Décision de radiodiffusion CRTC 2017-296

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 29 mars 2017

Ottawa, le 23 août 2017

Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited et Réseau de télévision Star Choice incorporée
L’ensemble du Canada

Demande 2017-0232-4

Entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre et par satellite de radiodiffusion directe – Modification de licences

Le Conseil approuve avec modifications la demande présentée par Shaw Communications Inc. (Shaw) au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited et Réseau de télévision Star Choice incorporée en vue de modifier les licences de radiodiffusion de leurs entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre et par satellite de radiodiffusion directe (SRD).

Historique

  1. Dans Parlons télé – Un monde de choix – Une feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et dynamique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, 19 mars 2015 (la Politique), le Conseil a décidé que les entreprises de distribution de radiodiffusion(EDR) verticalement intégrées devraient,pour chaque service facultatifNote de bas de page 1 lié qu’elles distribuent, distribuer au moins un service de programmation indépendant (la règle du 1 pour 1).
  2. Le Conseil a déclaré que la règle du 1 pour 1 ne s’appliquerait qu’aux services facultatifs sans garantie d’accès et qu’elle entrerait en vigueur le 1er septembre 2018. Cette date correspond à celle du renouvellement des licences de la plupart des services indépendants et à la suppression des privilèges d’accès accordés aux services facultatifs indépendants (statut de catégorie A).
  3. Le Conseil a donc ensuite modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) pour tenir compte de ses conclusions dans l’instance Parlons télé. Le Règlement modifié, y compris la règle du 1 pour 1, est entré en vigueur le 1er mars 2016.

Demande

  1. Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé une demande au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited et Réseau de télévision Star Choice incorporée en vue de modifier les licences de radiodiffusion de leurs EDR par voie terrestre et par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
  2. Plus précisément, Shaw a demandé une exception à la règle du 1 pour 1, énoncée à l’article 19(3) du Règlement, de façon à exclure de la définition d’un service facultatif tout service de programmation que le titulaire distribuait le 31 août 2016 en vertu de l’article 18 (c.-à-d. les services de catégorie A). Cette condition expirerait au moment du renouvellement des licences des services de programmation indépendants en septembre 2018.
  3. Shaw a expliqué que sa demande visait à remédier à une incohérence entre le Règlement modifié et la Politique. En effet, à la suite du renouvellement des licences de télévision de Corus le 1er septembre 2017, les services de programmation de Corus actuellement désignés sous l’appellation de services de programmation de catégorie A, lesquels sont liés à Shaw, perdront leurs privilèges d’accès et seront donc considérés comme des services facultatifs aux fins de l’application de la règle du 1 pour 1. Par conséquent, à compter du 1er septembre 2017, 16 services de langue anglaise et 3 services de langues française détenus par Corus seront considérés comme des services facultatifs liés à Shaw alors que la plupart des services de programmation indépendants de catégorie A conserveront leurs privilèges d’accès jusqu’au 31 août 2018 et ne pourront donc pas entrer dans le calcul de la règle du 1 pour 1 avant cette date.
  4. Shaw a indiqué que pour demeurer en conformité, il devrait soit distribuer plusieurs services de programmation indépendants additionnels, ce qui engendrerait des demandes techniques et opérationnelles coûteuses, soit abandonner les services facultatifs liés pour une période d’un an et imposer ainsi une importante interruption de service aux abonnés. Selon Shaw, ces options iraient à l’encontre des objectifs du Conseil de maximiser les choix et la souplesse des téléspectateurs, de favoriser un marché télévisuel sain et dynamique, et d’assurer aux Canadiens une vaste gamme de programmation diversifiée; elles ne seraient pas conformes non plus à l’objectif de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit que les entreprises de distribution assurent la fourniture efficiente de programmation à des tarifs abordables.
  5. Shaw a fait valoir que sa situation était unique en raison du nombre important de services de programmation de catégorie A détenus par Corus et qu’il subirait un désavantage concurrentiel si sa demande d’exception lui était refusée. Shaw a ajouté que l’approbation de cette exception ne nuirait pas à l’objectif d’assurer aux Canadiens l’accès à une variété de services de programmation indépendants, pas plus qu’à la diversité que la règle du 1 pour 1 est censée apporter au système canadien de radiodiffusion, puisque les services de programmation indépendants de catégorie B profitent de cette règle depuis le 1er mars 2016 et que les services indépendants de catégorie A continueront à profiter de la distribution obligatoire jusqu’au renouvellement de leurs licences.
  6. Finalement Shaw a indiqué que loin de vouloir en réduire le nombre, il prévoyait au contraire distribuer davantage de services facultatifs, y compris des services provenant de fournisseurs indépendants.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la demande, de la part de Corus Entertainment Inc., ainsi qu’une intervention en opposition de la part d’Allarco Entertainment 2008 Inc. (Allarco). Il a également reçu des commentaires de Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus Inc. (Groupe V), du Independent Broadcast Group (IBG) et de TELUS Communications Inc. (TELUS). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Selon Allarco, la règle du 1 pour 1 est un élément clé afin de permettre d’assurer la diversité du système canadien de radiodiffusion et l’accès des services de programmation indépendants qui contribuent de façon continue au développement et à la diffusion d’une programmation canadienne de haute qualité.
  3. Groupe V a fait valoir que l’approbation de la modification de licence proposée irait à l’encontre de la décision de politique du Conseil de fournir une protection aux services de programmation indépendants. Plus particulièrement, Groupe V a noté que contrairement aux licences de la plupart des services de programmation indépendants de catégorie A, les licences de ses services de programmation de catégorie A MusiquePlus et MAX expirent le 31 août 2017. De plus, il indique que ces services perdront leurs privilèges d’accès à compter du 1er septembre 2017. En conséquence, si la modification était accordée, Shaw ne serait plus tenu d’offrir ces deux services de programmation à compter de cette date. Groupe V a proposé que Shaw accepte une condition de licence supplémentaire qui lui imposerait de continuer à distribuer, jusqu’au 31 août 2018, les services de programmation non liés de catégorie A de langue française qu’il distribuait à la date de sa demande.
  4. L’IBG a reconnu qu’en présentant les nouvelles règles, le Conseil n’entendait pas imposer aux EDR l’ajout ou la suppression d’un grand nombre de services facultatifs durant l’année de transition. Cependant, il a noté que la mise en oeuvre avancée de la règle du 1 pour 1, en mars 2016, avait offert davantage de souplesse aux EDR en matière de services facultatifs de catégorie B, puisque les EDR n’étaient plus tenues de distribuer les services facultatifs de catégorie B liés ou non liés selon la règle du 1 pour 3. L’IBG a ajouté que le nombre de services facultatifs indépendants distribués par Shaw (25) était supérieur au nombre de services facultatifs liés (18) et que la modification des règles avait offert à Shaw plus de latitude pour ajouter de nouveaux services liés ou abandonner des services indépendants. L’IBG a fait valoir que même si Shaw avait déclaré ne pas envisager la suppression de services de programmation indépendants en cas d’approbation de sa demande de modification, il continuerait à profiter de cette souplesse accrue jusqu’en 2018.
  5. L’IBG a expliqué qu’une approche à la fois meilleure et plus juste serait de considérer les services indépendants de catégorie A comme des services facultatifs, à compter du 1er septembre 2017. Ainsi, aux fins de l’assemblage, les services indépendants de catégorie A seraient traités comme les services liés de catégorie A de Shaw. Avec l’appui d’Allarco, l’IBG a proposé la condition de licence suivante :


    À titre d’exception à l’article 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux fins du paragraphe 3, la définition de service facultatif énoncée à l’article 19(1) inclut chaque service de programmation que distribue le titulaire en vertu des articles 18(2)a)(i) [services de catégorie A de langue anglaise] et 18(2)b)(i) [services de catégorie A de langue française] du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La présente condition de licence expirera le 1er septembre 2018.

  6. L’IBG a déclaré que si sa proposition était acceptée, Shaw aurait besoin d’ajouter un nouveau service facultatif indépendant de langue anglaise et deux services facultatifs indépendants de langue française à ses systèmes de câble et un service facultatif indépendant de langue anglaise à sa plateforme SRD. L’IBG a ajouté que sa proposition correspond à l’intention de Shaw d’ajouter des services facultatifs indépendants bien avant septembre 2018.
  7. TELUS a fait valoir que le Conseil devrait maintenir les mesures de protection des services de programmation indépendants afin d’éviter que des EDR verticalement intégrées n’imposent à ces derniers un désavantage indu.

Réplique du demandeur

  1. Shaw a reconnu, comme le Groupe V, que l’exception qu’il propose risque de causer un problème aux services de catégorie A de langue française dont la licence sera renouvelée en septembre 2017. Pour éviter de désavantager ces services, Shaw a proposé d’ajouter le mot « liée », comme suit :


    À titre d’exception à l’article 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux fins du paragraphe 3, la définition de service facultatif énoncée à l’article 1 ne comprend pas les services d’une entreprise de programmation liée que distribuait le titulaire conformément à l’article 18 en date du 31 août 2016. La présente condition expirera lors du renouvellement des licences de télévision des services de programmation indépendants, le ou environ le 1er septembre 2018.

  2. Tout en reconnaissant le caractère juste et raisonnable de la proposition d’IBG, Shaw a fait valoir que la solution préconisée ne correspondait pas au calendrier prévu par le Conseil pour l’application de la règle du 1 pour 1 aux services de catégorie A indépendants. Shaw a expliqué que sa proposition permet par contre de concilier le Règlement modifié non seulement avec la date prévue dans la Politique (1er septembre 2018), mais aussi avec la suppression des privilèges d’accès des services de programmation indépendants de catégorie A.

Analyse et décision du Conseil

  1. L’obligation de respecter le Règlement modifié jusqu’au 1er septembre 2018 constituerait un lourd fardeau pour Shaw. Par ailleurs, les intervenants à cette instance s’inquiètent de l’éventualité que Shaw profite de la souplesse accrue découlant de cette mesure d’exception pour soit augmenter la distribution de services liés, soit réduire le nombre de services indépendants qui assurent sa conformité à la règle du 1 pour 1.
  2. Afin de répondre aux inquiétudes de toutes les parties et de tenir compte de l’intention de la Politique de mettre en oeuvre la règle du 1 pour 1 le 1er septembre 2018, le Conseil estime que la demande d’exception déposée par Shaw devrait être accordée, mais que celle-ci devrait aussi comprendre une obligation à l’effet que le titulaire doive continuer à distribuer au moins un nombre de services facultatifs indépendants de langues anglaise et française égal à celui des services qu’il distribue déjà en vertu de l’article 19(3) du Règlement en date de la présente décision. Cette obligation expirera en même temps que la mesure d’exception, le 31 août 2018.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve avec modifications la demande de Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited et Réseau de télévision Star Choice incorporée en vue de modifier les licences de radiodiffusion de leurs EDR par voie terrestres et par SRD. Plus précisément, le Conseil impose la condition de licence suivante à l’égard de ces entreprises :


    À titre d’exception à l’article 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le service de programmation d’une entreprise de programmation liée que distribue le titulaire conformément à l’article 18 en date du 31 août 2016 ne doit pas être inclus dans le calcul de la règle du 1 pour 1 des services facultatifs indépendants et des services d’entreprises de programmation liées.

    Le titulaire doit distribuer au moins un nombre de services facultatifs indépendants de langues anglaise et française égal à celui des services qu’il distribuait conformément à l’article 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en date du 23 août 2017.

    La présente condition expirera le 31 août 2018.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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