Décision de radiodiffusion CRTC 2017-218

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 1er avril 2016

Ottawa, le 27 juin 2017

RNC MÉDIA inc.
Gatineau (Québec)

Demande 2016-0295-4

CHLX-FM Gatineau – Modification de licence

Le Conseil approuve la demande de RNC MÉDIA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CHLX-FM Gatineau en supprimant la condition de licence 2 relative à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues).

Le Conseil est d’avis que le titulaire a su démontrer un besoin de nature économique et que la modification n’aura pas d’incidence indue sur les stations de radio exploitées dans le marché radiophonique de Gatineau.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de RNC MÉDIA inc. (RNC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau (Québec) en supprimant la condition de licence 2 relative à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues).
  2. La condition de licence 2 de CHLX-FM se lit présentement comme suit :


    Le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un minimum de 20 % de sa programmation musicale à la musique Jazz (sous-catégorie 34) diffusée intégralement.

  3. Selon le titulaire, les heures d’écoute générées par le format Jazz et blues sont marginales, ce qui affecte la rentabilité de la station, laquelle continue à subir des pertes financières liées entre autres à la non-viabilité des éléments de programmation Jazz et blues qu’elle doit diffuser. RNC indique que la diffusion de 20 % de pièces musicales appartenant à une formule différente du reste de la programmation et visant un public cible plus âgé fait en sorte que les annonceurs sont moins intéressés à y faire du placement publicitaire.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-221, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHLX-FM. Il a également approuvé la demande de RNC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHLX-FM en supprimant les conditions de licence liées à l’exploitation de la formule spécialisée. Tel que proposé par le titulaire, le Conseil a imposé une condition de licence à CHLX-FM à l’effet que la station doit consacrer un minimum de 20 % de sa programmation à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34.
  2. Selon RNC, l’expérience des années précédentes démontrait que la formule offerte par CHLX-FM ne plaisait qu’à un nombre restreint d’auditeurs, ce qui l’a empêché de rentabiliser ses activités. RNC a alors indiqué que cette contre-performance de la station était due à la spécificité de la formule exploitée et à la petite taille du marché de langue française desservi. Le titulaire avait donc proposé d’offrir une formule de musique populaire lui permettant de rajeunir légèrement son auditoire et d’atteindre un meilleur équilibre entre l’auditoire féminin et l’auditoire masculin.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2015-395, le Conseil a à nouveau renouvelé la licence de radiodiffusion de CHLX-FM. Dans la même foulée, il a aussi refusé la demande de RNC en vue de supprimer la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34. Le Conseil a alors rappelé au titulaire que sa pratique générale est de refuser une demande de modification lorsqu’elle est en lien direct avec une situation de non-conformité avérée, ce qui était alors le cas de CHLX-FM, tel que confirmé par une vérification de la programmation de la station.

Intervention et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande, de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.
  2. L’ADISQ note que la présente demande survient sept mois après la décision dans laquelle le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHLX-FM et refusé la première demande de suppression de la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34. L’ADISQ est d’avis qu’il est inacceptable que RNC dépose une demande dans un si court délai suivant le refus initial du Conseil, et affirme que cette demande remet en question sa décision antérieure.
  3. L’ADISQ est d’avis que le Conseil devrait refuser de traiter la présente demande, puisque cela créerait un précédent pour tous les titulaires dans une situation similaire. De plus, l’ADISQ estime que le Conseil devrait revoir son approche relative aux demandes de modifications de licence de stations de radio en situation de non-conformité afin de préciser le délai nécessaire entre un refus et une demande de même nature, et ce, afin de s’assurer de l’intégrité du processus de renouvellement et de modification de licence dans de tels cas.
  4. L’ADISQ maintient ses arguments énoncés dans son intervention, soumise au Conseil le 19 juin 2015, dans le cadre de la dernière demande de modification et de renouvellement de licence de RNC pour CHLX-FM. Elle se dit préoccupée par l’incidence que la suppression de la condition de licence obligeant CHLX-FM à consacrer au moins 20 % de sa programmation à des pièces musicales Jazz et blues pourrait avoir sur la diversité musicale du marché.
  5. Selon l’ADISQ, en consacrant l’ensemble de sa grille musicale à des pièces « Adulte contemporain » populaires, advenant l’approbation du Conseil, CHLX-FM se trouverait à éliminer complètement la fenêtre actuellement consacrée à la musique Jazz et blues. L’intervenant ajoute qu’il s’agirait d’une perte déplorable pour les amateurs et les créateurs de ce genre musical, compte tenu du fait que selon les informations rapportées par RNC dans le dossier public de la présente demande, aucune autre station du marché d’Ottawa-Gatineau ne diffuse de musique tirée de cette sous-catégorie.
  6. Dans sa réplique, RNC avance que la période écoulée depuis sa dernière demande de modification de licence est suffisante. Le demandeur réitère ses arguments soumis avec sa demande, soit que la programmation tirée de la sous-catégorie 34 n’a pas trouvé sa place dans le marché, que sa diffusion défavorise CHLX-FM quant au maintien de sa position dans le marché, et que la formule Jazz et blues s’adresse à un auditoire qui diffère de celui ciblé par la station et le reste de sa programmation.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public, ainsi que des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les enjeux suivants :
    • la conformité de la station à la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34;
    • le besoin économique justifiant la modification demandée;
    • l’incidence financière de la suppression de la condition de licence sur le marché.

Conformité de CHLX-FM à l’égard de la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34

  1. Selon l’analyse du Conseil, CHLX-FM a consacré à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34, au cours de la semaine du 1er au 7 mai 2016, environ 22,3 % de sa programmation. Cette proportion est de 2,3 % supérieure au seuil minimal exigé de 20 %, imposé en vertu de la condition de licence 2 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2015-395. Ainsi, le titulaire est en conformité avec sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34.

Besoin économique justifiant la modification demandée

  1. Depuis 2012, CHLX-FM affiche des revenus modestes et accumule des pertes considérables. De plus, le titulaire a avancé que la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34 place CHLX-FM dans une position désavantageuse dans le marché d’Ottawa-Gatineau. RNC souhaite augmenter son auditoire afin d’améliorer la situation financière de la station.
  2. RNC a déjà pris des mesures afin d’améliorer la situation financière de CHLX-FM. RNC et Cogeco Diffusion inc. (Cogeco) ont déposé des demandes afin de pouvoir exploiter CHLX-FM et CKOF-FM Gatineau conformément à une convention de ventes locales. Ces demandes ont été approuvées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2015-302. RNC et Cogeco ont indiqué un désir de regrouper leurs forces de ventes locales, leur permettant d’être plus compétitifs dans le marché d’Ottawa-Gatineau. Les titulaires anticipaient une augmentation de leurs revenus et une diminution de leurs pertes financières, mais que les stations ne seraient toujours pas rentables.
  3. RNC a indiqué que malgré ses efforts et investissements depuis 2002, CHLX-FM n’a pas encore atteint la rentabilité.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que RNC a démontré un besoin économique avéré justifiant l’approbation de sa demande.

Incidence financière de la suppression de la condition de licence sur le marché

  1. RNC a soumis des projections financières advenant l’approbation de la demande et advenant son refus. À la première année après l’approbation de la demande, RNC prévoit une diminution de ses pertes financières et des revenus additionnels de 70 000 $. Au cours de la troisième année après l’approbation de la demande, RNC prévoit encore une diminution de ses pertes, ainsi que des revenus additionnels de 115 000 $. Les revenus additionnels sont considérés modestes pour le marché radiophonique de langue française d’Ottawa-Gatineau.
  2. De plus, la majorité de la programmation diffusée par CHLX-FM demeurerait inchangée, puisque RNC ne propose d’en modifier que 20 %.
  3. Finalement, le Conseil n’a reçu aucune intervention de la part de titulaires de stations de radio exploitées dans le marché d’Ottawa-Gatineau.
  4. Ainsi, et en prenant en considération l’absence d’interventions en opposition de la part de titulaires exploitant des stations dans le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau, le Conseil est d’avis que l’approbation de la demande de RNC n’aurait pas d’incidence financière indue sur les autres stations du marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de RNC MÉDIA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau en supprimant la condition de licence actuelle relative à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues).

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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