Décision de radiodiffusion CRTC 2017-191

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Référence : 2016-392

Ottawa, le 9 juin 2017

My Broadcasting Corporation
Simcoe (Ontario)

Demande 2016-0214-4, reçue le 26 février 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 décembre 2016

Station de radio FM de langue anglaise à Simcoe

Le Conseil approuve une demande présentée par My Broadcasting Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Simcoe (Ontario).

La station offrira un service local amélioré à Simcoe et améliorera la diversité de la programmation et le reflet local.

Demande

  1. My Broadcasting Corporation (MBC) a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Simcoe (Ontario)Note de bas de page 1.
  2. MBC est une société contrôlée conjointement par Jon Pole et Andrew Dickson par l’intermédiaire de leur fiducie familiale respective. MBC est le titulaire de plusieurs stations de radio, dont CHCD-FM Simcoe, la seule station de radio commerciale présentement autorisée à desservir Simcoe.
  3. La station offrirait une formule musicale de succès classiques, visant les adultes âgés de 25 à 54 ans. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures de programmation, dont au moins 100 heures seraient consacrées à de la programmation locale. Environ 14 heures d’émissions de créations orales seraient diffusées chaque semaine, y compris 5 heures d’émissions consacrées à des bulletins de nouvelles (dont 4 heures consacrées aux nouvelles locales et régionales). MBC s’est engagé à produire au moins 67 bulletins de nouvelles et 252 bulletins météo propres à Simcoe, Port Dover et Norfolk County chaque semaine.
  4. MBC a également proposé de diffuser une émission de musique locale qui présenterait des entrevues réalisées avec des musiciens prometteurs de la région. L’émission offrirait aux artistes locaux une chance de plus de se faire entendre à la radio dans Norfolk County et dans d’autres marchés desservis par MBC.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi qu’une intervention défavorable de la part de Durham Radio Inc. (Durham), titulaire de la station de radio commerciale CHTG-FM Haldimand County. Le titulaire a répliqué à l’intervention défavorable. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.
  2. Dans son intervention, Durham fait valoir que sa station, CHTG-FM, est assujettie à une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à Brantford et à Simcoe. Durham demande qu’une condition de licence similaire soit imposée à la station proposée afin qu’il lui soit interdit de solliciter de la publicité locale dans Haldimand County et d’ainsi assurer des règles du jeu équitables.
  3. MBC a répondu qu’une telle condition de licence n’était pas nécessaire, et a fait valoir qu’il n’y a aucun chevauchement entre les périmètres principaux de CHTG-FM et de la station proposée. MBC a ajouté que même s’il existe un chevauchement entre les périmètres secondaires dans Haldimand County, il y a beaucoup de brouillage dans cette région. MBC a indiqué que la station proposée n’aurait aucune incidence dans Haldimand County, ajoutant que son plan d’affaires ne tient compte d’aucun revenu, hormis ceux générés à Simcoe et à Port Dover.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le périmètre principal de rayonnement de la station proposée englobe la région de Simcoe et Port Dover, et ne touche pas Haldimand County. Bien que le périmètre de rayonnement secondaire couvre la partie ouest de Haldimand County, ce secteur est sujet à du brouillage causé par d’autres stations, ce qui pourrait limiter la capacité de MBC à offrir un service dans cette région.
  2. De plus, le demandeur a indiqué que son plan d’activités et ses prévisions financières ne sont pas fondés sur la génération de revenus provenant de Haldimand County et qu’il n’a aucune intention de solliciter de la publicité locale à l’extérieur de Simcoe et de Port Dover.
  3. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence interdisant à la station proposée de solliciter de la publicité locale dans Haldimand County.
  4. La station proposée ne soulève aucune préoccupation à l’égard des politiques et règlements du Conseil. De plus, la station offrirait un service local amélioré à Simcoe et améliorerait la diversité de la programmation et le reflet local.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Simcoe (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien, énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-191

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Simcoe (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 99,7 MHz (canal 259B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 9 640 watts (PAR maximale de 18 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 26 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

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