmation composée de créations orales et de musique ciblant la communauté sud-asiatique, ainsi que d’autres communautés ethniques. Plus précisément, la station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation locale à caractère ethnique ciblant un minimum de 9 groupes ethnoculturels distincts dans au moins 17 langues. Au moins 91 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion, sera consacrée à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Des conditions de licence relatives au nombre minimal de groupes ethnoculturels devant être desservis et à la diffusion de programmation à caractère ethnique et en langue tierce sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Le demandeur s’est engagé à consacrer 42 heures aux émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 10 heures de nouvelles, incluant 6 heures de nouvelles locales et régionales pertinentes à son auditoire. Au moins 60 % des pièces musicales diffusées consisteraient de musique du monde et internationale. De plus, le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, au moins 12 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique à des pièces canadiennes, ce qui excède le seuil minimum exigé pour les périodes d’émissions à caractère ethnique établi dans le Règlement. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  4. Tous les titulaires de radio commerciale sont tenus de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. 1811258 Alberta s’est engagé à verser, en excédant à sa contribution annuelle de base, 50 000 $ au DCC au cours de chaque année de radiodiffusion à compter de la mise en exploitation, pour un total de 350 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion. Bien que les radiodiffuseurs à caractère ethnique ne sont pas tenus de verser une partie de leur contribution au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION, le demandeur indique qu’il versera 15 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à la FACTOR et à MUSICACTION (pour une somme totale de 30 000 $). Le solde de sa contribution annuelle excédentaire au DCC (20 000 $) sera consacré au Northern Alberta Institute of Technology pour des bourses pour des étudiants en journalisme de radiotélévision provenant de communautés minoritaires visibles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Évaluation de la demande pour une station de radio communautaire de langue française

  1. Société Radio Communautaire propose une station de radio communautaire de langue française ciblant la communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue française d’Edmonton, incluant les francophones de tous les groupes d’âge et cultures, les nouveaux arrivants et les francophiles.
  2. Société Radio Communautaire est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, incluant au moins 92,5 heures de programmation locale produite par et pour la CLOSM de langue française d’Edmonton. Les heures de programmation restantes proviendront du Réseau francophone d’Amérique et de Radio France International.
  4. La station diffuserait 46 heures d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, incluant 2,5 heures de nouvelles locales et régionales. De plus, elle consacrerait 22 % des pièces musicales à un éventail de musique pour auditoire spécialisé (musique du monde et internationale, jazz et blues, folklore et genre folklore, de concert et musique religieuse et non classique) et au moins 63 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales d’artistes émergents canadiens.
  5. Finalement, en ce qui a trait à la formation des bénévoles et de leur participation, le demandeur affirme avoir rencontré différentes organisations et entités représentant la CLOSM de langue française d’Edmonton afin de solliciter la participation des bénévoles et mis en place des partenariats avec elles. La formation serait offerte par les employés et la station fournirait des évaluations et du mentorat aux bénévoles sur une base régulière.

Décision du Conseil

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire 2010-499, le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire offrent des émissions dont le style et le contenu diffèrent de ceux qu’offrent les autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Leur programmation devrait se composer de musique, surtout canadienne, généralement non diffusée sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé ou des styles de musique populaire rarement diffusés), d’émissions de fond de créations orales et d’émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.
  2. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. En outre, la nouvelle station de radio communautaire offrirait un nouveau service local aux francophones d’Edmonton, incluant des possibilités de radiodiffusion, un reflet local et un éventail de créations orales et de programmation musicale qui ne sont pas offerts présentement par des services existants, et constituerait une mesure positive pour favoriser l’épanouissement d’une communauté linguistique minoritaire de langue française au Canada et appuyer son développement tel qu’énoncé dans la section 41(1) de la Loi sur les langues officielles. De plus, compte tenu de la nature, de l’audience cible et de la programmation de créneau de la station proposée, le Conseil estime qu’elle n’aurait pas d’incidence néfaste indue sur les stations commerciales déjà présentes sur le marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 1811258 Alberta Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale AM à caractère ethnique à Edmonton. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve la demande de Société Radio Communautaire du Grand Edmonton Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Edmonton. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse les demandes des demandeurs suivants en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio à Edmonton :

    Akash Broadcasting Inc.

    Antoine Karam, au nom d’une société devant être constituée

    Dufferin Communications Inc.

    Harmon Bal, au nom d’une société devant être constituée

    Multicultural Broadcasting Corporation Inc.

    Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée

    Radio India Ltd.

    South Fraser Broadcasting Inc.

    VMS Media Group Ltd.

Rappel

  1. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement, tous les titulaires de radio sont tenus de mettre en place un système d’alertes publiques.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-3

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Edmonton

1811258 Alberta Ltd.

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 580 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de 10 000 watts le jour et la nuit.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 janvier 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 12 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique sont des pièces canadiennes.
  3. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 91 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant un minimum de 9 groupes ethnoculturels distincts dans au moins 17 langues différentes.
  6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 50 000 $ (350 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    Cette contribution excédentaire au DCC doit être allouée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-3

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Edmonton

Société Radio Communautaire du Grand Edmonton Society

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 97,9 MHz (canal 250A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 113 watts (PAR maximale de 180 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 38 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 janvier 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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