Décision de radiodiffusion CRTC 2016-407

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Référence : 2016-64

Ottawa, le 14 octobre 2016

Aupe Cultural Enhancement Society
Campbell River (Colombie-Britannique)

Demande 2015-1395-3, reçue le 18 décembre 2015
Audience publique dans la région de Vancouver (Colombie-Britannique)
16 mai 2016

Station de radio FM autochtone de type B à Campbell River

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Campbell River (Colombie-Britannique).

Demande

  1. Aupe Cultural Enhancement Society (le demandeur) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Campbell River (Colombie-Britannique). Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
  2. Le demandeur est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3,800 watts (PAR maximale de 8 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 277 mètres).
  4. Le demandeur indique qu’il diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. Environ 20 heures seraient consacrées à des émissions de créations orales (nouvelles communautaires, des émissions de sport, des prévisions météo, des bulletins de circulation et des renseignements sur les activités de la collectivité en langues anglaise et comox) et 106 heures seraient consacrées à du contenu musical. La station diffuserait au moins 20 heures de programmation produite par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont un minimum de six heures en langue comox. Le demandeur ajoute que la station diffuserait également une émission régulière de deux minutes axée sur la collectivité et proposant de la programmation culturelle, éducative, politique et d’actualités.
  5. En ce qui a trait au développement des artistes locaux, le demandeur a indiqué qu’il accorderait plus de temps d’antenne aux artistes de la relève autochtone locale et qu’il en ferait une promotion accrue sur ses ondes. Au moins 10 % des pièces musicales diffusées par semaine de radiodiffusion seraient des interprétations ou des compositions d’artistes autochtones
  6. Finalement, le demandeur a indiqué qu’il s’engage, pour chaque année de radiodiffusion, à verser 3 000 $ pour une bourse d’études annuelle à l’intention des étudiants autochtones de l’endroit qui poursuivent des études en radiodiffusion ou en journalisme au Canada. De plus, pour chaque année de radiodiffusion, il ferait une contribution de 2 000 $ à « Aboriginal Day » de Campbell River, une célébration qui met en vedette des arts, de la musique et des événements culturels autochtones, pour financer du matériel de son et de scène pour l’événement.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtone de type B, énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Aupe Cultural Enhancement Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Campbell River (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, tous les titulaires de stations de radio de campus, de radio communautaire et autochtone doivent mettre en œuvre un système d’alertes public.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-407

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Campbell River (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 800 watts (PAR maximale de 8 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 277 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise et son émetteur doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 14 octobre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire diffuse au moins 42 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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