Décision de radiodiffusion CRTC 2016-297

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Référence : 2016-48

Ottawa, le 29 juillet 2016

CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)

CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)

Demande 2015-0869-9, reçue le 12 août 2015
Demande 2015-1036-3, reçue le 2 septembre 2015

CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet du 1er septembre 2016 au 31 août 2019.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino du 1er septembre 2016 au 31 août 2019.

Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à leurs conditions de licence et aux exigences réglementaires du Conseil.

Demandes

  1. CIMM-FM Radio Ltd. (CIMM-FM Radio) a déposé une demande (2015-0869-9) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique) qui expire le 31 août 2016. CHMZ-FM Radio Ltd. (CHMZ-FM Radio) a déposé une demande (2015-1036-3) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino (Colombie-Britannique), qui expire également le 31 août 2016. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard des présentes demandes.
  2. CIMM-FM Radio et CHMZ-FM Radio sont toutes deux détenues à part entière et contrôlées par M. Matthew McBride.

CIMM-FM Ucluelet

Historique

  1. Lors du dernier renouvellement de la licence de radiodiffusion de CIMM-FM en 2013 (voir la décision de radiodiffusion 2013-452), le Conseil a conclu que CIMM-FM Radio était en situation de non-conformité́ à l'égard de sa condition de licence relative aux contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011. Le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une période de courte durée, soit jusqu'au 31 août 2016, afin de lui permettre de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de ses conditions de licence.

Non-conformité actuelle

  1. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-48, le Conseil a noté la non-conformité possible de CIMM-FM Radio à l'égard de diverses exigences réglementaires. Plus précisément, le rapport annuel de la station pour l'année de radiodiffusion 2012-2013 était incomplet, et les états financiers en étaient manquants (ceux-ci ont été déposés après la date prescrite). De plus, le titulaire n'a pas fourni le matériel de surveillance pour la programmation diffusée sur CIMM-FM, qu'une lettre d'août 2014 (demeurée sans réponse de la part du titulaire) lui demandait de déposer avant le 8 septembre 2014. Le Conseil a de nouveau écrit à CIMM-FM Radio en septembre 2014 pour lui rappeler la demande, et cette fois le titulaire a répondu que le matériel exigé suivrait sous peu. Le titulaire a néanmoins omis à nouveau de fournir le matériel demandé.
  2. CIMM-FM Radio explique qu'il a éprouvé des problèmes avec le système de cueillette de données (SCD) du Conseil et a cru à tort que toute la documentation requise avec le rapport annuel avait été dûment déposée. Le titulaire évoque également des raisons personnelles pour expliquer la non-conformité. Afin de s'assurer à l'avenir de se conformer aux exigences entourant le dépôt du matériel de surveillance, CIMM-FM Radio déclare avoir embauché une personne chargée de superviser le système de sauvegarde des enregistrements.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu des dépôts du titulaire, le Conseil conclut que CIMM-FM Radio est en situation de non-conformité, pour l'année de radiodiffusion 2012-2013, à l'égard des articles suivants du Règlement : 9(2) (dépôt d'un rapport annuel incomplet), 8(1), 8(4) à 8(6) et 9(3) (dépôt des registres d'émissions, rubans-témoins et listes de pièces musicales), et 9(4) (réponse aux demandes de renseignement du Conseil). Les mesures à l'égard de telles non-conformités et les dépôts du titulaire sont traités ci-dessous.

CHMZ-FM Tofino

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-694, le Conseil a approuvé une demande présentée par CHMZ-FM Radio en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associés en nom collectif dans une société faisant affaire sous le nom de West Island Radio Enterprises General Partnership, l'actif de CHMZ-FM, et en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de la station.
  2. Dans cette décision, le Conseil a conclu que la station était en situation de non-conformité à l'égard de sa condition de licence relative aux contributions au DTC, ainsi que d'exigences réglementaires concernant la propriété et le contrôle de CHMZ-FM, les contributions à verser au titre du développement du contenu canadien (DCC), et le dépôt des rapports annuels. Compte tenu des mesures mises en place par le titulaire pour corriger la situation de non-conformité mentionnée ci-dessus, et suite à une discussion avec le titulaire lors de l'audience publique où la demande de renouvellement de la licence de CHMZ-FM a été entendue, le Conseil a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures réglementaires. Toutefois, il a accordé à la station une nouvelle licence de radiodiffusion pour une période écourtée, soit jusqu'au 31 août 2016, afin d'être en mesure de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement et à ses conditions de licence.

Non-conformité actuelle

  1. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-48, le Conseil note la non-conformité possible de CHMZ-FM Radio à l'égard d'exigences entourant le dépôt du matériel de surveillance radio. Dans une lettre datée du 24 mars 2015, divers documents de surveillance ont été demandés pour la programmation diffusée par la station au cours de la semaine du 15 au 21 mars 2015. Cependant, les pièces musicales listées dans les listes musicales imprimées déposées par le titulaire n'étaient pas correctement classifiées. De plus, les enregistrements sonores soumis étaient incomplets, ce qui a empêché le Conseil d'effectuer la surveillance de la programmation de la station et de confirmer la validité des renseignements contenus dans la documentation écrite.
  2. CHMZ-FM Radio explique qu'au cours de cette semaine en particulier, l'accès à l'immeuble qui abritait les studios a été restreint et la station a dû réduire sa programmation au minimum. Les enregistrements sonores se sont avérés incomplets à cause d'une panne du système à la suite d'une inondation qui a endommagé l'équipement de la station. Le titulaire indique que la situation a été corrigée avec le déménagement des studios et l'achat d'un nouveau système de registres et d'enregistrements. CHMZ-FM Radio a déposé une preuve de cet achat le 5 février 2016. En ce qui a trait à la possibilité d'un renouvellement de licence de courte durée, le titulaire indique qu'il accepterait une période de renouvellement de trois ans compte tenu de la non-conformité traitée ci-dessous.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu des dépôts du titulaire le Conseil conclut que CIMM-FM Radio est en situation de non-conformité à l'égard des articles 8(4), 8(5) et 9(3) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des registres d'émissions, des rubans-témoins et des listes musicales. Les mesures à l'égard de telles non-conformités et les dépôts du titulaire sont traités ci-dessous.

Mesures réglementaires

  1. L'approche du Conseil à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant conduit à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Le Conseil a pour mandat de surveiller et réglementer le système canadien de radiodiffusion. Le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports annuels complets est important puisque ceux-ci permettent au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.
  3. En outre, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité́ du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité́ du titulaire en cause à l'égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d'établir si le titulaire a la volonté́, la capacité́ et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux les cas de non-conformité́.
  4. Tel qu'énoncé́ dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu'une station est en situation de non-conformité́, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité́ d'une station, prendre les mesures suivantes :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence supplémentaires;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d'une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;
    • émettre, à la suite d'une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et sont passibles de poursuites pour outrage au tribunal;
    • suspendre la licence;
    • ne pas renouveler la licence;
    • révoquer la licence.
  5. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d'autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel au système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou des conditions de licence. Dans les cas graves de non-conformité, il a conclu qu'il était approprié d'adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) et d'obliger, dans certaines circonstances, les radiodiffuseurs jugés en situation de non-conformité à annoncer cette conclusion sur leurs ondes.
  6. Dans le cas présent, le Conseil estime approprié d'accorder à CIMM-FM et CHMZ-FM un renouvellement pour une période écourtée à trois ans, afin de pouvoir vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à leurs conditions de licence et au Règlement.
  7. Enfin, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CIMM-FM et de CHMZ-FM, le Conseil estime approprié d'obliger les titulaires à diffuser trois fois par jour, et de distribuer d'une manière raisonnable, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du début de la nouvelle période de licence, une annonce faisant part de sa non-conformité. Afin de confirmer qu'ils se conforment à cette exigence, les titulaires doivent fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l'annonce aura été diffusée, et déposer ce qui suit, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l'annonce :
    • pour CIMM-FM, l'Attestation de diffusion de l'annonce de non-conformité sur les ondes de CIMM-FM Ucluelet, énoncée à l'annexe 3 de la présente décision, dûment remplie et signée;
    • pour CHMZ-FM, l'Attestation de diffusion de l'annonce de non-conformité sur les ondes de CHMZ-FM Tofino, énoncée à l'annexe 4 de la présente décision, dûment remplie et signée.
  8. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision pour CIMM-FM et à l'annexe 2 pour CHMZ-FM.  
  9. Advenant que CIMM-FM Radio ou CHMZ-FM Radio enfreignent à nouveau leurs exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d'autres mesures, tel que mentionné ci-dessus, comme la convocation des titulaires à une audience publique, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de leurs licences de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil renouvelle aussi la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l'article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l'expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-297

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l'entreprise.
  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins trois heures de programmation à de la programmation en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l'usage des groupes locaux des Premières nations.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio, tel qu'énoncé dans la présente décision :
    1. Le titulaire doit diffuser l'annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2016, la date de début de la nouvelle période de licence :
      • Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de Règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2016-297, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s'avèrent être un problème récurrent. CIMM-FM a pris des mesures pour s'assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.
    2. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l'annonce aura été diffusée, et déposer l'Attestation de diffusion de l'annonce de non-conformité sur les ondes de CIMM-FM Ucluelet énoncée à l'annexe 3 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-297, 29 juillet 2016, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l'annonce.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-297

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l'entreprise.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio, tel qu'énoncé dans la présente décision :
    1. Le titulaire devra diffuser l'annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2016, la date de début de la nouvelle période de licence :
      • Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de Règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2016-297, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s'avèrent être un problème récurrent. CHMZ-FM a pris des mesures pour s'assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.
    2. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l'annonce aura été diffusée, et déposer l'Attestation de diffusion de l'annonce de non-conformité sur les ondes de CHMZ-FM Tofino énoncée à l'annexe 4 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-297, 29 juillet 2016, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l'annonce.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-297

Attestation de diffusion de l'annonce de non-conformité sur les ondes de CIMM-FM Ucluelet

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l'annexe 1 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2016-297, 29 juillet 2016, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l'annonce relative à la non-conformité de CIMM-FM Ucluelet à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2016, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :

 

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1:  2:  3: 
Deuxième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:


___________________________________________________________
Signature


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Date

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-297

Attestation de diffusion de l'annonce de non-conformité sur les ondes de CHMZ-FM Tofino

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 2 de l'annexe 2 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2016-297, 29 juillet 2016, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l'annonce relative à la non-conformité de CHMZ-FM Tofino à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2016, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :

 

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1:  2:  3: 
Deuxième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion  Heure de diffusion 1: 2: 3:


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Signature


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Date

Date de modification :