ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de Distribution

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Ottawa, le 20 mai 2016

Notre référence : 8663-B2-201514050

PAR COURRIEL

Liste de distribution

OBJET : Bell Canada — Requête demandant que le Conseil remplace les obligations des exploitants d'imposer certaines conditions de service aux entreprises autres que les entreprises de télécommunications par des exigences réglementaires directes qui s'appliqueraient aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications

Dans une demande datée du 21 décembre 2015, Bell Canada demandait que le Conseil retire les obligations actuelles imposées aux exploitants canadiens d'imposer certaines conditions de service aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications (obligations sous-jacentes des exploitants) et impose plutôt ces exigences directement aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications (également appelées revendeurs) en vertu de l'article 24.1 de la Loi sur les télécommunications. Dans un document joint à sa demande, Bell Canada énumérait certaines des obligations que les exploitants canadiens doivent imposer aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications.

Dans une lettre datée du 19 janvier 2016, le personnel du Conseil a informé les personnes intéressées que les obligations des entreprises sous-jacentes relatives aux questions liées aux services 9-1-1 et aux questions associées au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc., incluses par Bell Canada dans sa pièce jointe, ne sont pas visées par l'instance amorcée par la demande de Bell Canada, puisqu’elles font l'objet d’instances distinctes.

Dans leurs interventions, Québecor Média, au nom de sa filiale Vidéotron (Québecor Média), et la Société TELUS Communications (STC) ont indiqué des obligations des entreprises sous-jacentes autres que celles nommées par Bell Canada. Le personnel du Conseil a précisé dans l'annexe 1 au présent document les obligations des entreprises sous-jacentes qu'ont indiquées Bell Canada, Québecor Média et la STC et qui sont considérées comme étant visées par cette instance.

Le personnel du Conseil a également identifié des obligations des entreprises sous-jacentes autres que celles indiquées par les parties aux présentes. Les obligations des entreprises sous-jacentes identifiées par le personnel du Conseil figurent à l'annexe 2 et seront versées au dossier de la demande présentée par Bell Canada.

Le personnel du Conseil sollicite des commentaires sur les points suivants :

  1. Y a-t-il lieu d'imposer les obligations des entreprises sous-jacentes définies à l'annexe 2 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication conformément à l'article 24.1 de la Loi?
  2. Si les obligations définies aux annexes 1 et 2 étaient imposées directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication, y aurait-il lieu :
    1. de les modifier intégralement ou en partie (par exemple, d’une manière semblable à ce qui a été fait dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-12) afin que les entreprises de télécommunication canadiennes soient tenues i) d'inclure à leurs tarifs, contrats de service ou autres arrangements conclus avec des entreprises autres que les entreprises de télécommunication l'exigence que ces entreprises se conforment aux obligations et ii) de rendre compteNote de bas de page 1 rapidement de la non-conformité des entreprises à ces obligations?
    2. d'éliminer les obligations de manière à ce que les entreprises sous-jacentes ne soient pas tenues d'inclure les obligations dans leurs tarifs, contrats de service ou autres arrangements conclus avec des entreprises autres que les entreprises de télécommunication, ou de rendre compte de la non-conformité?
  3. Les parties connaissent-elles des obligations des entreprises sous-jacentes qui n'ont pas été définies, mais qui devraient être versées au dossier de la procédure, et, selon elles, comment devrait-on traiter ces obligations en fonction des questions 1) et 2) ci-dessus?

Les parties intéressées sont informées du fait que les questions examinées dans l’instance suivante sont exclues du champ d'application de l'instance amorcée par la demande de Bell Canada susmentionnée :

À la lumière de ce qui précède, toute partie intéressée peut déposer des observations sur les questions susmentionnées d'ici le 6 juin 2016 et, le cas échéant, doit en signifier copie aux autres parties. Bell Canada peut également déposer des répliques à ces observations, d'ici le 13 juin 2016 et, le cas échéant, doivent en signifier copie à toutes les parties.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Jesslyn Mullaney, CRTC, 819-953-5255, jesslyn.mullaney@crtc.gc.ca
Philippe Gauvin, Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca


Liste de distribution :


ANNEXE 1

Liste des sous-jacents des obligations des transporteurs identifiés par Bell Canada, Québecor Média et STC- dans le cadre de l'instance
Liste d es sous-jacents des obligations des transporteurs identifiés par Bell Canada, Québecor Média et STC- dans le cadre de l'instance Catégorie
Voir la letter du 8 avril 1999Note de bas de page 2 l'approbation du rapport de consensus du CDCI CTRE006b (pour les revendeurs de services locaux)
Voir le paragraphe 291 dans la décision intitulée -  Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28 12 mai 2005, modifié par la Décision de télécom 2005-28-1, (Décision de télécom 2005-28) (tous les fournisseurs VoIP (fixes ou mobiles))
Voir les paragraphes 21 et 23 dans la politique règlementaire intitulée - Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 (tous les fournisseurs de services VoIP et les revendeurs de services locaux)
Accessibilité - Le service de relais par téléscripteurNote de bas de page 3 (SRT) et les services de relais par protocole Internet(SRPI)
Voir les paragraphes 22 et 24 dans la décision intitulée- Plus grande accessibilité aux médias substituts par les personnes aveugles, Décision de télécom CRTC 2002-13, 8 mars 2002 Accessibilité - Médias substituts
Voir le paragraphe 21 dans la politique réglementaire intitulée -Suivi de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 – Obligations des fournisseurs de services de télécommunication relatives à la communication de certains renseignements en médias substituts, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-132, 4 mars 2010 Accessibilité - Médias substituts
Voir le paragraphe 10 dans la lettre du 1 février 2000 portant sur l'approbation du rapport de consensus du CDCI CTRE015a. (Voir les Conclusions / Recommandations sur les " garanties pour les consommateursNote de bas de page 4
Voir les paragraphes 49 et 51 dans la décision intitulée - Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003, modifiée par la Décision de télécom 2003-33-1, 11 juillet 2003. Voir le paragraphe 1 Décision de télécom 2003-33-1.
Voir les paragraphes 22 and 23 dans la décision intitulée - Suivi de la décision de télécom CRTC 2003-33 - Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2004-27, 22 avril 2004.
Voir les paragraphes 29 et 31 dans la décision intitulée - Demande en vertu de la Partie VII visant la révision du paragraphe 11 des Modalités de service, Décision de télécom CRTC 2005-15, 17 mars 2005.
Voir le paragraphe 306 dans la Décision de télécom 2005-28.
Voir le paragraphe 78 dans la décision intitulée - Utilisation de l'information E9-1-1 pour fournir le service d'avis à la communauté évolué, Décision de télécom CRTC 2007-13, 28 février 2007Note de bas de page 5.
Voir le paragraphe 21 dans la politique réglementaire intitulée - Mesures réglementaires liées aux dispositions relatives à la confidentialité et à la protection de la vie privée, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-723, 25 novembre 2009.
Vie privée
Voir les paragraphes 308 et 309 dans la Décision de télécom 2005-28. Vie privée
Voir les paragraphes 548 et 550 dans la décision intitulée - Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus, Décision de télécom CRTC 2007-48, 3 juillet 2007. Vie privée
Voir le paragraphe 104 dans la politique réglementaire intitulée - Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657, 21 octobre 2009 (Politique réglementaire de télécom 2009-657). Vie privée
Voir les Conclusions / Recommandations CTRE006bNote de bas de page 6 approuvé en la lettre 8 avril 1999. Les transferts des clients -Les transférabilités des numéros
Voir le paragraphe 38 dans la décision intitulée - Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décember 2005. Les transferts des clients -Les transférabilités des numéros
Voir la lettre 16 May 2000 l'approbation du rapport de consensus du CDCI sur le Plan relatif au processus de migration des abonnés concernant la revente BPRE006a. Les transferts des clients
Voir le paragraphe 28 dans la politique réglementaire intitulée - Processus de transfert de clients et autres questions connexes relatives à la concurrence, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2011-191, 18 mars 2011. Les transferts des clients
Voir les paragraphes 50 et 66 dans la Politique réglementaire de télécom 2009-657 (Les exigences de divulgation énoncées à la section III de la décision.) Les pratiques de gestion du trafic Internet
Voir le paragraphe 395 dans le Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, 3 juin 2013. Le Code sur les services sans fil
Voir le paragraphe 41 dans la politique réglementaire intitulée - Interdiction des politiques d’annulation de 30 jours, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2014-576, 6 novembre 2014. L’ annulation du service

ANNEXE 2

Liste des sous-jacents des obligations des transporteurs identifiés par le personnel de la Commission - dans le cadre de l'instance
Liste des sous-jacents des obligations des transporteurs identifiés par le personnel de la Commission - dans le cadre de l'instance Catégorie
Voir la décision intitulée - Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992 (Décision Télécom 92-12) –
  • VI L'ORDONNANCE, A. Les intimées 9. Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de publier des pages de tarifs révisées comprenant les Annexes II, III et IV, de manière à remplacer leurs tarifs existants applicables à la revente et au partage, dans les 60 jours de la date de la présente décision.
  • ANNEXE II
    2. TARIF GÉNÉRAL – Revente et Partage
    1. Les services de télécommunications de la compagnie peuvent être partagés ou revendus conformément aux modalités exposées dans le présent Tarif.
    2. Les revendeurs et les groupes de partageurs doivent s'inscrire auprès de la compagnie et du Conseil avant de recevoir le service.
Inscription des revendeurs de services téléphoniques interurbains
Voir le paragraphe 204 dans la Décision de télécom 2005-28 Inscription des revendeurs de services VoIP
Voir le paragraphe 214 dans la Décision de télécom 2005-28. Les transferts des clients -Les transférabilités des numéros
Voir la décision intitulée - Concurrence des services téléphoniques payants locaux, Décision Télécom CRTC 98-8, 30 juin 1998 – II CONCLUSIONS GÉNÉRALES, D. Mécanisme d’application et III QUESTIONS, C. Mécanisme d’application des garanties
  • Il est ordonné aux ESLC d’inclure les garanties pour les consommateurs imposées dans la présente décision dans tous les contrats négociés avec des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC) aux fins de la fourniture du service téléphonique payant.
  • Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer des projets de tarifs d’accès aux services téléphoniques payants, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision. Les tarifs doivent intégrer les garanties pour les consommateurs prescrites dans la présente décision.
Accessibilité - les garanties imposées
(énumérés sous III Questions, B. Garanties pour les consommateurs, xi) Garanties prescrites Décision Télécom de 98-8)
Voir le paragraphe 15 dans l’ordonnance intitulée - Médias substituts pour les personnes aveugles, Ordonnance CRTC 2001-690, 31 août 2001. Accessibilité - Médias substituts
Voir le paragraphe 72 de la décision intitulée - Justification des petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision de télécom 2006-14, Décision de télécom CRTC 2007-109, 21 novembre  2007 (la décision de télécom 2007-109. Accessibilité - Le SRTNote de bas de page 7 et le SRPI
Voir les paragraphes 75, 76 et 77 de la Décision de télécom 2007-109. Vie privée
Voir les paragraphes 10 et 11 dans la décision intitulée- Modifications apportées au cadre d’abstention concernant les services de données mobiles sans fil, Décision de télécom CRTC 2010-445, 30 juin 2010. Les pratiques de gestion du trafic Internet

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-12 (14 janvier 2016), Application des obligations réglementaires relatives aux services 9-1-1 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication qui offrent et fournissent des services de télécommunication, le Conseil a établi qu'il est dans l’intérêt public que les entreprises sous-jacentes continuent d’être assujetties à l’exigence relative aux services 9-1-1 visant les entreprises sous-jacentes. Toutefois, le Conseil a modifié cette exigence de façon à ce que les entreprises sous-jacentes aient un rôle d'appui plutôt que principal en ce qui concerne le contrôle de la conformité des entreprises autres que les entreprises de télécommunication aux obligations relatives aux services 9-1-1.

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Note de bas de page 2

Concurrence Local, Décision Télécom CRTC 97-8, 8 mai 1997, paragraphe 279 - Le Conseil fait observer que les revendeurs qui fournissent des services locaux satisferont à certaines des exigences en matière de services que le Conseil impose aux ESL, par exemple le service 9-1-1 et le SRT, en vertu des obligations sous-jacentes des ESL.

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Note de bas de page 3

Dans des décisions antérieures, le Conseil a appelé le service de relais par téléscripteur « service de relais téléphonique » ou « SRT ».

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Note de bas de page 4

Garanties de consommation » signifient :

  • Procédures d’autorisation et de règlement des litiges  (voir CTRE002a) (Les procédures ont d'abord été incorporés dans l'annexe dans l'annexe H de l’ Entente cadre d'interconnexion entre ESL approuvé en la lettre 8 Décember 1998.) (Le rapport CTRE002a est contenue dans le rapport SEP2RPTB.DOC inclut les rapports CTRE01a à CTRE016a)
  • La vie privée / protection des renseignements sur les clients (les paragraphes 289 et 288 dans la Décision de télécom 97-8
  • Les informations fournies aux consommateurs avant l'installation de service et sur demande (paragraphes 292 et 293 dans la Décision de télécom 97-8.
  •  

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Note de bas de page 5

Cette obligation de support sous-jacente ne faisait pas partie de la procédure qui a abouti à la politique réglementaire de télécom 2016-12.

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Note de bas de page 6

Voir référence 2.

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Note de bas de page 7

Voir la note 3.

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