Ordonnance de télécom CRTC 2017-276

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Ottawa, le 2 août 2017

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0293 et 4754-555

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Bradley Nickel à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200

Demande

  1. Dans une lettre datée du 12 février 2017, M. Bradley Nickel a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (instance). Dans l’instance, le Conseil avait examiné le Code sur les services sans fil.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. M. Nickel a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour lui, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, M. Nickel a indiqué qu’il était un consommateur de services sans fil de longue date et que l’instance aurait un impact direct sur la manière dont il continue d’accéder à de tels services.
  5. M. Nickel a demandé au Conseil de fixer ses frais à 958,49 $, représentant exclusivement des débours. M. Nickel a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. M. Nickel a précisé que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. M. Nickel a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Il a participé en tant que particulier et il a partagé son expérience personnelle à titre de consommateur de services sans fil dans ses observations; ces dernières étaient axées sur l’importance des services sans fil pour les Canadiens et la nécessité d’un code de conduite obligatoire pour protéger les consommateurs, ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  3. Les taux réclamés au titre des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par M. Nickel correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Compte tenu du petit montant des frais attribués dans le cas présent, il ne serait pas approprié de désigner plus qu’un intimé, car cela pourrait compliquer indûment le paiement à M. Nickel.
  6. Bien que bon nombre de parties étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement, le Conseil estime que l’intimé approprié dans le cas présent est la Société TELUS Communications (STC).
  7. Cette approche est conforme à la pratique générale du Conseil de répartir la responsabilité du paiement des frais en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, étant donné que la STC est la partie à l’instance dont les RET sont les plus élevés.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par Bradley Nickel pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 958,49 $ les frais devant être versés à M. Nickel.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement à M. Nickel le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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