Décision de télécom CRTC 2017-190

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Ottawa, le 8 juin 2017

Numéro de dossier : 8640-S4-201701748

Sogetel inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Sogetel inc. concernant la circonscription de Nicolet (Québec).

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel), datée du 8 mars 2017, dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesNote de bas de page 1 dans la circonscription de Nicolet (Québec).
  2. Le Conseil a reçu un mémoire concernant la demande de Sogetel de la part de Cogeco Communications inc. (Cogeco). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 21 avril 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, Sogetel a fourni pour l’approbation du Conseil des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention, notamment des résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents obtenus au cours des six mois précédant sa demande, et une ébauche de plan de communication. Le Conseil a examiné la demande de Sogetel en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT), avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Marché de produits

  1. Sogetel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 16 services locaux d’affaires tarifés. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a conclu que des services similaires à ces 16 services sont admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que Sogetel a proposés.

Critère de présence de concurrents

  1. Les renseignements que les parties ont fournis démontrent qu’il existe, outre Sogetel, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installationsNote de bas de page 2 qui offre des services locaux dans la circonscription de Nicolet et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est en mesure de desservir.
  2. Par conséquent, la circonscription de Nicolet respecte le critère de présence de concurrents.

Résultats de la QS aux concurrents

  1. Sogetel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstentionNote de bas de page 3. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel pour cette période.
  2. Par conséquent, les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Nicolet.

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Sogetel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Sogetel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Sogetel concernant la circonscription de Nicolet (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Sogetel des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante, dans cette circonscription, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Sogetel dans cette circonscription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Nicolet (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Sogetel de publier ses pages de tarif modifiéesNote de bas de page 4 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2017-190

Services locaux admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif Article Liste des services
25130 2.1.8 Service de base et service régional – Tableaux des tarifs mensuels, à l’exception du SRB et de la ligne d’accès au SPAU 9-1-1
25130 2.1.9 Service téléphonique aux clubs de l’Âge d’or
25130 2.4.6 Inscriptions supplémentaires à l’annuaire
25130 2.4.7 Omission d’une inscription à l’annuaire
25130 2.4.8 Frais pour additions, modifications, etc. des inscriptions à l’annuaire
25130 2.6 Frais de distance locale
25130 2.9 Service de conférence locale
25130 2.10 Suspension du service (à la demande de l’abonné)
25130 2.11 Usage conjoint
25130 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25130 2.13.2 Services téléphoniques spécifiques
25130 2.13.3 Services de gestion des appels
25130 2.13.4 Service de confidentialité du nom et/ou d’un numéro appelant
25130 2.13.5 Service de messagerie vocale
25130 2.13.6 Service de forfaits Multi Services de Sogetel inc.
25130 4.2.10.5 Service de blocage des appels au service 900
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