Décision de radiodiffusion CRTC 2017-232

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 5 juillet 2017

Divers titulaires
Diverses collectivités au Canada

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Windsor Radio Partnership CKWW Windsor (Ontario) 2016-0802-7
    CKLW Windsor (Ontario) 2016-0803-5
    CIDR-FM Windsor (Ontario) 2016-0804-3
    Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media British Columbia Radio Partnership CKST Vancouver (Colombie-Britannique) 2016-0810-1
    Bell Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c. CKCR-FM Revelstoke (Colombie-Britannique) 2016-0805-1
    CHTK-FM Prince Rupert (Colombie-Britannique) 2016-0806-9
    Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Ontario Regional Radio Partnership CKQM-FM Peterborough (Ontario) 2016-0807-7
    CKLY-FM Lindsay (Ontario) 2016-0808-5
    Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Canada 2013 Partnership CFCA-FM Kitchener (Ontario) 2016-0809-3
  2. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Dans Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Kevin Goldstein (Bell Média inc.), datée du 15 mai 2017, suite à une vérification des exigences relatives à des avantages tangibles imposés à Bell Média inc. (Bell Média) découlant des décisions de radiodiffusion 2007-165, 2007-368, 2011-163 et 2013-310, le Conseil a ordonné à Bell Média de payer le manque à gagner total de 591 291 $ au titre des avantages tangibles dans les 90 jours suivant la date de la présente lettre et de déposer une preuve de paiement auprès du Conseil dans les 120 jours suivant la date de cette lettre.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme les titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-232

Modalités, conditions de licences et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKWW Windsor (Ontario)

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins une heure et trente minutes de programmation tirée de la catégorie de teneur 11 (Nouvelles).
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Conditions de licence additionnelles applicables à CIDR-FM Windsor (Ontario)

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins une heure et trente minutes de programmation tirée de la catégorie de teneur 11 (Nouvelles).
  2. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 5 % de l’ensemble de sa programmation à du contenu tiré de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
  3. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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