Décision de radiodiffusion CRTC 2016-341

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 15 juillet 2016

Ottawa, le 23 août 2016

Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

Demande 2016-0676-6

CIDG-FM Ottawa - Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. (Torres) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa.

Bien que Torres n’ait pas été en mesure d’obtenir un nouveau site de transmission, CIDG-FM pourra quand même compléter l’échange de fréquences avec la station de radio communautaire de langue française CHIP-FM Fort-Coulonge, approuvé dans la décision de radiodiffusion 2015-575.

Introduction

  1. Dans CIDG-FM Ottawa et CHIP-FM Fort-Coulonge - Modifications de licences et modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2015-575, 22 décembre 2015, le Conseil a approuvé des demandes de Torres Media Ottawa Inc. (Torres) et de Radio communautaire de Pontiac en vue de modifier les licences de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa et de la station de radio communautaire de langue française CHIP-FM Fort-Coulonge en échangeant leurs fréquences et, dans le cas de CIDG-FM, en modifiant ses paramètres techniques.

  2. Toutefois, ces modifications n’ont pas été effectuées puisque Torres n’a pas été en mesure d’obtenir un nouveau site de transmission. Torres fait valoir qu’il veut compléter l’échange de fréquences, mais que CIDG-FM continue à être exploitée à partir de son site de transmission actuel et selon ses paramètres techniques existants comme solution temporaire jusqu’à ce qu’il obtienne un nouveau site de transmission.

  3. Par conséquent, Torres a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIDG-FM afin que la station soit exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269A), à son site de transmission actuel et selon ses paramètres techniques actuels, soit avec une puissance apparente rayonnée moyenne (PAR) de 1 792 watts (PAR maximale de 5 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 98 mètres).

Analyse et décision du Conseil

  1. Les paramètres techniques approuvés à l’origine avec l’échange de fréquence entre CIDG-FM et CHIP-FM auraient permis à CIDG-FM d’étendre sa couverture et améliorer le service qu’il fournit à la région d’Ottawa-Gatineau, plus particulièrement vers le sud-ouest. Étant donné que Torres n’a pas encore obtenu un nouveau site de transmission, permettre au titulaire de poursuivre l’exploitation de CIDG-FM à son site de transmission actuel et selon les paramètres techniques susmentionnés permettrait à la station d’effectuer l’échange de fréquences avec CHIP-FM tout en assurant sa couverture actuelle.

  2. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa afin que la station soit exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269A), à son site de transmission actuel et selon ses paramètres techniques actuels, soit avec une PAR de 1 792 watts (PAR maximale de 5 500 watts avec une HEASM de 98 mètres.

  3. Si Torres veut éventuellement modifier le site de transmission ou les paramètres techniques actuels de CIDG-FM, il devra déposer une nouvelle demande.

  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n’entreront en vigueur que lorsque le Ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

  5. Les modifications techniques doivent être mises en place et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 août 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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