Ordonnance de télécom CRTC 2017-127

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Ottawa, le 3 mai 2017

Numéros de dossiers : 8663-C12-201503186 et 4754-527

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Ryan Adams à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 juin 2016, M. Ryan Adams a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496, dans laquelle le Conseil a examiné ses politiques concernant les services de télécommunication de base au Canada (instance).
  2. Le Conseil a reçu une réponse de Vaxination Informatique (Vaxination) datée du 25 juillet 2016.
  3. M. Adams a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour lui, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, M. Adams a indiqué qu’il avait agi en tant que citoyen pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, et qu’il représentait les intérêts des abonnés, en particulier les Canadiens qui n’ont pas accès à des services à large bande convenables. M. Adams a aussi signalé qu’il avait contribué à une meilleure compréhension des questions liées aux tarifs des services à large bande et la disponibilité de ces services au sein des collectivités canadiennes. 
  5. M. Adams a demandé au Conseil de fixer ses frais à 558,16 $, représentant exclusivement des débours.
  6. M. Adams a précisé que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. Vaxination a indiqué que le Conseil devrait s’assurer que l’on n’abuse pas de ses processus relatifs aux frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
  2. 68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. M. Adams a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de M. Adams, notamment concernant le déploiement de services à large bande au nord et à l’est de l’Ontario et la façon dont la disponibilité de ces services est étendue à certaines collectivités, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. En ce qui a trait à l’observation de Vaxination, les demandeurs peuvent déposer une demande d’attribution de frais peu importe la nature de l’instance du Conseil, tant qu’elle a été initiée, en tout ou en partie, en vertu de la Loi sur les télécommunications. Les frais peuvent être attribués si les demandeurs sont capables de démontrer leur admissibilité à une attribution de frais.
  5. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par M. Adams correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Compte tenu de l’ampleur de l’instance, un grand nombre de parties étaient à la fois particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
  8. Tel qu’il est indiqué dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, qui sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, le Conseil limitera généralement le nombre d’intimés à un maximum de trois pour une attribution de frais qui s’élève jusqu’à 1 000 $. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a estimé que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, compte tenu du petit montant réclamé par M. Adams et conformément à la pratique du Conseil de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance, Bell CanadaNote de bas de page 2 est l’intimé approprié dans les circonstances.
  10. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par M. Adams pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 558,16 $ les frais devant être versés à M. Adams.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement à M. Adams le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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