Décision de radiodiffusion CRTC 2017-189

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Référence : Demande de la partie 1 affichée le 16 mai 2016

Ottawa, le 8 juin 2017

9427899 Canada Inc.
Montréal (Québec)

Demande 2016-0492-6

CKIN-FM Montréal – Réaffectation d’avantages tangibles

Le Conseil approuve une demande de 9427899 Canada Inc. en vue de réaffecter les avantages tangibles découlant de la modification du contrôle effectif de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec), afin de financer une bourse destinée aux étudiants en journalisme de l’Université Concordia.

Demande

  1. 9427899 Canada Inc. a déposé une demande relativement aux avantages tangibles découlant de la modification du contrôle effectif de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec), approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2015-397. Le demandeur a proposé de réaffecter les avantages tangiblesafin de financer une bourse destinée aux étudiants en journalisme de l’Université Concordia et qui favoriserait le développement des créations orales à la radio à caractère ethnique.
  2. Le demandeur a fait valoir que les retombées des avantages tangibles seraient plus importantes si sa contribution annuelle de5 918 $ pouvait être allouée à un seul bénéficiaire au lieu d’être répartie entre les projets décrits dans la décision de radiodiffusion 2015-397.

Intervention et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande, de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), à laquelle le demandeur a répondu. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. L’ADISQ a indiqué que le moment approprié pour le dépôt d’une demande d’exception à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles) aurait été dans le cadre de la demande d’acquisition d’actif de CKIN-FM. L’ADISQ a également fait valoir que le demandeur n’avait pas prouvé de manière satisfaisante que le système pourrait tirer profit de l’approbation de cette modification. De plus, toujours selon l’ADISQ, les contributions aux fonds obligatoires ne sont pas négligeables et que ces derniers ont planifié des activités en fonction des contributions qu’ils devaient recevoir conformément à la transaction de propriété.
  3. Dans sa réplique, le demandeur a réitéré que les sommes en jeu étant relativement modestes, réaffecter l’ensemble de ces sommes à un seul bénéficiaire serait plus sensé et aurait une incidence plus concrète.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-397, le Conseil a approuvé la demande présentée par Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal. Compte tenu de cette transaction, des avantages tangibles de 41 430 $ (5 918 $ par année) sur sept années de radiodiffusion consécutives doivent être répartis comme suit :
    • 3 % (20 715 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (10 357 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (6 905 $) à tout projet admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (3 452 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Étant donné que le titulaire a versé les contributions requises pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, il lui reste 35 511 $ à débourser.
  3. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a déclaré qu’un demandeur pouvait proposer une répartition différente des avantages tangibles si les circonstances le justifiaient. Le Conseil a aussi reconnu la nature spécialisée des stations de radio à prépondérance verbale et à caractère ethnique. Il a ainsi permis à ces stations d’affecter leurs contributions au titre du DCC à des projets qui permettent le développement d’un contenu musical ou de créations orales soutenant cette nature de service spécialisée.
  4. Le Conseil estime que dans le cas présent, la bourse d’études proposée est plus susceptible de favoriser le développement d’une programmation orale pour la radio à caractère ethnique. Il conclut donc qu’il serait plus profitable pour le système de radiodiffusion que la contribution annuelle au titre des avantages tangibles de 5 918 $ soit réaffectée à un seul bénéficiaire, tel que proposé, plutôt que d’être répartie selon la formule préconisée dans la politique sur les avantages tangibles.
  5. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, les bourses destinées aux étudiants en journalisme et en musique sont des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 9427899 Canada Inc. en vue de réaffecter le solde des avantages tangibles (35 511 $) à une bourse d’études en journalisme à l’Université de Concordia.

Rappel

  1. Il incombe au titulaire de veiller à ce que les contributions au titre des avantages tangibles soient allouées à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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