Ordonnance de télécom CRTC 2016-371

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Ottawa, le 9 septembre 2016

Numéros de dossiers : 8620-J106-201601633 et 4754-516

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Ice Wireless Inc. et Sugar Mobile Inc. relative à l’avis de Rogers Communications Canada Inc. de mettre fin à l’entente d’itinérance avec Ice Wireless Inc.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 31 mars 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), en son nom et au nom de Sugar Mobile Inc. (collectivement Ice Wireless et autres) relative à l’avis de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de mettre fin à l’entente d’itinérance avec Ice Wireless (instance).
  2. Ice Wireless et autres, la Société TELUS Communications (STC) et Vaxination Informatique (Vaxination) ont déposé des interventions, en date du 5 avril 2016, en réponse à la demande de frais du CDIP. Le CDIP n’a pas déposé de réplique.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs et utilisateurs canadiens de services de télécommunication, ainsi que les intérêts du grand public, en défendant l’accès équitable, les prix abordables et une protection pour les utilisateurs de services de télécommunication. Il a également indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant une interprétation des interactions entre la Loi sur les télécommunications (Loi), la politique réglementaire de télécom 2015-177, la Loi sur la radiocommunication, les Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage de pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs, ainsi que l’entente d’itinérance entre Ice Wireless et RCCI.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 618,24 $, représentant entièrement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que les parties suivantes sont les parties qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés) car, selon le demandeur, elles avaient participé activement à l’instance et étaient directement visées par le dénouement de l’instance : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); Ice Wireless et autres; Québecor Média Inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); RCCI et la STC.

Réponses

  1. Ice Wireless et autres ne se sont pas opposées à la demande de frais du CDIP, à condition que les frais soient attribués selon les revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1. Ice Wireless et autres ont également indiqué que le Conseil devrait exclure les intimés potentiels qui seraient tenus de payer moins de 100 $ du total des frais attribués.
  2. La STC a fait valoir qu’Ice Wireless et autres et RCCI devraient être les seuls intimés responsables des frais, étant donné que l’instance était entièrement le résultat d’un différend entre ces deux entités. La STC a indiqué qu’elle laissait au Conseil le soin de déterminer la responsabilité des frais entre les parties.
  3. La STC a fait valoir que si le Conseil décidait qu’il serait approprié que d’autres intervenants soient tenus de payer les frais, Ice Wireless et autres et RCCI devraient être tenues de payer 70 % des frais et les autres intervenants devraient être tenus de payer les 30 % restants.
  4. Vaxination a indiqué que les particuliers, petites entreprises et associations qui participent activement et se défendent ne devraient pas avoir peur d’être nommées comme intimés parce qu’elles ont participé à une instance, et que chaque partie devrait savoir avant de participer à une instance si elle risque d’être nommée comme intimé.
  5. Vaxination a pressé le Conseil d’examiner soigneusement la question visant à établir qui devrait être nommé comme intimé, demandant si les intimés devraient n’être que les deux parties principales au litige, Ice Wireless et autres et RCCI, ou si toutes les entreprises de services locaux titulaires devaient être les intimés puisqu’elles ont participé à l’instance.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  1. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, le mémoire du CDIP sur les définitions d’un « exploitant de réseau mobile virtuel » et d’un « réseau » a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  2. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Bien que Bell Canada, le CORC, Eastlink, la STC, Vaxination et Vidéotron avaient un intérêt et avaient participé à l’instance, Ice Wireless et autres et RCCI étaient principalement visées par le dénouement de l’instance, ce qui s’est reflété par l’ampleur de leur participation. Par conséquent, le Conseil estime qu’Ice Wireless et autres et RCCI sont les intimés appropriés.
  5. Le Conseil estime qu’il est généralement approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, le Conseil déroge parfois à cette pratique dans les cas où cela ne reflète ni les intérêts ni l’ampleur de la participation des parties concernées.
  6. Comme l’a indiqué la STC, cette instance découle largement d’un litige entre Ice Wireless et autres et RCCI. La pratique voulant que le paiement des frais soit réparti en fonction des RET ne refléterait pas adéquatement les intérêts ni l’ampleur de la participation des parties. Dans ce cas, il est approprié de diviser les frais également entre Ice Wireless et autres et RCCI, en tant que demandeur et intimé, respectivement, dans l’instance.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Ice Wireless et autres 50 % 2 809,12 $
    RCCI 50 % 2 809,12 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 5 618,24 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Ice Wireless et autres et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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