Décision de radiodiffusion CRTC 2017-152 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2017-153

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Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3 et 2016-225-5

Ottawa, le 15 mai 2017

Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0377-0, reçue le 7 mars 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 novembre 2016

OMNI Regional – Service facultatif national multilingue à caractère multiethnique

Le Conseil approuve, en partie, une demande de Rogers Media Inc. (Rogers Media) en vue d’exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique qui sera appelé OMNI Regional pour une période de licence de trois ans, débutant le 1er septembre 2017 et terminant le 31 août 2020.

Puisque la demande ne rencontre pas pleinement les attentes du Conseil en ce qui concerne un service qui bénéficierait d’une distribution obligatoire au service de base numérique, ni d’un service qui adresserait et reflèterait pleinement les besoins et les intérêts des diverses communautés ethniques et de langues tierces au Canada, l’approbation de cette licence est une mesure provisoire. Afin de mieux adresser le besoin d’un tel service, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-154, également publié aujourd’hui, le Conseil a publié un appel de demandes pour un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique offrant des émissions de nouvelles et d’information en langues tierces et qui ferait l’objet d’une distribution obligatoire au service de base numérique.

Afin de répondre aux besoins des communautés ethniques et de langues tierces au Canada dans l’intérim, le Conseil approuve également la demande de Rogers Media en vue d’accorder à OMNI Regional la distribution obligatoire au service de base numérique pour la durée de la période de licence.

Demande

  1. Rogers Media Inc. (Rogers Media) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique qui sera appelé OMNI Regional. Rogers Media a aussi demandé que le service bénéficie d’une distribution obligatoire au service de base numérique et d’un tarif de gros moyen obligatoire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées et exemptées exploitées dans les marchés tant de langue anglaise que de langue française, pour une période de cinq ans, conformément à l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  2. Dans sa demande, Rogers Media s’est engagé à consacrer au moins 40 % des revenus annuels d’OMNI Regional à la production de programmation canadienne, et de dépenser 2,5 % de ses revenus pour des émissions d’intérêt national (ÉIN) composées de dramatiques et de documentaires canadiens originaux à caractère ethnique ou en langue tierce. Rogers Media s’assurera également que 100 % de ses ÉIN proviendront de producteurs indépendants. Cette information sera consignée dans les rapports annuels du service.
  3. Il s’est aussi engagé à consacrer 80 % de la grille de programmation d’OMNI Regional à la présentation d’émissions à caractère ethnique et 50 % à des émissions en langue tierce. De plus, il consacrerait 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la présentation de programmation canadienne, les deux étant mesurés sur une année de radiodiffusion. Chaque mois, sa programmation ciblerait 20 groupes ethniques distincts, dans 20 langues distinctes; un maximum de 16 % des émissions sera diffusé dans une langue donnée, le tout mesuré sur chaque mois.
  4. De plus, Rogers Media s’est engagé à :
    • produire et diffuser quatre émissions quotidiennes de bulletins de nouvelles nationales de 30 minutes, sept jours par semaine, en italien, mandarin, cantonais (produits à Toronto avec des contributions de Vancouver et des journalistes à Montréal, Ottawa, Edmonton et Victoria) et en pendjabi (produits à Vancouver avec des contributions de Toronto et des journalistes à Victoria, Edmonton, Ottawa et Montréal);
    • produire et diffuser six émissions quotidiennes d’actualités locales de 30 minutes chacune, cinq jours par semaine en mandarin, pendjabi et cantonais (produites à Toronto et à Vancouver);
    • créer une série nationale d’affaires culturelles produite en Alberta et visant à présenter les contributions culturelles et sociales significatives des communautés ethnoculturelles du Canada;
    • rétablir la production interne dans tous les marchés desservis par les stations de télévision traditionnelle OMNI;
    • supprimer toute la programmation à créneaux fixes américaines non pertinentes aux communautés ethniques ou de langues tierces et s’assurer qu’au plus 10 % de la programmation diffusée chaque mois par OMNI Regional est américaine.
  5. En vue de pallier les problèmes structurels des stations de télévision OMNI, le demandeur a indiqué qu’OMNI Regional aura quatre signaux régionaux destinés spécifiquement aux Canadiens d’origine ethnique vivant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Trois de ces signaux reproduiront les émissions offertes par les stations OMNI en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Rogers Media a déclaré que la reproduction de programmation favorisera le mandat multiculturel d’OMNI devenu impossible à réaliser selon son modèle d’affaires actuel. Il a aussi indiqué qu’OMNI Regional partagera le coût d’acquisition et de production des émissions avec les stations de télévision OMNI.
  6. En ce qui concerne le signal du Québec, Rogers Media a indiqué avoir conclu une entente verbale avec le titulaire (4517466 Canada Inc.) d’ICI (International Channel/Canal International), une station de télévision multilingue à caractère ethnique exploitée à Montréal. En vertu de cette entente, le signal du Québec se nommera « ICI Québec », ICI fournissant la majorité des émissions, y compris :
    • 3 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique en langue française chaque semaine;
    • 1,5 heure d’émissions originales en langue française et 30 minutes d’émissions originales en langue anglaise chaque semaine;
    • 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine.
  7. Le signal du Québec inclura également quatre bulletins quotidiens de nouvelles nationales de 30 minutes produits par OMNI en pendjabi, italien, mandarin et cantonais, diffusés entre 18 h et 20 h chaque jour de radiodiffusion.
  8. Rogers Media a aussi proposé qu’au lieu de respecter les mêmes exigences, le signal ICI Québec respecte le même mandat de service multiculturel à caractère ethnique que la station de télévision traditionnelle ICI en offrant chaque mois des émissions à 18 groupes ethniques distincts en 15 langues distinctes. Outre les dispositions mentionnées au paragraphe 6, les autres engagements d’OMNI Regional s’appliqueront au signal ICI Québec.
  9. Rogers Media a proposé un tarif de gros de 0,12 $ par mois pour OMNI Regional. En échange de ses contributions à la programmation, le titulaire d’ICI recevra une partie du tarif de gros de 0,12 $ par abonné par mois provenant des abonnés du Québec.
  10. Pour les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée à titre de station locale ou régionale, Rogers Media a proposé qu’une EDR puisse à son choix substituer le signal régional du service national OMNI plutôt que de distribuer la station de télévision OMNI à son service de base. Rogers Media a également suggéré que cette exception aux règles sur la distribution prioritaire soit intégrée à l’ordonnance de distribution relative à OMNI Regional.

Positions des parties

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions et commentaires à l’égard de la présente instance. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Plusieurs intervenants, y compris des membres du public et des organisations communautaires représentant diverses communautés ethniques, ont appuyé la demande en estimant qu’elle représentait pour OMNI une façon de rétablir les bulletins de nouvelles quotidiens en langue tierce, lesquels étaient offerts auparavant par ces stations. Bon nombre ont déclaré que la programmation diffusée par OMNI n’est offerte nulle part ailleurs au Canada et qu’elle est essentielle pour desservir les diverses communautés et favoriser l’intégration ethnique. Le Forum for Research and Policy in Communications et les différentes sections d’Unifor étaient favorables à la demande, pourvu que des conditions de licence prévoient le rétablissement des nouvelles locales quotidiennes originales et des autres émissions locales hebdomadaires originales dans chaque ville desservie par une station OMNI.
  3. Plusieurs des EDR qui sont intervenues dans l’instance (TELUS Communications Company, Shaw Communications Inc., Bell Media Inc., Saskatchewan Telecommunications et Bragg Communications Inc.) se sont opposées à la demande. Elles ont allégué que celle-ci ne respectait pas les critères relatifs à la distribution obligatoire, ne tenait pas compte du nouveau cadre de politique du Conseil sur la programmation locale et était contraire au besoin d’un choix accru du consommateur en matière de services de programmation. Elles ont ajouté que l’approbation de la demande aurait une incidence négative sur les consommateurs et les EDR.
  4. Certains radiodiffuseurs ethniques comme Asian Television Network International Limited se sont aussi opposés à la demande. À l’instar des EDR, ils ont fait valoir que la demande ne respectait pas les critères relatifs à la distribution obligatoire. Fairchild  Television Ltd. a aussi remis en question le caractère opportun d’examiner une demande pour un nouveau service facultatif à distribution obligatoire dans le cadre d’une instance de renouvellement de licence. Cependant, le radiodiffuseur ethnique Ethnic Channels Group Limited a appuyé la demande en déclarant qu’OMNI Regional apporterait une contribution importante au système de radiodiffusion et à la radiodiffusion ethnique.
  5. L’Urban Alliance on Race Relations a allégué que Rogers Media avait omis d’explorer pleinement d’autres solutions en vue de conserver les seuils de programmation ethnique sur les stations de télévision OMNI.
  6. Enfin, CDIP et al.Note de bas de page 1 a fait valoir que l’approbation de la demande créerait un précédent pour la création d’une version facultative basé sur les droits d’abonnés de stations de télévision, en plus d’accorder l’avantage d’une distribution obligatoire à l’échelle nationale à un service détenu par une entité intégrée verticalement et solidement financée. Bien qu’il n’appuie pas la demande d’OMNI Regional, PIAC a soumis des conditions de licence possible dans le cas où le Conseil approuvait le service proposé. Plus précisément, il a suggéré qu’OMNI Regional soit assujetti à des exigences relatives à la programmation et aux activités du service, de même qu’à des consultations avec les communautés ethnoculturelles. PIAC a de plus allégué que si le Conseil décidait qu’il existait un besoin d’attribuer une licence à un service multiethnique et multiculturel à distribution obligatoire, il devrait lancer un appel de demandes pour l’exploitation d’un tel service. Enfin, PIAC a proposé que le Conseil impose des exigences relatives aux nouvelles locales aux stations de télévision OMNI, que le Conseil approuve ou non la demande d’OMNI Regional concernant la distribution obligatoire.

Réplique de Rogers Media

  1. Dans sa réplique, Rogers Media a déclaré que, compte tenu des pertes subies depuis 2010, il ne peut offrir de bulletins de nouvelles en langue tierce sur ses stations de télévision OMNI sans l’approbation de sa demande pour une licence de radiodiffusion pour OMNI Regional à titre de service à distribution obligatoire au service de base. 
  2. Il a aussi rejeté l’idée que l’approbation d’OMNI Regional créerait un précédent que d’autres stations de télévision pourraient imiter, parce que, selon lui, les stations OMNI sont uniques en ce qu’elles sont les seules stations de télévision multilingues exploitées au Canada. 
  3. Rogers Media a convenu d’accepter plusieurs conditions de licence additionnelles en vue de s’assurer que la distribution obligatoire accordée à OMNI Regional procurerait des avantages exceptionnels aux communautés ethniques et de langues tierces du Canada. Celles-ci comprennent :
    • l’exploitation des stations de télévision OMNI et OMNI Regional sans perte ni profit (les profits seraient réinvestis dans la programmation d’OMNI); 
    • l’acceptation d’un seuil maximal de 10 % d’émissions américaines à la grille de programmation des services et l’abandon de toute occasion de substitution simultanée qui pourrait être présente en ce qui concerne cette programmation;
    • la mise sur pied, pour chaque signal régional, d’un comité consultatif qui sera composé de représentants de toutes les provinces desservies par le signal (y compris les provinces de l’Atlantique);
    • la visite régulière de chaque province par le personnel d’OMNI afin de solliciter des propositions de productions indépendantes;
    • la création d’un portail en ligne pour recevoir de partout au Canada des propositions de programmation pour OMNI.
  4. De plus, Rogers Media a indiqué que les conditions de licence proposées par le PIAC et al. rendraient ses obligations beaucoup plus lourdes que celles imposées aux autres services qui bénéficient présentement d’une distribution obligatoire, et elles augmenteraient de façon significative le coût d’exploitation du nouveau service, ce qui l’empêcherait de soutenir OMNI Regional au tarif de gros proposé de 0,12 $ par mois.
  5. En ce qui concerne les commentaires sur l’équité procédurale, Rogers Media a allégué que le Conseil n’a jamais indiqué qu’une instance distincte ou un appel de demandes était nécessaire pour qu’une demande de distribution obligatoire soit examinée. Tant APTN que CPAC ont obtenu une distribution obligatoire dans le cadre de leur instance de renouvellement de licence, sans instance concurrentielle. De plus, lorsque le Conseil a accordé une distribution obligatoire à TVA et à The Weather Network / MétéoMédia, les demandes n’ont pas provoqué d’appel de demandes concurrentielles.
  6. Enfin, Rogers Media a allégué que les EDR qui sont intervenues n’ont fourni aucune preuve que la distribution obligatoire d’OMNI Regional aurait une incidence négative sur le prix du câble de base. Au contraire, Rogers Media a déclaré que la distribution obligatoire d’OMNI Regional n’imposerait aucun fardeau aux EDR ou à leurs abonnés.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil reconnaît le besoin exceptionnel pour un service de programmation national multilingue à caractère ethnique qui puisse offrir aux Canadiens des émissions de nouvelles et d’actualités d’un point de vue canadien en plusieurs langues. Selon lui, OMNI Regional pourrait répondre en partie à ce besoin, particulièrement par la diffusion de bulletins de nouvelles nationales quotidiens en langue tierce.
  2. Dans son examen de la demande de Rogers Media pour une ordonnance de distribution obligatoire d’OMNI Regional au service de base numérique, le Conseil se réfère à l’article 3(1)d) de la Loi, qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait :
    1. servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
    2. favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
    3. par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
  3. Le Conseil tient aussi compte de l’importance des émissions de nouvelles à l’égard de la vie sociale et démocratique au Canada et en particulier des objectifs de la Loi, selon lesquels la programmation diffusée par le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit, puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et, dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent (article 3(1)i)).
  4. Dans le cadre de son examen des demandes d’ordonnance de distribution obligatoire au service numérique de base, le Conseil tient compte des critères particuliers énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Plus précisément, le demandeur doit :
    1. prouver que la programmation de son service contribue de façon exceptionnelle à l’expression canadienne et reflète les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes; 
    2. prouver la manière dont la programmation de son service contribue de façon exceptionnelle à l’ensemble des objectifs du service numérique de base résumés ci-dessus et favorise la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de la Loi;
    3. prouver que son service prend des engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion pour ce qui est de la présentation des émissions et des dépenses;
    4. prouver l’existence d’un besoin de nature exceptionnelle du public cible pour le service qu’il propose;
    5. prouver que son plan d’entreprise et que la mise en application de ses engagements particuliers dépendent d’une vaste distribution à l’échelle nationale au service numérique de base;
    6. démontrer l’incidence probable du tarif de gros proposé sur le prix du forfait de base offert aux consommateurs et sur l’acceptabilité générale de ce forfait pour les Canadiens;
    7. justifier la période de temps pendant laquelle son service doit jouir d’un statut exceptionnel accordé au moyen d’une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.
  5. Après avoir examiné la demande visant OMNI Regional, le Conseil conclut que Rogers Media a fourni la preuve de l’incidence probable du tarif de gros proposé sur le prix du forfait de base offert aux consommateurs et sur l’acceptabilité générale de ce forfait pour les Canadiens, à savoir :
    • le tarif de gros proposé de 0,12 $ par mois aurait une incidence minime pour les consommateurs, le prix maximal du forfait de base ayant été fixé à 25 $ par mois;
    • les sondages déposés dans le cadre de la demande ainsi que le nombre d’interventions favorables suggèrent un grand intérêt pour un tel service au service de base.
  6. Cependant, le Conseil estime que la demande ne respecte pas entièrement les critères d’un service du type proposé pour les raisons suivantes :
    • il est peu probable que le service reflète pleinement les communautés de langues tierces du Canada, parce que l’approche de Rogers Media limite sa programmation aux communautés avec lesquelles il a déjà établi des relations par le biais de ses stations de télévision OMNI;
    • Rogers Media n’a pas pris d’engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion, puisque les nouveaux bulletins de nouvelles nationales quotidiens en langue tierce sont les seules nouvelles émissions proposées par Rogers Media;
    • ces bulletins de nouvelles n’occuperont qu’une petite partie de la grille de programmation, et le reste de la programmation sera la même que celle offerte par les stations de télévision OMNI;
    • Rogers Media n’a pas proposé une quantité précise de programmation pertinente à chaque région du pays (la demande ne reflète adéquatement, par exemple, ni les Prairies à l’exception de l’Alberta, ni les provinces de l’Atlantique);
    • le service proposé ne parait pas viable et éprouvera sans doute des difficultés financières dans un avenir rapproché, et ce, même s’il bénéficie d’une ordonnance de distribution obligatoire au service de base numérique.
  7. Compte tenu de ces lacunes, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-154 (l’Avis), également publié aujourd’hui, le Conseil a lancé un appel de demandes de la part des parties qui désirent exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique offrant des émissions de nouvelles et d’information en langues tierces et qui bénéficierait d’une distribution obligatoire au service de base numérique.
  8. Puisque tout nouveau service autorisé dans le cadre de cette instance pourrait prendre deux à trois ans ou plus avant d’être exploité, il existe toujours un besoin urgent pour un service pour satisfaire aux besoins des communautés ethniques et de langues tierces du Canada. Par conséquent, plutôt que d’attendre la conclusion de l’instance résultant de l’Appel, le Conseil estime que la façon la plus efficace pour desservir ces communautés le plus rapidement possible est d’accorder à Rogers Media une licence de radiodiffusion afin d’exploiter OMNI Regional pendant une période de courte durée de trois ans, sans attente de renouvellement, avec une distribution obligatoire au service de base numérique.
  9. Afin de s’assurer qu’OMNI Regional satisfera aux besoins de ces communautés au cours de sa période de licence, le Conseil imposera des exigences spécifiques de programmation au service, telles que :
    • la diffusion d’émissions à caractère ethnique qui visent au moins 20 groupes ethniques distincts chaque mois;
    • la diffusion d’émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues distinctes chaque mois;
    • pour ce qui est du signal du Québec, la diffusion d’émissions à caractère ethnique dans 15 langues distinctes et d’émissions visant 18 groupes ethniques distincts chaque mois de radiodiffusion;
    • la production et la diffusion de bulletins quotidiens de nouvelles nationales de 30 minutes, sept jours par semaine, dans chacune des langues suivantes : l’italien, le mandarin, le cantonais et le pendjabi;
    • la production et la diffusion, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de six émissions quotidiennes d’actualités locales de 30 minutes dans chacune des langues suivantes : le mandarin, le cantonais et le pendjabi.

    Ces engagements sont énoncés dans les conditions de licence à l’annexe 1.

  10. Enfin, le Conseil refuse la demande de Rogers Media qu’une EDR puisse à son choix substituer le signal régional du service national OMNI plutôt que de distribuer la station de télévision OMNI à son service de base, parce que les EDR sont libres de demander une exception à leurs conditions de licence si elles désirent être relevées de leur obligation de distribuer les stations OMNI à leur service de base là où cela est exigé.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, en partie, la demande de Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil approuve également la demande de Rogers Media Inc. à l’égard de la distribution obligatoire d’OMNI Regional au service de base numérique. L’ordonnance est énoncée à l’annexe 2.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-152

Modalités et conditions de licence pour le service national facultatif multilingue à caractère multiethnique connu sous le nom d’OMNI Regional

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, et à l’exception de la condition 6, ainsi que de la condition 17 qui est remplacée par la suivante :
  2. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  3. Le titulaire doit exploiter le service à titre de service national facultatif de télévision multilingue à caractère multiethnique consacré à de la programmation produite par et pour les communautés ethniques du Canada.
  4. Le titulaire doit fournir quatre signaux, dont trois refléteront la programmation offerte par les stations de télévision OMNI de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario. Le quatrième signal doit être distribué dans l’ensemble du Québec et appelé ICI Québec.
  5. Le titulaire doit s’assurer que le signal distribué dans l’ensemble du Québec comprenne :
    • 3 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique de langue française chaque semaine;
    • 1,5 heure d’émissions originales de langue française et 30 minutes d’émissions originales de langue anglaise chaque semaine; 
    • 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine.
  6. Le titulaire doit consacrer 80 % de sa grille de programmation à la diffusion d’émissions à caractère ethnique et 50 % de sa grille de programmation à des émissions de langues tierces.
  7. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
    • au moins 55 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 6 h et minuit;
    • au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit.
  8. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui visent au moins 20 groupes ethniques distincts.
  9. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues distinctes.
  10. Pour ce qui est du signal du Québec, le titulaire doit diffuser au cours de chaque mois de radiodiffusion :
    • des émissions à caractère ethnique dans 15 langues distinctes;
    • des émissions visant 18 groupes ethniques distincts.
  11. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à la diffusion d’émissions dans une langue tierce donnée.
  12. Le titulaire doit produire et diffuser, sept jours par semaine, des bulletins quotidiens de nouvelles nationales de 30 minutes dans chacune des langues suivantes : le pendjabi, l’italien, le mandarin et le cantonais.
  13. Le titulaire doit produire et diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, six émissions quotidiennes d’actualités locales de 30 minutes dans chacune des langues suivantes : le mandarin, le cantonais et le pendjabi.
  14. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes :
    1. au cours de la première année et de la deuxième année de radiodiffusion de la période de licence, au moins 40 % des revenus bruts de l’entreprise de la présente année de radiodiffusion;
    2. au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, au moins 40 % des revenus bruts de l’entreprise pour l’année précédente.
  15. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou au financement d’émissions d’intérêt national à caractère ethnique ou de langue tierce, au sens des paragraphes 71 à 73 de l’Approche par groupe à l'attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 :
    1. au cours de la première année et de la deuxième année de radiodiffusion de la période de licence, au moins 2,5 % des revenus bruts de l’entreprise de la présente année;
    2. au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, au moins 2,5 % des revenus bruts de l’entreprise de l’année précédente.
  16. La totalité des dépenses prévues à la condition 14 doit être fait auprès de producteurs indépendants.
  17. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 13 et 14 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;
    2. où le titulaire consacre aux émissions canadiennes ou aux émissions d’intérêt national pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises tel qu’énoncé aux conditions 13 et 14, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence;
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 13 et 14.
  18. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation à la présentation d’émissions américaines au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  19. Le titulaire doit mettre en place, pour chaque signal régional, un comité consultatif composé de représentants de toutes les provinces desservies par le signal. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel sur les activités et les réalisations de ces comités consultatifs.

Définition

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-152

Ordonnance de distribution obligatoire de radiodiffusion CRTC 2017-153

Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées du service facultatif national multilingue à caractère multiethnique connu sous le nom d’OMNI Regional

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion autorisés de distribuer sur leur service de base numérique le service national facultatif multilingue à caractère multiethnique connu sous le nom d’OMNI Regional selon les modalités et conditions suivantes :

  1. La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
  2. La présente ordonnance entrera en vigueur et aura force exécutoire à la date la plus éloignée entre le 1er septembre 2017 ou 60 jours suivant l’avis préalable du titulaire d’OMNI Regional démontrant, à la satisfaction du Conseil, qu’OMNI Regional est prêt à être mis en exploitation et à offrir quatre signaux régionaux distincts aux entreprises de distribution.
  3. Les titulaires de distribution sont en conformité avec cette ordonnance s’ils distribuent le signal qui est le plus pertinent à leur marché.
  4. Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service facultatif en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers :
    1. veille à la transmission du service aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire; et
    2. défraie les coûts de la transmission.
  5. Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service facultatif doit payer au titulaire du service un tarif de gros mensuel par abonné de 0,12 $.
  6. La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2020.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « service de base » et « service facultatif » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Date de modification :