Ordonnance de télécom CRTC 2017-107

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Ottawa, le 21 avril 2017

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 49

Rogers Communications Canada Inc. – Service d’accès Internet de tiers

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), datée du 28 février 2017, dans laquelle l’entreprise a proposé d’introduire les nouvelles combinaisons de vitesses suivantes du service d’accès Internet de tiers (AIT) :
    • 10 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléversement et 75 Mbps pour le téléchargement (service 10/75);
    • 15 Mbps pour le téléversement et 150 Mbps pour le téléchargement (service 15/150)Note de bas de page 1.
  2. RCCI a proposé un tarif mensuel de 28,65 $ pour le service 10/75, ce qui correspond selon l’entreprise au tarif actuel approuvé pour la combinaison de vitesses inférieures la plus proche (10 Mbps pour le téléversement et 60 Mbps pour le téléchargement)Note de bas de page 2. L’entreprise a proposé un tarif mensuel de 34,57 $ pour le service 15/150, qui correspond au tarif actuel approuvé pour la version dénormalisée de la même combinaison de vitesses.
  3. RCCI a aussi proposé de supprimer les restrictions relatives à la disponibilité pour les deux combinaisons de vitesses suivantes : 20 Mbps pour le téléversement et 500 Mbps pour le téléchargement; 30 Mbps pour le téléversement et 1024 Mbps pour le téléchargement. Ces combinaisons sont présentement disponibles seulement là où la combinaison de vitesses de 50 Mbps pour le téléversement et 1024 Mbps pour le téléchargement de l’entreprise n’est pas disponible. RCCI a proposé d’offrir ces deux combinaisons de vitesses partout en Ontario.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de RCCI. On peut consulter le dossier public de l’instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. RCCI offre, à titre dénormalisé, une combinaison de vitesses de 2 Mbps pour le téléversement et 75 Mbps pour le téléchargement à un tarif mensuel de 23,32 $. Bien que la vitesse de téléversement est différente entre ce service et le service 10/75, il s’agit essentiellement du même service pour la majorité des utilisateurs finals, puisque la vitesse de téléchargement et non la vitesse de téléversement est l’élément différenciateur pour la majorité des consommateurs. Par conséquent, en l’absence d’une étude de coûts, un tarif mensuel provisoire de 23,32 $ serait approprié pour le service 10/75. Le tarif mensuel de 34,57 $ pour le service 15/150 est raisonnable puisqu’il correspond au tarif de la version dénormalisée du même service.
  2. De plus, la proposition de RCCI de supprimer les restrictions relatives à la disponibilité pour deux combinaisons de vitesses est raisonnable.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de RCCI, en tenant compte de la modification susmentionnée du tarif pour le service 10/75. Le Conseil ordonne à RCCI de publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 3 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance et de mettre à jour son site Web pour tenir compte des modifications et des tarifs indiqués dans la présente ordonnance.

Secrétaire générale

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