Décision de radiodiffusion CRTC 2017-243

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichée le 1er mars 2017

Ottawa, le 10 juillet 2017

Radio Chalom
Montréal (Québec)

Demande 2016-0651-8

CJRS Montréal – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère religieux CJRS Montréal (Québec) du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-243

Modalités, conditions de licences, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère religieux CJRS Montréal

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), tel qu’énoncé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
  4. Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. Le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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