Décision de radiodiffusion CRTC 2016-62

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 28 octobre 2015

Ottawa, le 19 février 2016

Bell Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c.
Dawson Creek et Bullhead Mountain (Colombie-Britannique)

Demande 2015-1226-0

CJDC-TV Dawson Creek et son émetteur CJDC-TV-2 Bullhead Mountain - Désaffiliation du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada

  1. Le Conseil approuve une demande de Bell Média inc. (Bell), au nom de Bell Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle de langue anglaise CJDC-TV Dawson Creek et son émetteur CJDC-TV-2 Bullhead Mountain afin de supprimer la condition de licence 3 de la station, énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2012-244, qui se lit comme suit :

    Le titulaire exploitera cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

  2. Cette modification fera en sorte de désaffilier la station du réseau de télévision de langue anglaise exploité par la Société Radio-Canada (SRC), à compter du 22 février 2016Retour à la référence de la note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  3. Bell indique avoir convenu avec la SRC de mettre fin à l’entente d’affiliation à la date indiquée ci-dessus. Il ajoute que bien que la programmation fournie par le réseau de la SRC ne serait plus distribuée à compter de cette date, cette programmation demeurerait disponible par l’entremise d’abonnements par câble et par satellite de radiodiffusion directe. De plus, les communautés et les régions avoisinantes touchées continueraient à recevoir la programmation de nouvelles locales, de sports et d’actualité, ainsi que la programmation diffusée sur les stations CTV Two exploitées par Bell qui n’est présentement pas disponible dans ces marchés. 

  4. En ce qui a trait à la disponibilité de la programmation de la SRC, l’article 3(1)m)(vii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que la programmation de la SRC doit être offerte de la manière la plus adéquate et efficace partout au Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des ressources. Le Conseil estime que la responsabilité de fournir les services de la SRC est celle de la SRC elle-même, et non celle des radiodiffuseurs privés. À cet égard, même si la programmation de la SRC ne sera plus disponible en direct dans les marchés touchés une fois les stations désaffiliées, cette programmation demeurera disponible au service de base des exploitants du câble et du satellite.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence normalisées pour les stations de télévision traditionnelle, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, prévoient qu’un titulaire de télévision traditionnelle ne doit ni s’affilier ni se désaffilier de tout exploitant de réseau sans l’approbation écrite du Conseil.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

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