Décision de radiodiffusion CRTC 2016-300

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Références : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichées le 26 janvier 2016

Ottawa, le 29 juillet 2016

Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg Inc.
Gravelbourg (Saskatchewan)

Coopérative Radio Restigouche ltée
Balmoral (Nouveau-Brunswick)

Demandes 2015-0795-6 et 2015-0986-1

CFRG-FM Gravelbourg et CIMS-FM Balmoral et son émetteur CIMS-FM-1 Dalhousie – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFRG-FM Gravelbourg (Saskatchewan) et de la station de radio communautaire de langue française CIMS-FM Balmoral et son émetteur CIMS-FM-1 Dalhousie (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.

Demandes

  1. L'Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg Inc. (Association Gravelbourg) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFRG-FM Gravelbourg (Saskatchewan), qui expire le 31 août 2016. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
  2. Coopérative Radio Restigouche ltée (Radio Restigouche) a pour sa part déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIMS-FM Balmoral et son émetteur CIMS-FM-1 Dalhousie (Nouveau-Brunswick), qui expire le 31 août 2016. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l'exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Après examen des dossiers, le Conseil relève que les deux titulaires sont en situation de non-conformité possible à l'égard de l'article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels, y compris des états financiers. En effet, les états financiers de CFRG-FM pour l'année de radiodiffusion 2009-2010 n'ont pas été joints au rapport annuel. Dans le cas de CIMS-FM, le rapport annuel de l'année de radiodiffusion 2012-2013 a été déposé en retard, soit le 24 mars 2014.
  3. Association Gravelbourg soutient avoir déjà déposés ses états financiers, mais n'a pas précisé la date à laquelle ce dépôt a eu lieu. Par soucis de précaution, le titulaire a malgré tout déposé à nouveau les documents apparemment manquants et indiqué qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la station à l'avenir. Le Conseil note qu'il a effectivement reçu les états financiers manquants depuis.
  4. Radio Restigouche a expliqué que sa situation de non-conformité découlait de bouleversements internes survenus à la station en mai 2013. Plus précisément, le titulaire indique qu'à ce moment, le directeur général a subitement quitté ses fonctions, avant d'être remplacé par un nouveau directeur intérimaire, le 17 juin 2013. Afin de garantir sa conformité à l'avenir, la secrétaire administrative de la station a été avisée de l'importance de la production et du dépôt des rapports annuels auprès du Conseil. Le titulaire a indiqué qu'il préparait une liste de « choses importantes à faire », laquelle sera partagée avec l'équipe de direction de la station.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'Association Gravelbourg et Radio Restigouche sont en situation de non-conformité à l'égard de l'article 9(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L'approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu'il permet au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier public des présentes demandes et note la volonté des titulaires de veiller à la conformité de leur station respective à l'égard des exigences réglementaires, ainsi que les efforts déployés par chacun afin de les respecter. Cependant, comme il s'agit de la deuxième période de licence consécutive pour laquelle les titulaires se retrouvent en situation de non-conformité à l'égard des rapports annuels, le Conseil estime approprié d'accorder à CFRG-FM et CIMS-FM un renouvellement pour une période de licence écourtée de cinq ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFRG-FM Gravelbourg et de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIMS-FM Balmoral et son émetteur CIMS-FM-1 Dalhousie du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de leur entreprise.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu'énoncé dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l'expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
  3. Tel qu'énoncé à l'article 16 du Règlement, depuis le 31 mars 2016, tous les titulaires de stations de campus, communautaire et autochtone sont tenus de participer au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes.

Attente

  1. Tel qu'énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s'attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d'administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d'administration ou à n'importe quel autre moment. Tel que noté à l'annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Équité en matière d'emploi

  1. Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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