Décision de radiodiffusion CRTC 2017-264

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Références : Demandes de renouvellement et de modification en vertu de la Partie 1 affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 26 juillet 2017

Rogers Media Inc.
Calgary (Alberta)

Demandes 2016-0918-2 et 2016-0921-5

CFFR Calgary – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFFR Calgary du 1erseptembre 2017 au 31 août 2024.

De plus, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFFR en supprimant ses conditions de licence relatives à la formule de succès rétro.  

Demandes

  1. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande (2016-0918-2) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFFR Calgary (Alberta), qui expire le 31 août 2017.
  2. Rogers a également déposé une demande (2016-0921-5) en vue de modifier la licence de CFFR en supprimant les conditions de licence suivantesNote de bas de page 1 :
    1. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
      • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
      • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    2. La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.


      Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  3. À l’appui de sa demande, Rogers fait valoir que ces conditions de licence ne sont plus pertinentes à CFFR étant donné qu’elle est maintenant exploitée selon une formule de nouvelles à prépondérance verbale plutôt qu’une formule de succès rétro.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil est d’avis que les conditions de licence que Rogers a proposé de supprimer ne sont plus pertinentes compte tenu de la formule en vertu de laquelle la station est actuellement exploitée. Si Rogers décidait de diffuser de nouveau des pièces musicales sur les ondes de CFFR, il serait tenu de se conformer à l’exigence réglementaire selon laquelle au moins 35 % des pièces musicales de la station tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) doivent être consacrées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CFFR Calgary en supprimant ses conditions de licence relatives à la formule de succès rétro.
  3. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFFR du 1eseptembre 2017 au 31 août 2024.
  4. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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