Ordonnance de télécom CRTC 2017-238

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Ottawa, le 6 juillet 2017

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 991

Norouestel Inc. – Modifications au service Internet de résidence 10 MV

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 27 avril 2017, dans laquelle elle proposait de modifier l’article 1737 – Service Internet par câble terrestre et service Internet par ligne numérique à paires asymétriques de Mackenzie Valley (MV) de son Tarif général (article 1737). Plus précisément, Norouestel proposait de modifier le service Internet de résidence 10 MV en augmentant la vitesse de téléversement de 0,512 mégabit par seconde (Mbps) à 2 Mbps. Elle a indiqué que la vitesse de téléchargement, la limite d’utilisation et le prix demeuraient inchangés.
  2. Norouestel a précisé qu’elle avait déjà présenté l’avis de modification tarifaire (AMT) 966, dans lequel elle proposait de modifier l’article 1735 – Service Internet par câble terrestre et service Internet par ligne numérique à paires asymétriques de son Tarif général (article 1735). Plus précisément, elle avait proposé de modifier son service Internet de résidence 8 en augmentant la vitesse de téléchargement de 8 Mbps à 10 Mbps, en augmentant la vitesse de téléversement de 0,512 Mbps à 2 Mbps, et en remplaçant le nom du service Internet 8 par service Internet 10. Le Conseil a approuvé provisoirement l’AMT 966 dans l’ordonnance de télécom 2016-482 et l’a approuvé de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2017-13.
  3. Norouestel a précisé que lorsqu’elle a modifié son Tarif général afin d’y inclure le service Internet de résidence 10 approuvé à l’article 1735, elle a également augmenté la vitesse de téléversement du service Internet de résidence 10 MV prévue à l’article 1737 de 0,512 Mbps à 2 Mbps, mais qu’elle n’a pas demandé au Conseil d’approuver cette vitesse de téléversement modifiée prévue à l’article 1737 en raison d’une erreur. Elle a donc demandé au Conseil d’approuver rétroactivement le service Internet de résidence 10 MV modifié à compter du 13 décembre 2016, qui est la date d’entrée en vigueur indiquée dans les ordonnances de télécom 2016-482 et 2017-13.
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement la présente demande de Norouestel, à compter du 30 mai 2017, dans l’ordonnance de télécom 2017-173.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 mai 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne la demande d’approbation rétroactive de Norouestel, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. La majorité des demandes tarifaires relatives aux services Internet présentées par Norouestel au cours de la dernière année comprenaient généralement les mêmes modifications des services que celles prévues dans les articles 1735 et 1737. Le Conseil estime donc que Norouestel a modifié la vitesse de téléversement du service Internet de résidence 10 MV, indiquée à l’article 1737, sans son approbation parce qu’elle a commis une erreur en n’effectuant pas cette étape réglementaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Norouestel et entérine l’imposition et la perception du tarif de son service Internet de résidence 10 MV modifié pour la période du 13 décembre 2016 au 30 mai 2017.

Secrétaire générale

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