Décision de radiodiffusion CRTC 2017-212

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1, affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 22 juin 2017

Corus Radio Company
Corus Premium Television Ltd.

Diverses collectivités de l’Ontario, Manitoba et Alberta

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Corus Radio Company CFPL London (Ontario) 2016-0877-0
    CFNY-FM Brampton (Ontario) 2016-0878-8
    CKDK-FM Woodstock (Ontario) 2016-0881-1
    CFPL-FM London (Ontario) 2016-0882-9
    CHQT Edmonton (Alberta) 2016-0885-3
    CHAY-FM Barrie (Ontario) 2016-0886-1
    CISN-FM Edmonton (Alberta) 2016-0888-7
    Corus Premium Television Ltd. CHED Edmonton (Alberta) 2016-0883-7
    CJOB Winnipeg (Manitoba) 2016-0884-5
    CKNG-FM Edmonton (Alberta) 2016-0889-5
  2. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Parce que ces titulaires sont régis par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumettent des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, le Conseil n’évalue pas leurs pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-212

Modalités, conditions de licences et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.

Conditions de licence additionnelles applicables à CHQT Edmonton (Alberta)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, pour la période du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente applicable à toutes les stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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