Ordonnance de télécom CRTC 2017-131

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Ottawa, le 3 mai 2017

Numéros de dossiers : 8663-C12-201503186 et 4754-535

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Société canadienne de l’ouïe à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496

Demande

  1. Dans une lettre datée du 3 mai 2016, la Société canadienne de l’ouïe (SCO) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496, dans laquelle le Conseil a examiné ses politiques concernant les services de télécommunication de base au Canada (instance).
  2. Bell CanadaNote de bas de page 1 a déposé une réponse, datée du 29 juillet 2016, et la SCO a déposé une réplique, datée du 5 août 2016. Bell Canada a déposé des observations supplémentaires, datées du 15 août 2016, et la SCO a déposé une réplique subséquente, datée du 16 août 2016.
  3. La SCO a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 475,81 $, soit 3 984,75 $ pour deux experts-conseils et 1 491,06 $ en débours. La somme réclamée par la SCO comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel la SCO a droit. La SCO a joint un mémoire de frais à sa demande.
  4. La SCO a réclamé 11 heures au taux horaire externe de 225 $ pour un expert-conseil, et 6 heures au taux horaire externe de 165 $ pour un autre.
  5. La SCO a indiqué que les fournisseurs de services téléphoniques et de services sans fil sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Bell Canada n’a pas contesté la demande d’attribution de frais de la SCO, mais elle a indiqué que les taux réclamés pour les services fournis n’étaient pas conformes aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil. Bell Canada a argué que la SCO aurait dû réclamer les coûts pour son expert-conseil au taux quotidien interne de 470 $ et non pas au taux horaire externe. Selon Bell Canada, les coûts réclamés pour les frais d’experts-conseils devraient donc être réduits à 2 380,56 $Note de bas de page 2.
  2. Bell Canada a précisé que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés selon la pratique générale du Conseil, telle qu’elle est énoncée dans les Lignes directrices.

Réplique

  1. La SCO a convenu avoir réclamé incorrectement des coûts en utilisant le taux horaire externe et a présenté des coûts révisés calculés au moyen du taux interne de 470 $ par jour pour les deux experts-conseils.
  2. La SCO a donc révisé sa réclamation de frais totale à 8 541,06 $, soit 7 050,00 $ pour deux experts-conseils internesNote de bas de page 3 et 1 491,06 $ en débours.
  3. La SCO était aussi d’accord que la responsabilité du paiement de ses frais devrait être répartie entre les intimés selon la pratique générale du Conseil.

Réponse subséquente

  1. Bell Canada a soutenu que la SCO a apporté des modifications importantes qui ont augmenté les coûts réclamés (c.-à-d. la SCO a réclamé un total de 17 heures à l’origine, et la réclamation révisée comprenait un total de 108,5 heures).
  2. Bell Canada a fait valoir que certaines portions des frais réclamés devraient être refusées, puisqu’elles sont excessives ou ont été engagées pour des travaux qui n’ont pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’examen.
  3. Précisément, Bell Canada a allégué que certaines questions qu’elle a soulevées n’étaient pas visées par l’instance, notamment celles liées au service de relais vidéo, au service 9-1-1 et aux perspectives d’emploi des personnes handicapées. Bell Canada a fait valoir que puisque les coûts révisés comprenaient le temps consacré à ces questions, il faudrait réduire de 30 % les frais réclamés par la SCO pour les experts-conseils.
  4. Bell Canada a également allégué que les heures réclamées par la SCO sont excessives puisqu’elles ont été présentées deux fois dans l’instance, à savoir une fois par Media Access Canada (MAC) et une fois par la SCO. Bell Canada a indiqué que la SCO ne devrait pas recevoir de remboursement pour le temps consacré à des questions par les deux organisations, notamment le caractère abordable de la large bande et des forfaits de données et la nécessité d’établir un bureau des droits des personnes handicapées au sein du Conseil. Ainsi, Bell Canada a demandé qu’on applique une réduction supplémentaire de 20 % aux frais réclamés pour les experts-conseils.

Réplique subséquente

  1. La SCO a fait valoir que sa réclamation initiale ne représentait pas les heures réelles consacrées à l’instance par les experts-conseils et que son mémoire de frais révisé présente les bonnes heures en fonction des fiches de travail. De plus, la SCO a précisé qu’elle avait révisé sa réclamation d’un taux horaire à un taux quotidien.
  2. La SCO a également précisé qu’elle n’a pas collaboré avec MAC et que les deux entités ont travaillé séparément à l’élaboration de leurs observations. La SCO a argué que chaque organisation devrait donc avoir le droit de présenter des réclamations distinctes.

Processus subséquent

  1. Le personnel du Conseil a envoyé une lettre datée du 1er septembre 2016 dans laquelle il demandait à la SCO de présenter un mémoire de frais révisé et des formulaires supplémentaires afin de préciser le bon pourcentage de TVH, de préciser si elle a payé la TVH pour les services internes et de calculer le remboursement de taxes admissible pour ses frais et débours.
  2. Le personnel du Conseil a également demandé à la SCO de prouver qu’elle satisfait aux critères d’attribution des frais définitifs établis à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). De plus, le personnel du Conseil a demandé que la SCO désigne et décrive les personnes qu’elle prétend représenter, conformément au bulletin d’information de télécom 2016-188.
  3. La SCO a répondu le 9 septembre 2016. Elle a déposé un mémoire de frais révisé dans lequel elle a réclamé 8 492,78 $, soit 7 050,00 $ pour deux experts-conseils internesNote de bas de page 4 et 1 442,78 $ en débours. La SCO a confirmé qu’elle n’avait pas payé la TVH pour ses experts-conseils internes mais que sa réclamation de débours comprenait la TVH de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel la SCO a droit.
  4. En ce qui concerne les critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, la SCO a signalé qu’elle avait satisfait à ces critères puisqu’elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. En particulier, la SCO a fait valoir qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre un certain nombre de questions examinées, y compris celles liées aux sujets suivants : téléscripteurs, services de relais téléphonique, services de relais par protocole Internet, services téléphoniques sous-titrés, caractère abordable de la large bande et des forfaits de données, nécessité d’établir un bureau de défense des droits des personnes handicapées au sein du Conseil et établissement d’un fonds pour l’accessibilité des services de télécommunication.
  6. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont la SCO a indiqué être la représentante, la SCO a expliqué que ce groupe comprend les Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou malentendants. La SCO a indiqué travailler à éliminer les obstacles auxquels est confronté ce groupe pour ce qui est d’accéder aux services de télécommunication lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits et à favoriser l’équité pour le groupe. Elle a ajouté qu’elle vise à favoriser la santé auditive.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. La SCO a clairement indiqué que le groupe d’abonnés qu’elle représente est formé des Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou malentendants. Ainsi, la SCO a satisfait à ce critère, conformément aux directives du Conseil. Qui plus est, la SCO a amélioré le dossier de l’instance en recueillant et faisant part au Conseil des perspectives du groupe ou de la catégorie d’abonnés qu’elle représente.
  3. La SCO a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus précisément, les observations de la SCO ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’examen, puisque la SCO a fourni des perspectives utiles sur les difficultés d’accès et les mesures d’adaptation potentielles pour les Canadiens qui sont culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou malentendants.

Honoraires d’experts-conseils

  1. Le Conseil est convaincu que le mémoire de frais révisé de la SCO présente de manière exacte le taux quotidien pour les experts-conseils internes. L’observation de Bell Canada selon laquelle il faudrait réduire de moitié les heures réclamées par la SCO n’a pas convaincu le Conseil. Plus précisément, le Conseil a appliqué les critères établis dans les Lignes directricesNote de bas de page 5 et conclut qu’il n’y a eu aucun chevauchement substantiel entre les observations de la SCO et de MAC en ce qui concerne l’abordabilité de la large bande et des forfaits de données et la nécessité d’établir un bureau de défense des droits des personnes handicapées au sein du Conseil. Qui plus est, les 15 jours réclamés par la SCO ne sont pas déraisonnables compte tenu du degré de complexité des questions et de l’importance de l’instance.
  2. À ce titre, il est approprié d’accorder à la SCO le montant total qu’elle a réclamé dans son mémoire de frais révisé (7 050,00 $).

Débours

  1. Après avoir examiné la demande, y compris les documents à l’appui tels que les reçus, le Conseil fixe les frais liés aux débours de la SCO à 1 320,96 $. Cette somme correspond aux dépenses directes réelles nécessaires et raisonnables engagées par la SCO, déduction faite du rabais auquel la SCO est admissible relativement à la TVH verséeNote de bas de page 6.

Intimés et attribution

  1. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  2. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Compte tenu de l’ampleur de l’instance, un grand nombre de parties étaient à la fois particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
  3. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 7, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a estimé que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  4. Par conséquent, Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 8 et la Société TELUS Communications (STC) sont les intimés appropriés dans les circonstances. Le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 43,3 % 3 624,63 $
    STC 29,7 % 2 486,17 $
    RCCI 27,0 % 2 260,16 $
  5. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la SCO pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 370,96 $ les frais devant être versés à la SCO.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à la STC et à RCCI de payer immédiatement à la SCO le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 32.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe de l’Ordonnance de télécom CRTC 2017-131

Débours

Nature du débours Montant permis
Photocopies 103 $
Déplacements en avion 736,56 $
Taxis en milieu urbain 184,27 $
Hébergement
  • Gary Malkowski
  • Melanie Baine
(Total – hébergement : 217,60 $) 108,80 $ 108,80 $
Sous-total (excluant les repas)  1 241,43 $
Moins le rabais de la TVH
  • 112,47 $
1 128,96 $
Repas
  • Gary Malkowski
  • Melanie Baine
(Total – repas : 192 $) 96 $ 96 $       
Total 1 320,96 $
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