Décision de radiodiffusion CRTC 2017-114

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Référence : 2016-468

Ottawa, le 26 avril 2017

Sirius XM Canada Holdings Inc., au nom de Sirius XM Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0539-6, reçue le 27 mai 2016

Sirius Canada et XM Canada – Transfert d’actions

Le Conseil approuve, sous certaines conditions et selon certaines modifications, une demande déposée par Sirius XM Canada Holdings Inc., au nom de Sirius XM Canada Inc. (Sirius XM Canada), titulaire des services de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada afin d’obtenir l’autorisation de modifier sa structure de propriété.

Le Conseil a examiné la transaction proposée et conclu qu’elle se traduira par un changement de contrôle effectif qui implique le paiement d’avantages tangibles.

Compte tenu des avantages tangibles découlant de cette transaction, Sirius XM Canada investira 28,7 millions de dollars dans des projets au profit du système canadien de radiodiffusion.

Le Conseil estime que la transaction sert l’intérêt public. Cette transaction assurera la viabilité de la radio par satellite au Canada dans un avenir rapproché et les consommateurs canadiens continueront à profiter du service ainsi que des futures améliorations qui pourraient y être apportées.

Sirius XM Canada a cumulé un défaut de paiement à l’égard de sa contribution au développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2013-2014. Bien que le Conseil approuve la présente demande sous réserve de la réalisation des conditions énoncées dans la présente décision, l’approbation de la transaction n’entrera en vigueur que lorsque le Conseil aura reçu la preuve du paiement du montant en souffrance.

Demande

  1. Sirius XM Canada Holdings Inc. (Holdco), au nom de Sirius XM Canada Inc. (Sirius XM Canada) a présenté une demande afin d’obtenir l’autorisation d’apporter des modifications à sa structure de propriété.
  2. Sirius XM Canada est titulaire des entreprises de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada et seul fournisseur de services de radio par satellite au Canada.
  3. La transaction proposée serait mise en œuvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et aurait comme conséquence que Holdco, la société mère du titulaire, cesserait d’être une société ouverte. Le plan d’arrangement serait quant à lui mis en œuvre en trois étapes.

    Étape 1

    Au terme de la transaction proposée, une nouvelle société canadienne, 2517835 Ontario Inc. (2517835 Ontario), serait capitalisée par les deux actionnaires canadiens subsistants, Obelysk Media Inc. (Obelysk) (33,5 %) et Slaight Communications Inc. (Slaight) (33,5 %), et par Sirius XM Radio, Inc. (Sirius US) (33 %), une société non-canadienne conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions)Note de bas de page 1.

    Étape 2

    2517835 Ontario ferait l’acquisition de toutes les actions en circulation de Holdco.

    Étape 3

    Finalement, 2517835 Ontario fusionnerait avec Holdco afin de continuer sous le nom de Holdco.

  4. À l’issue de la transaction proposée, Sirius XM Canada demeurerait une filiale à part entière de Holdco. Sirius XM Canada poursuivrait l’exploitation des entreprises suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  5. Le demandeur a déclaré un prix d’achat d’environ 236,4 millions de dollars dans le cadre de la transaction proposée. Estimant que cette transaction ne modifierait pas le contrôle effectif, le demandeur n’a fait aucune proposition de bloc d’avantages tangibles.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande et deux observations auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a suggéré que les avantages tangibles découlant de la transaction soient répartis également entre des projets de langue anglaise et d’autres de langue française. Kosiner Venture Capital Inc. (Kosiner), titulaire d’un servicenational de programmation sonore payant qui n’est pas encore en exploitation, a exprimé quelques préoccupations concernant d’éventuels problèmes de conformité du titulaire à ses obligations réglementaires.
  3. Dans sa réplique, le demandeur a précisé que les questions soulevées par l’ADISQ à l’égard des avantages tangibles n’avaient pas de raison d’être dans cette instance étant donné, qu’à son avis, il n’avait pas à payer de tels avantages. Quant à l’allégation de non-conformité invoquée par Kosiner, le demandeur a déclaré que cette intervention dépassait la portée de cette instance et devait donc être rejetée.

Historique de l’attribution de licences à des entreprises de radio par satellite

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-61 (la politique sur la radio par satellite), le Conseil a établi le cadre réglementaire pour l’attribution de licences à des entreprises de radio par satellite au Canada. Le Conseil y a indiqué que l’introduction de la radio par satellite par abonnement au Canada pouvait grandement favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) en offrant notamment les avantages suivants :
    • accroissement de la diversité et de l’étendue des choix de programmation pour les Canadiens;
    • couverture de l’ensemble du pays et offre de nouveaux services surtout en zone rurale où les choix sont souvent plus limités;
    • augmentation du temps d’antenne et du soutien financier aux musiciens canadiens, notamment aux nouveaux artistes ou aux artistes en passe d’être connus;
    • possibilité pour les auditeurs canadiens d’accéder à des services à canaux multiples dans leur véhicule, grâce à une technologie éprouvée et utilisée au sud de la frontière.
  2. Dans la politique sur la radio par satellite, le Conseil a noté que le Canada ne possédait pas encore d’installations capables de distribuer de la radiodiffusion audionumérique par satellite et qu’il était improbable qu’il en acquière dans le futur. Dans ces conditions, des services de radio par satellite par abonnement ne pourraient être distribués au Canada par un système satellitaire détenu et exploité par des Canadiens.
  3. En l’absence de satellite canadien pour transmettre la programmation, le Conseil a reconnu que la largeur de bande disponible sur les satellites américains pour distribuer des services canadiens serait limitée. Afin de compenser la faible proportion de contenu canadien qui serait distribuée par les fournisseurs canadiens de radio par satellite ainsi que leur utilisation d’installations de radiodiffusion non canadiennes, le Conseil a mis en place les exigences suivantes : la création de canaux originaux produits au Canada et une contribution de 5 % des revenus annuels bruts des services de radio par satellite à ce que l’on appelle maintenant le développement du contenu canadien (DCC). Dans la politique sur la radio par satellite, le Conseil a aussi déclaré qu’il exigerait, par condition de licence, que chaque titulaire alloue 50 % de sa contribution annuelle au DCC à des projets de langue anglaise et 50 % à des projets de langue française.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.
  3. En vertu de l’article 5(1) de la Loi, le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’examen de transactions de propriété en fonction de l’intérêt public fait donc partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  4. L’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio exige que les titulaires obtiennent l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte, par quelque moyen que ce soit, de modifier le contrôle effectif d’une entreprise.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • la transaction entraîne-t-elle une modification de la propriété et du contrôle effectif et, dans l’affirmative, qui assurera le contrôle de fait de l’entité créée à l’issue de la transaction?
    • la structure de propriété proposée est-elle conforme aux Instructions?
    • la transaction sert-elle l’intérêt public?
    • la transaction doit-elle être assortie du paiement d’avantages tangibles et dans l’affirmative quelle est la valeur de la transaction?

Modifications à la propriété et au contrôle

  1. Holdco a déclaré dans sa demande que malgré les modifications proposées à la structure de l’actionnariat de l’organisation, la transaction devrait être considérée comme une réorganisation intrasociété sans incidence sur le contrôle effectif de Sirius XM Canada, puisque le contrôle effectif de Sirius XM Canada et Holdco continuerait d’être exercé par son conseil d’administration après la transaction.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-421, le Conseil a approuvé une modification de propriété impliquant CHCH-DT, un titulaire sous le contrôle du conseil d’administration de sa société mère. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que le contrôle effectif ne se trouvait pas modifié lorsque la transaction n’entrainait que le départ d’un actionnaire minoritaire assorti d’un changement dans la répartition des actions avec droit de vote entre les actionnaires restants, et qu’il n’y avait aucun nouvel actionnaire.
  3. Cependant, la transaction proposée dans le cas présent comporte une série de modifications importantes à la structure de propriété de Holdco :
    • Holdco deviendrait une société privée, ce qui signifie la disparition des actions détenues par le public;
    • l’un des principaux actionnaires canadiens, la Société Radio-Canada (SRC) (9,63 %Note de bas de page 2), quitterait l’entreprise;
    • Sirius US verrait sa participation économique passer de 36,77 % à 70 %;
    • dans l’ensemble, le nombre d’actionnaires de Holdco diminuerait de six à trois.
  4. De plus, la constitution de son conseil d’administration et les mécanismes de nomination des membres changeraient également. Selon les ententes actuelles de gouvernance, les actionnaires de Holdco peuvent nommer neuf membres du conseil, dont trois indépendants. Ce droit des actionnaires de nommer des membres du conseil est en fonction des droits de vote. Les actionnaires qui détiennent 10 % des droits de vote de Holdco peuvent nommer deux membres du conseil.
  5. À l’issue de la transaction, le nombre de membres du conseil passerait de neuf à cinq, dont seulement un indépendant. Le pouvoir de nommer des membres du conseil ne serait plus fondé sur des droits de vote des actionnaires mais plutôt sur un droit spécifique accordé à chaque actionnaire dans l’entente unanime des actionnaires (l’entente entre actionnaires). Précisément, l’article 3.1 de cette entente prévoit que Obelysk et Slaight pourraient chacun nommer un membre du conseil alors que Sirius US nommerait deux membres, ce qui augmenterait sa présence au conseil d’administration.
  6. De plus, les droits de vote des autres actionnaires changeraient également : ceux de Sirius US passeraient de 24,85 % à 33 %; ceux de Slaight de 19,31 % à 33,5 %; et ceux de Obelysk de 17,08 % à 33,5 %.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée entraînerait une modification du contrôle effectif.

Évaluation du contrôle de droit et du contrôle de fait

Contrôle de droit
  1. Selon la transaction envisagée, les actionnaires canadiens Obelysk et Slaight détiendraient chacun 33,5 % des actions avec droit de vote de Holdco, et Sirius US en détiendrait 33 %. En l’absence d’actionnaire détenant la majorité des droits de vote, aucun actionnaire ne pourrait exercer le contrôle de droit de Holdco.
  2. L’article 2.4 de l’entente entre actionnaires prévoit que le conseil d’administration est responsable des activités de l’entreprise dans le cours normal des affaires. Ainsi, à l’issue de la transaction, le contrôle de droit du titulaire sera remis au conseil d’administration de Holdco.
Contrôle de fait
  1. Le Conseil estime que le test approprié pour évaluer le contrôle de fait est exposé dans la décision No. 297-A-1993 de l’Agence canadienne des transports (connue sous le nom d’Office des transports du Canada):

    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise. En général, les actionnaires minoritaires et leurs membres désignés du conseil d’administration sont en mesure d’exercer une influence sur la compagnie au même titre que d’autres personnes comme des banquiers et des employés. Cette influence qui peut s’exercer au moyen du droit de veto, qu’elle soit positive ou négative, se doit d’être prépondérante ou déterminante pour être qualifiée de contrôle de fait.

  2. Dans le cas de la présente transaction, le Conseil doit donc évaluer l’influence de l’actionnaire non-canadien, à titre de propriétaire des installations satellitaires, ainsi que les ententes de gouvernance de la société afin de déterminer si le titulaire exerce un contrôle de fait.
Propriété et contrôle des installations de radiodiffusion satellitaires par l’actionnaire non-canadien
  1. Dans la politique sur la radio par satellite, le Conseil a reconnu que les services de radio par satellite ne seraient pas disponibles au Canada sans le recours au contenu et aux installations fournis par des non-Canadiens. Puisque Sirius US est propriétaire des installations satellitaires et fournit l’accès à la grande majorité des ententes sur le contenu utilisé par le titulaire pour assurer son service au Canada, Sirius US exercerait une influence considérable.
  2. Selon l’entente en vigueur, l’utilisation des installations satellitaires et du contenu de propriété américaine est basée sur les modalités des ententes techniques et de licence avec SXM- US. Or, certaines de ces ententes viennent à expiration en 2017.
  3. Selon la présente transaction proposée, les ententes qui régissent actuellement l’accès aux installations satellitaires et au contenu seraient remplacées par des ententes de services et des ententes de services de conseil pour une période de 30 ans. Ces nouvelles ententes offriraient au titulaire un accès à l’infrastructure satellitaire de prochaine génération de Sirius US, ainsi qu’à ses services améliorés et à son contenu.
  4. À cet égard, le demandeur a indiqué que Sirius US a besoin d’un incitatif économique supérieur pour continuer à offrir un tel accès au titulaire, et que le titulaire participerait aux dépenses en capital par l’intermédiaire d’une augmentation des frais mensuels prévus dans les nouvelles ententes.
  5. L’article 13.01 de l’entente de services proposée prévoit que Sirius US peut, à son seul gré, renouveler cette entente pour une durée n’excédant pas sa durée originale. Tel que rédigé, cet article pourrait apparaître comme une contrainte excessive imposée au titulaire parce qu’il pourrait être interprété comme la reconnaissance à Sirius US de droits exclusifs de renouvellement de l’entente. En réponse à une question du personnel du Conseil, Holdco a indiqué que l’entente serait modifiée pour préciser que le renouvellement pourrait se faire à la demande de Holdco et avec l’accord de Sirius US.
  6. Par conséquent, le Conseil ordonne au demandeur de modifier l’article 13.01 de l’entente de services pour clarifier le fait que l’entente peut être renouvelée à la demande de Holdco et avec l’accord de Sirius US.
Gouvernance de l’entreprise
  1. La transaction proposée déboucherait sur une transition entre les ententes actuelles de gouvernance et la proposition d’entente entre actionnaires. Dans cette dernière, nombre des droits de consentement soit ont été tirés des ententes de gouvernance actuelles, soit sont de nature similaire aux dispositions de ces ententes approuvées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2011-240 concernant la fusion de Canadian Satellite Radio Inc. et de Sirius Canada Inc.
  2. Afin de déterminer si le conseil d’administration conserve le contrôle effectif, le Conseil a examiné les conséquences de certaines dispositions clés de la proposition d’entente entre actionnaires.
  3. Tel qu’indiqué précédemment, cette proposition apportera des changements à la structure du conseil d’administration et aux procédures de nomination de ses membres. Le nouveau conseil serait composé de cinq membres : deux nommés par SIRIUS- US, un par chacun des deux actionnaires canadiens, et un membre indépendant.
  4. En vertu de l’article 3.1(f) de l’entente proposée, la responsabilité de nommer un membre canadien indépendant au conseil d’administration incombera aux membres du conseil nommés par les actionnaires. La version actuelle de l’entente ne prévoit aucun mécanisme de bris d’égalité dans les règles de nomination du membre indépendant. Cette situation pourrait se traduire par l’octroi à SIRIUS -US d’un quasi droit de veto sur la nomination de l’administrateur indépendant, puisqu’en vertu des modalités de l’entente entre actionnaires, Sirius US peut nommer deux membres du conseil alors que chaque actionnaire canadien ne peut en nommer qu’un seul.
  5. Dans une réplique à la lettre du personnel du Conseil, le demandeur a accepté de modifier l’entente entre actionnaires proposée de façon à prévoir la disposition suivante : en cas d’égalité des voix au sein des quatre membres non indépendants, les deux membres canadiens choisiront un membre indépendant du conseil. De plus, si jamais le membre nommé par Slaight et celui nommé par Obelysk ne peuvent s’entendre sur cette nomination, le membre indépendant du conseil sera choisi par le membre de Slaight les années paires et par celui de d’Obelysk les années impaires.
  6. Le Conseil reconnaît que le mécanisme de bris d’égalité proposé par Holdco réduit ses préoccupations relatives à l’influence de Sirius US sur la nomination d’un membre indépendant du conseil. Le Conseil ordonne au demandeur de modifier article 3.1(f) de l’entente entre actionnaires de la façon énoncée ci-dessus.
  7. Après examen des dispositions relatives au quorum, le Conseil est satisfait qu’elles garantiraient une participation canadienne suffisante aux décisions du conseil.
  8. Quant à l’approbation du budget annuel et du plan d’entreprise, l’article 3.5 de l’entente entre actionnaires prévoit les dispositions suivantes : une différence de 10 % au titre des dépenses d’exploitation, des dépenses en capital ou des revenus de Holdco nécessiterait qu’au moins un des deux membres nommés au conseil par Sirius US ou, en l’absence de ces membres, l’actionnaire lui-même, approuvent le budget annuel et le plan d’entreprise. Le demandeur a déclaré qu’une fluctuation de 10 % représente deux fois le taux de croissance annuel de Holdco et que cette protection équivaut à une clause normalisée de protection des investisseurs minoritaires.
  9. En réponse à une question du personnel du Conseil, le demandeur a confirmé que cette fluctuation de 10 % serait calculée en fonction des résultats de l’année précédente et il a accepté de déposer une nouvelle formulation donnant cette précision. Le Conseil a comparé le seuil aux rendements financiers historiques et est convaincu que ce seuil offrirait suffisamment de souplesse au conseil d’administration pour concevoir un plan d’entreprise qui reflète le cours normal des affaires. Le Conseil ordonne par conséquent au demandeur de modifier l’article 3.5 de l’entente entre actionnaires selon la formulation révisée.
  10. Quant aux ententes de gouvernance actuelles, les droits spéciaux de consentement accordés à Sirius US seraient modifiés de façon à inclure une disposition de consentement à la fusion, la consolidation, la vente, le transfert, la cession, la transmission à une tierce partie de la propriété ou d’une part de l’actif de Holdco égale ou supérieure à 5 % de la valeur consolidée de Holdco.
  11. Bien que cette mesure donne au conseil d’administration la souplesse d’exercer le contrôle des opérations du titulaire dans le cours normal des affaires, elle réduit effectivement sa capacité à prendre des décisions stratégiques concernant l’actif de la société.
  12. À l’issue de la transaction proposée, les pouvoirs de modification de la politique de dividendes accordés au conseil d’administration de Holdco seraient limités par une série de clauses et de droits de consentement spéciaux prévus dans l’entente entre actionnaires qui n’existent pas dans les ententes de gouvernance actuelles.
  13. Sirius US se verrait accorder des droits relatifs à la politique des dividendes de Holdco. Selon l’article 3.3, au moins un des deux membres nommés par Sirius US doit approuver tout changement à la politique des dividendes. De plus, si le conseil devait approuvait un changement à cette politique, l’article 4.4 prévoit que le conseil doive obtenir l’approbation de Sirius US pour procéder.
  14. Compte tenu de la proposition d’augmentation de la participation au capital, la politique relative aux dividendes aurait une incidence considérable sur Sirius US. La politique des dividendes proposée sert donc à protéger la participation au capital de Sirius US par rapport à son bloc minoritaire de droits de vote. Bien qu’elle puisse ne pas affecter la capacité du conseil d’administration à contrôler les opérations, la politique de dividendes reste une question de stratégie financière dont le contrôle sera remis à Sirius US et à ses membres nommés du conseil.
  15. Le Conseil reconnaît que la dépendance de Holdco des infrastructures satellitaires américaines donnera toujours une influence considérable à Sirius US sur les activités des services de radio par satellite canadiens, Sirius XM Canada et Holdco. Toutefois, après un examen attentif des dispositions en matière de gouvernance proposées découlant de la transaction, et après modification des articles 3.1(f) et 3.5(b) de l’entente entre actionnaires à la satisfaction du Conseil, ce dernier estime que les nouveaux pouvoirs accordés aux actionnaires n’affecteront pas la capacité du conseil d’administration de Holdco à gérer le cours normal des affaires. En conséquence, à l’issue de la transaction proposée, le contrôle de fait serait exercé par le conseil d’administration de Holdco.

Conformité aux Instructions

  1. Lors de son examen d’une transaction, le Conseil doit s’assurer que l’entreprise du titulaire demeure détenue et contrôlée par des Canadiens conformément aux exigences établies dans les Instructions.
  2. Tel que démontré ci-dessus, à l’issue de la transaction proposée, Sirius XM Canada serait effectivement sous le contrôle du conseil d’administration de Holdco. Tant Sirius XM Canada que Holdco sont des sociétés admissibles en vertu des Instructions, et le PDG du titulaire et de la société-mère est un Canadien.
  3. Nonobstant ce qui précède, les Instructions prévoient que si les titulaires sont contrôlés par une société mère dont moins de 80 % des actionnaires avec droit de vote ou moins de 80 % des membres du conseil d’administration sont canadiens, la société-mère ne peut exercer ni contrôle, ni influence sur les décisions de programmation. Dans la décision de radiodiffusion 2011-240, afin d’assurer la conformité aux Instructions, le Conseil a exigé que le titulaire crée un comité de programmation indépendant, qui est d’ailleurs toujours en place.
  4. À l’issue de la transaction proposée, des Canadiens contrôleraient 67 % des actions avec droit de vote de Holdco, et le conseil d’administration compterait trois Canadiens sur un total de cinq membres (60 %). Un comité de programmation indépendant serait donc encore exigé.
  5. En ce qui a trait à la composition du comité de programmation indépendant, Holdco a fait savoir que Mark Redmond, PDG de Holdco, siégerait au comité.
  6. Conformément à la décision de radiodiffusion 2013-642, en vue d’assurer que ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n’influencent les décisions de programmation, le Conseil estime que les dirigeants, les administrateurs et les employés de Holdco ne pourraient pas être membres du comité de programmation indépendant.
  7. En réponse à une lettre du personnel du Conseil à ce sujet, Holdco a indiqué son intention de modifier le règlement no. 2 des règlements généraux du titulaire afin d’en assurer la conformité aux exigences du Conseil concernant les comités de programmation indépendants.
  8. Le Conseil estime que la transaction proposée répond aux critères d’admissibilité conformément aux Instructions, pourvu que Holdco conserve un comité de programmation indépendant dont la composition respecte les Instructions et est conforme à l’approche du Conseil relative aux comités de programmation indépendants énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-642.
  9. Par conséquent, le Conseil ordonne à Holdco de maintenir un comité de programmation indépendant et de modifier le règlement général no. 2 relatif à la composition d’un tel comité.

Intérêt public

  1. Dans son évaluation de la transaction, le Conseil doit pondérer l’importance de la viabilité de la radio par satellite au Canada et de ses avantages pour le public canadien par rapport à l’accroissement du contrôle financier de Sirius US découlant de la transaction.
  2. Dans la politique sur la radio par satellite, le Conseil a adopté un cadre réglementaire qui reconnait le caractère unique de la radio par satellite et tient compte du peu de largeur de bande disponible pour la programmation canadienne sur les satellites américains. En contrepartie, le Conseil a imposé des exigences de création de canaux produits au Canada et de contribution des services de radio par satellite au DCC.
  3. L’existence et la viabilité de Sirius XM Canada dépend de l’accès à l’infrastructure de distribution par satellite de Sirius US, à son contenu et à sa technologie de nouvelle génération. Le titulaire, tout comme Sirius US, doit faire face aux défis d’une concurrence croissante des radios commerciales et des concurrents ne détenant pas de licence sur le marché de la radio des voitures. Or, Sirius US développe actuellement des solutions technologiques et stratégiques dont pourrait aussi bénéficier le titulaire.
  4. Cependant, lors de l’expiration des ententes en cours, à compter de 2017, l’accès de Holdco à l’infrastructure, au contenu et au soutien technique de Sirius US pourrait se trouver menacé. La transaction proposée présenterait donc l’avantage d’offrir de nouvelles ententes prévoyant des garanties d’accès pour au moins 30 ans.
  5. En raison de la participation au capital plus forte de Sirius US, qui passerait de 37 %Note de bas de page 3 à 70 %, et de l’augmentation des paiements exigés du titulaire par Sirius US, la transaction se traduirait, en vertu des nouvelles ententes, par l’accroissement du flux monétaire versé à Sirius US sous forme de dividendes et de paiements additionnels.
  6. Cependant, Sirius XM Canada fournit actuellement un service à environ 2,7 millions d’abonnés au Canada, distribue annuellement 140 000 heures de programmation canadienne, et soutient la diversité des choix et la visibilité du contenu canadien. Ce titulaire verse aussi des contributions importantes au DCC.
  7. De l’avis du Conseil, la transaction assurerait la viabilité de la radio par satellite au Canada dans un avenir rapproché et permettrait aux consommateurs canadiens de continuer à profiter de ce service et de ses améliorations futures. Le système canadien de radiodiffusion continuerait aussi à profiter des éléments de diversité, de couverture et de contribution financière que le Conseil a soulignés lorsqu’il a autorisé la première radio par satellite au Canada.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée sert l’intérêt public.

Avantages tangibles

  1. Comme le prévoit la politique sur les avantages tangibles (politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459), le Conseil exige le versement d’avantages tangibles dans le cadre de modifications au contrôle effectif de services de programmation de télévision et de radio. Pour les services de radio commerciale, les avantages tangibles doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Le Conseil ayant conclu que la transaction proposée modifierait le contrôle effectif, elle entraine donc le versement d’avantages tangibles. Le Conseil doit déterminer la valeur de la transaction afin d’être en mesure de déterminer la valeur du bloc d’avantages tangibles.

Valeur de la transaction proposée

  1. Aux fins du calcul de la valeur des avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Habituellement, le Conseil impose des avantages tangibles uniquement sur la portion des actions avec droit de vote qui ont été transférées. Dans le cas présent, en s’appuyant sur l’information disponible, ce transfert représente 38 %Note de bas de page 4 du total des actions émises et en circulation.
  2. En réponse aux lettres du personnel du Conseil demandant la valeur de la transaction proposée et du bloc d’avantages tangibles dans l’éventualité où ce dernier s’avérait nécessaire, le demandeur a déclaré un prix d’achat des actions acquises de 236,4 millions de dollars. Toutefois, le demandeur n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles, parce qu’il jugeait que la transaction n’entraînerait pas de modification du contrôle effectif.
  3. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, ce prix d’achat a été ajouté à la valeur de la dette brute, ainsi qu’aux ententes connexes, à la reprise des baux immobiliers et des installations de transmission. Par conséquent, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 479 millions de dollars.
    Valeur de la transaction (millions de dollars)
    Prix d’achat
    (Basé sur le prix d’achat des actions acquises)
    236,4 $
    Ententes connexes, dette et baux
    242,6 $
       
    Valeur de la transaction 479 $

Valeur etallocation des avantages tangibles

  1. Selon la valeur de la transaction calculée ci-dessus, le montant du bloc d’avantages tangibles devrait être de 28,7 millions de dollars, c’est-à-dire 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a maintenu la formule d’allocation suivante pour les transactions de propriété impliquant des services de radio :
    • 3 % au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  3. Bien que la politique sur les avantages tangibles impose le versement de contributions à des fonds spécifiques, elle ne précise pas la proportion à respecter entre les fonds supportant des projets de langue française et de langue anglaise. Pour la radio traditionnelle, la langue de diffusion détermine généralement si une station doit allouer sa contribution à la FACTOR ou à MUSICACTION, ainsi qu’au Radio Starmaker Fund ou au Fonds RadioStar. En d’autres mots, la contribution d’une station de radio aux fonds obligatoires correspond à la langue officielle de sa programmation.
  4. Parallèlement, en ce qui a trait aux contributions annuelles au DCC, qui sont un autre moyen de contribuer au développement du contenu canadien, les titulaires de services payants de programmation sonore sont tenus, par condition de licence, de contribuer au développement de projets de langue française et à ceux de langue anglaise à parts égales. Cette exigence reflète la programmation offerte par ces services dans les deux langues officielles.
  5. Pour sa part, Sirius XM Canada doit verser au moins 45 % de ses contributions discrétionnaires annuelles au titre du DCC à des projets de langue française, et autant à des projets de langue anglaise. Malgré une condition de licence qui s’éloigne quelque peu de la politique sur la radio par satellite, le principe de base d’une distribution égale entre les projets de langue française et de langue anglaise est respecté.
  6. En plus de ce qui précède, le Conseil a, en vertu de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, le devoir de veiller à l’adoption de mesures positives pour favoriser l’application de la Loi. À cette fin, le Conseil doit tenir compte des besoins et des réalités des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dans le cadre de son processus décisionnel. Le Conseil estime donc qu’un partage égal du bloc d’avantages tangibles entre les fonds de langue française et de langue anglaise permettra au Conseil de reconnaitre l’importance et la nécessité de soutenir les artistes issus des CLOSM.
  7. Sirius XM Canada est un service national de programmation sonore exploité dans les deux langues officielles. Par conséquent, tant les fonds de langue française que de langue anglaise devraient profiter des avantages tangibles imposés dans le cadre de la présente transaction. D’après le cadre réglementaire relatif au DCC et les décisions d’attribution de licence de services de radio par satellite et services nationaux sonores payants, ainsi qu’en reconnaissance des besoins et des réalités des CLOSM et compte tenu des obligations du Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, le Conseil estime approprié d’imposer une distribution égale des contributions non-discrétionnaires entre les fonds de langue française et de langue anglaise.
  8. Le Conseil ordonne donc au titulaire de répartir le montant non-discrétionnaire des avantages tangibles comme suit :
    • 1,5 % au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % au Fonds Radiostar;
    • 0,75 % à la FACTOR;
    • 0,75 % à MUSICACTION;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  9. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, une entreprise de radio commerciale peut allouer une partie des avantages tangibles à un ou plusieurs projets admissibles, à la discrétion de l’acheteur. Cette portion discrétionnaire représente 1 % de la valeur de la transaction proposée.
  10. Le demandeur n’a identifié aucun projet à financer à même la partie discrétionnaire des avantages tangibles (4,79 millions de dollars). Le demandeur n’ayant pas soumis de bloc d’avantages tangibles, le Conseil estime par conséquent qu’il convient de lui offrir la possibilité d’allouer la part discrétionnaire des avantages tangibles au Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR). Le FPRest un fonds indépendantqui aide les groupes d’intérêt public et de consommateurs qui représentent l’intérêt des utilisateurs non commerciaux et l’intérêt public à payer le coût de leur participation aux instances de radiodiffusion du Conseil.
  11. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a inscrit le FPR sur la liste des projets discrétionnaires admissibles aux avantages tangibles dans le secteur de la télévision, tout en reconnaissant son importance pour aider les groupes d’intérêt public et les utilisateurs non commerciaux à alléger leurs dépenses de participation aux instances du Conseil. Cependant, le FPR ne limite pas son aide financière à des instances sur la télévision; les participants à toutes les instances de radiodiffusion, y compris celles sur la radio, peuvent recevoir une aide financière. À ce sujet, le fait que le FPR ne soit pas explicitement cité comme projet admissible dans le texte du cadre réglementaire sur la radio ne diminue en rien sa pertinence et son importance comme moyen de promotion de la participation des Canadiens aux instances du Conseil sur la radio.
  12. Le versement au FPR des 4,79 millions de dollars issus de la partie discrétionnaire des avantages tangibles donnera ainsi aux Canadiens les moyens de se faire entendre lors des instances de radiodiffusion, à court et à moyen terme.
  13. Le Conseil exige généralement que les titulaires répartissent le versement des avantages tangibles en parts égales sur sept ans, de façon à éviter leur accumulation dans les dernières années. Cependant, dans le cas présent, le Conseil estime que le versement de la contribution en deux paiements égaux lors de chacune des deux premières années donnerait au FPR la souplesse nécessaire à une gestion efficace de ses activités.
  14. Par conséquent, en l’absence de proposition d’un bloc d’avantages tangibles, le Conseil offre au demandeur la possibilité d’allouer au FPR la partie discrétionnaire de 1 % de ces avantages et d’éviter ainsi tout autre processus ultérieur à ce sujet. Sinon, une autre possibilité pour le demandeur serait de soumettre à l’approbation du Conseil sa propre proposition d’allocation de la partie discrétionnaire des avantages tangibles. Si le demandeur choisit cette option, aucun montant issu des avantages tangibles ne peut être alloué au personnel du titulaire.
  15. Par conséquent, en ce qui a trait aux projets discrétionnaires, le Conseil ordonne au demandeur de respecter les consignes suivantes, au plus tard le 26 mai 2017 :
    • déposer l’acceptation écrite de la proposition du Conseil relative à l’allocation de la partie discrétionnaire des avantages tangibles au Fonds de participation à la radiodiffusion (en deux paiements égaux effectués lors des deux premières années); OU
    • soumettre à l’approbation du Conseil une proposition d’allocation de la partie discrétionnaire des avantages tangibles.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve de certaines conditions et modifications, la demande de Sirius XM Canada Holdings Inc., au nom de Sirius XM Canada Inc., afin d’obtenir l’autorisation de modifier sa structure de propriété. L’approbation de la transaction est assujettie aux conditions d’approbation suivantes :
    • Le Conseil ordonne au demandeur de déposer, au plus tard le 26 mai 2017, une copie signée des documents suivants :
      • les règlements généraux du titulaire, dont le règlement général no. 2 modifié à la satisfaction du Conseil, ainsi qu’une liste révisée des membres du comité de programmation indépendant conforme aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens) et à l’approche du Conseil relative aux comités de programmation indépendants établie dans la décision de radiodiffusion 2013-642;
      • l’entente unanime entre les actionnaires avec les articles 3.1(f) et 3.5(b) modifiés à la satisfaction du Conseil;
      • l’entente de services avec l’article 13.01 modifié à la satisfaction du Conseil;
      • l’entente de services conseil;
      • le certificat de fusion de Sirius XM Canada Holdings Inc.
    • Le Conseil ordonne au demandeur de déposer, au plus tard le 26 mai 2017, l’un des documents suivants :
      • l’acceptation écrite de la proposition du Conseil relative à l’allocation de la partie discrétionnaire des avantages tangibles au Fonds de participation à la radiodiffusion (en deux paiements égaux effectués au cours des deux premières années); OU
      • une proposition d’allocation de la partie discrétionnaire des avantages tangibles à soumettre à l’examen du Conseil.
    • Dans sa lettre du 5 avril 2017, le Conseil a noté que Sirius XM Canada était en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative aux contributions annuelles au DCC, pour l’année de radiodiffusion 2013-2014. Plus précisément, le titulaire a cumulé un défaut de paiement de 313 021 $. Bien que le Conseil approuve la présente demande sous réserve de la réalisation des conditions énoncées ci-dessus, l’approbation de la transaction n’entrera en vigueur que lorsque le Conseil aura reçu la preuve du paiement du montant en souffrance.
    • Le Conseil examinera le rendement et la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, incluant le défaut de paiement au titre du DCC pour l’année 2013-2014, dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de Sirius XM Canada.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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