Décision de radiodiffusion CRTC 2016-338

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 16 mars 2016

Ottawa, le 22 août 2016

Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Demande 2016-0254-0

CKRH-FM Halifax - Modification de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKRH-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) afin de réduire le pourcentage minimal de créations orales devant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 15 à 5 %, et ce, pour une période de deux ans.

Cette modification donnera au titulaire le temps de mettre en place un plan de redressement pour la station, tout en fournissant un minimum de contenu de créations orales à la communauté de langue officielle en situation minoritaire de Halifax.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-139, le Conseil a approuvé une demande de la Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée (Coopérative Radio) afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type A de langue française à Halifax (Nouvelle-Écosse). La station CKRH-FM Halifax est entrée en ondes en 2007.

  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station du 1er septembre 2013 au 31 août 2019Retour à la référence de la note de bas de page 1. Conformément à la condition de licence 1 énoncée à l’annexe 5 de cette décision, le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.

  3. Dans cette politique, le Conseil a énoncé la condition de licence normalisée suivante à l’égard de la diffusion de programmation de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) :

    6. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 15 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), qui comprend les sous-catégories de teneur 11 (Nouvelles) et 12 (Créations orales - autres), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives. L’ensemble des créations orales doivent être produites localement (c’est-à-dire par le titulaire ou exclusivement pour lui).

Demande

  1. Coopérative Radio a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKRH-FM afin d’obtenir une exception temporaire à l’égard de la condition de licence normalisée énoncée ci-dessus. Précisément, il souhaite réduire à 5 % le pourcentage minimal de créations orales devant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et ce, pour une période de 2 ans, le temps de mettre en place un plan de redressement de la station.

  2. Le titulaire fait valoir qu’il est présentement dans une situation précaire avec une dette totale de près de 100 000 $. Il indique que depuis novembre 2015, le conseil d’administration travaille avec un consultant à l’emploi du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, dans le cadre d’un projet provincial pour appuyer les médias francophones.

  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. Dans son Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada, publié le 30 mars 2009, le Conseil a reconnu que les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), particulièrement celles de langue française, ont accès à un nombre limité de services radiophoniques. Le Conseil a aussi indiqué dans ce rapport que les stations de radio communautaire jouent un rôle des plus importants dans ces communautés.

  2. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion comprend les objectifs suivants :

    • le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle - article 3(1)b);

    • les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins - article 3(1)c);

    • une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens - article 3(1)k).

  3. L’article 41(1) de la Loi sur les langues officielles énonce l’engagement du gouvernement fédéral à « favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne ». En tant qu’institution fédérale, le Conseil doit être soucieux des objectifs énoncés à l’article 41 lorsqu’il examine et applique des politiques existantes.

  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la politique sur la radio communautaire), le Conseil a indiqué que les émissions de créations orales pertinentes à un contexte local qui sont produites par les stations de campus et communautaires sont utiles pour permettre à ces stations de remplir leur mandat et leur rôle auprès des collectivités desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. De plus, le Conseil a indiqué qu’il exigerait par condition de licence que toutes les stations de campus et communautaires mettent en ondes au moins 15 % d’émissions de créations orales au cours chaque semaine de radiodiffusion et qu’aux fins de cette exigence, ces émissions devront être toutes produites à l’échelle locale. Cette condition de licence normalisée a ensuite été énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.

  5. Toutefois, dans la politique sur la radio communautaire, le Conseil a aussi indiqué que la taille du marché revêt une grande importance au moment d’évaluer la capacité d’une station à attirer des bénévoles et à offrir une programmation variée. Il a de plus précisé qu’il serait disposé à étudier des demandes de stations de petits marchés afin d’obtenir une plus grande souplesse à l’égard de la production d’émissions à l’échelle locale.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que l’enjeu sur lequel il doit se pencher consiste à déterminer si le titulaire a démontré un besoin économique justifiant la modification de licence proposée.

  2. Mis à part la Société Radio-Canada, CKRH-FM est la seule station offrant de la programmation de langue française dans le marché radiophonique de Halifax et desservant ainsi la minorité francophone de ce marché. Selon le recensement de 2011, le français est la langue maternelle de 10 160 personnes dans la région métropolitaine de Halifax, soit environ 3 % de la population.

  3. Coopérative Radio avance avoir accumulé une dette de 100 000 $ en raison d’une diminution des dons et de faibles ventes de publicité locale. Il indique également que CKRH-FM ne compte qu’un employé à temps partiel qui s’occupe de la production des publicités et sept bénévoles qui assurent la production de créations orales. Advenant l’approbation de la demande, Coopérative Radio mentionne que ces sept bénévoles pourraient se concentrer sur des levées de fonds et sur le recrutement de nouveaux bénévoles. Ces activités permettraient à CKRH-FM de rembourser sa dette et d’augmenter le nombre d’heures de créations orales avec l’embauche d’un animateur et de bénévoles supplémentaires.

  4. Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière de la station, le Conseil estime que Coopérative Radio a démontré un besoin économique justifiant la modification de licence proposée.

Conclusion

  1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKRH-FM Halifax afin de réduire le pourcentage minimal de créations orales devant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 15 à 5 %, et ce, pour une période de deux ans.

  2. Le Conseil impose donc la condition de licence suivante :

    Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), qui comprend les sous-catégories de teneur 11 (Nouvelles) et 12 (Créations orales - autres), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010. L’ensemble des créations orales doivent être produites localement (c’est-à-dire par le titulaire ou exclusivement pour lui). La présente condition de licence demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2019.

  3. La condition de licence 1Retour à la référence de la note de bas de page 2 de CKRH-FM est également remplacée par la condition suivante :

    1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, à l’exception de la condition de licence 6. L’exception demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2019.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La licence pour CKRH-FM devait expirer le 31 août 2012, mais a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 dans la décision de radiodiffusion 2012-434.

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Note de bas de page 2

Voir l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-454.

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Date de modification :