Ordonnance de télécom CRTC 2016-325

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Ottawa, le 15 août 2016

Numéros de dossiers :8622-B75-201513945 et 4754-515

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Beanfield Technologies Inc. visant l’accès en temps opportun selon des modalités raisonnables à des immeubles à logements multiples situés à Toronto (Ontario)

Demande

  1. Dans une lettre datée du 1er mars 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Beanfield Technologies Inc. (Beanfield) visant l’accès en temps opportun selon des modalités raisonnables à des immeubles à logements multiples (ILM) situés aux 65, 75 et 85 de la rue Liberty Est (ILM de la rue Liberty Est) à Toronto (Ontario) [instance].

  2. La Toronto Standard Condominium Corporation No. 2322 (Corporation), qui possède les ILM de la rue Liberty Est, a déposé une intervention, datée du 11 mars 2016, en réponse à la demande d’attribution de frais du CDIP. Ce dernier n’a pas envoyé de réplique.

  3. Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs canadiens en promouvant l’accès équitable aux services de télécommunication, la possibilité de choisir parmi ces services de même que leur abordabilité. Le CDIP a également indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées par des arguments orientés vers les intérêts des consommateurs et plus particulièrement les résidents d’ILM. Le CDIP a ajouté qu’il avait apporté un point de vue distinct, car il était l’unique partie représentant les intérêts des consommateurs au cours de l’instance.

  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 750 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat interne. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.

  6. Le CDIP a fait valoir que la Corporation est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. La Corporation a argué que le CDIP ne répond à aucun des critères d’attribution de frais.

  2. Plus particulièrement, la Corporation a indiqué que le CDIP n’a pas i) démontré qu’il représentait au moins un des propriétaires de condominium dans les ILM de la rue Liberty Est et ii) fourni de preuve qu’il était autorisé par un résident ou un propriétaire d’un condominium à le représenter dans le cadre de l’instance.

  3. La Corporation a également indiqué que le CDIP n’a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance parce qu’il n’a pas fait de recherche sur les faits concrets dans le cas présent et qu’il semble s’être entièrement appuyé sur la documentation fournie par Beanfield pour rédiger son mémoire. Plus particulièrement, la Corporation a fait valoir que les questions examinées lors de l’instance étaient plus complexes que ce qui a été indiqué dans le mémoire du CDIP et elle a argué que le CDIP n’avait fait qu’assembler des articles de la Loi sur les télécommunications (Loi) et une série de citations tirées de décisions antérieures du Conseil.

  4. La Corporation a ajouté que le CDIP a facturé 1,25 jour de travail pour un avocat interne pour la préparation et la soumission d’un résumé de six pages, qui n’apportait rien de tangible à l’instance. Par conséquent, la Corporation a argué que le CDIP n’a pas participé à l’instance de manière responsable.

  5. Finalement, la Corporation a fait remarquer que dans à peu près tous les cas impliquant une demande d’attribution de frais, les frais ont été attribués à des fournisseurs de services de télécommunication (FST), ce qu’elle n’est pas. Par conséquent, la Corporation a indiqué que si la demande d’attribution de frais était valable, le Conseil devrait nommer Beanfield à titre d’intimé approprié.

Demande de renseignements

  1. Dans une lettre datée du 8 juillet 2016, on a donné à Beanfield l’occasion de commenter la possibilité que le Conseil la désigne, en cas d’attribution de frais, comme intimé responsable du paiement des frais demandés par le CDIP.

  2. Dans sa réponse, datée du 12 juillet 2016, Beanfield a indiqué que le conseil d’administration de la Corporation et les gestionnaires des immeubles continuent d’empêcher Beanfield de fournir des services de télécommunication aux résidents des ILM de la rue Liberty Est sans aucune raison véritable. Par conséquent, Beanfield a indiqué que si la demande d’attribution de frais du CDIP est accordée, la Corporation devrait être responsable du paiement.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le CDIP représentait un groupe d’abonnés ayant un intérêt envers le dénouement de l’instance, nommément les consommateurs canadiens, et spécialement les résidents d’ILM, qui ont un intérêt pour l’accès équitable aux services de télécommunication, la possibilité de choisir parmi ces services de même que leur abordabilité.

  2. Les observations du CDIP, particulièrement celles sur la facilitation de la concurrence et la promotion de la possibilité de choisir pour les consommateurs canadiens, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a également donné un point de vue distinct à titre d’organisation représentant les intérêts des utilisateurs canadiens de services de télécommunication.

  3. En ce qui a trait de déterminer si le CDIP a participé de manière responsable, le CDIP a respecté toutes les dates limites et les directives du Conseil établies dans les Règles de procédure, et il a eu recours à un conseiller juridique moins chevronné afin d’éviter les frais excessifs.

  4. Sans les observations du CDIP, le Conseil n’aurait pas eu une compréhension aussi exhaustive des questions qu’il devait examiner, particulièrement du point de vue des consommateurs. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur respecte les critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.

  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et il y a lieu de l’attribuer.

  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  7. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Beanfield et la Corporation étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles ont participé activement à l’instance. Cependant, en tenant compte du fait que Beanfield était le demandeur lors de l’instance, du petit montant demandé et de la pratique usuelle du Conseil d’attribuer la responsabilité du paiement des frais aux FST, le Conseil estime que Beanfield est l’intimé approprié pour la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 750 $ les frais devant être versés au CDIP.

  3. Le Conseil ordonne à Beanfield de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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