Décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

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Références : Demandes de renouvellement de licences de la Partie 1 affichées le 26 janvier 2016

Ottawa, le 22 juillet 2016

Divers titulaires
Diverses localités dans l'ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle, jusqu'au 31 août 2023, les licences de radiodiffusion des stations de radio ci-dessous :

Compte tenu de la gravité et des circonstances de la non-conformité de Newcap Inc. à l'égard des exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC), le Conseil ordonne au titulaire de verser des contributions additionnelles au titre du DCC pour ses stations de radio CFCB et VCOM.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes de renouvellement de licences de radiodiffusion des stations de radio commerciales de la part des titulaires ci-dessous.
    Titulaire Indicatif d'appel, localité et numéro de demande
    5777152 Manitoba Ltd. CJIE-FM Winnipeg Beach (Manitoba) et son émetteur CJIE-FM-1 Arborg
    2015-0868-1
    8324433 Canada Inc. CJOT-FM Ottawa-Gatineau (Ontario et Québec)
    2015-0818-6
    CAB-K Broadcasting Ltd. CKLJ-FM Olds (Alberta)
    2015-1001-6
    HFX Broadcasting Inc. CKHY-FM Halifax (Nouvelle-Écosse)
    2015-0840-0
    My Broadcasting Corporation CJGM-FM Gananoque (Ontario)
    2015-0578-6
    Newcap Inc. CFCB Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFNN-FM St. Anthony, CFDL-FM Deer Lake et CFNW-FM Port au Choix
    2015-0790-7
    Newcap Inc. VOCM St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
    2015-0798-0
  2. Comme l'indique le site du Conseil, les titulaires des stations ci-dessus étaient en situation de non-conformité possible avec les exigences de développement du contenu canadien (DCC) pour diverses années de radiodiffusion.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui commente plusieurs demandes de renouvellement de licences de stations de radio commerciale, dont les demandes ci-dessus. Seul le titulaire de CJOT-FM, 8324433 Canada Inc. (8324433 Canada), a répliqué à cette intervention. Le dossier public de ces demandes peut être obtenu sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou par le biais des numéros de demandes pertinents indiqués dans le tableau ci-dessus.

Intervention de l'ACR

  1. Pour ce qui est de l'imposition de mesures correctrices additionnelles, l'ACR a des réserves sur le fait que le Conseil ait recours à des conditions de licence pour exiger le paiement de contributions additionnelles au DCC. L'ACR conteste la logique du calcul des montants imposés, ainsi que la pertinence et le poids des recettes d'une station dans ce calcul. De plus, l'ACR allègue que le Conseil ne quantifie pas le préjudice de ces cas de non-conformité sur le système de radiodiffusion et que le lien entre le préjudice et la mesure imposée (y compris la somme à verser) est insuffisant.
  2. L'ACR estime que le Conseil devrait en toute équité demander aux titulaires ce qu'ils pensent du caractère raisonnable des montants précis de toute contribution additionnelle au DCC dans les circonstances. Selon elle, l'imposition de ces montants ne se justifie pas quand les titulaires en non-conformité ont démontré avoir agi de bonne foi.

Réplique de 8324433 Canada

  1. 8324433 Canada appuie la position de l'ACR et indique qu'il ne devrait pas se voir imposer de contribution additionnelle par condition de licence car il a entièrement corrigé la non-conformité de ses contributions (et réalloué des montants à la FACTOR). Le titulaire sollicite également une licence complète de sept ans pour CJOT-FM.

Analyse du Conseil

  1. Tel qu'énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil peut non seulement exiger le paiement des sommes non versées au DCC à une station de radio qui ne respecte pas ses obligations à cet égard, mais aussi imposer différentes mesures, dont un renouvellement de licence de radiodiffusion pour une période de courte durée ou le paiement de contributions au DCC en excédent à la contribution de base requise en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et des conditions de licence existantes. Ces mesures sont appliquées au cas par cas et tiennent compte de la nature et de la gravité de la non-conformité.
  2. De plus, il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l'offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  3. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l'admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s'exposent à ce que le Conseil conteste l'admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. Ils doivent aussi veiller à éviter toute dépense intéressée, autrement dit s'assurer que les bénéficiaires de leurs contributions sont indépendants.
  4. Le Conseil a étudié la situation de non-conformité possible de chacune des stations énumérées plus haut et il estime inutile d'attribuer à l'une ou l'autre une période de licence de courte durée. Ainsi, selon lui, le Conseil estime approprié d'attribuer à chacune de ces stations une licence de radiodiffusion complète d'une durée de sept ans.
  5. De plus, tel qu'énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) donne au Conseil le pouvoir d'imposer des mesures par l'intermédiaire de conditions de licence, d'ordonnances ou d'autres moyens pour traiter le préjudice que causent les cas de non-conformité au système de radiodiffusion.
  6. L'ACR et les titulaires de stations de radio ont eu l'occasion de déposer des observations sur la pertinence de telles mesures lors de l'instance qui a mené à l'adoption de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554. Le Conseil demeure d'avis que l'imposition de mesures correctrices additionnelles en cas de non-conformité aux exigences de contribution au DCC démontre sans équivoque la gravité de toute non-conformité à cet égard et prouve qu'il n'hésite pas à prendre les moyens nécessaires pour réduire le préjudice que causent de telles situations au système de radiodiffusion. En ce qui a trait aux préoccupations de l'ACR concernant le calcul des montants dus, il rappelle que les revenus des stations n'entrent généralement pas en ligne de compte dans la détermination de cette mesure applicable aux défauts de paiement au titre du DCC.
  7. Le Conseil a adopté une approche souple à l'égard des non-conformités, laquelle tient compte de plusieurs facteurs dont les circonstances de la non-conformité et les mesures prises par les titulaires pour corriger la situation et assurer leur conformité à l'avenir. Il a donc fait preuve de souplesse dans l'examen de chacun de ces cas de non-conformité possible aux exigences de contributions au DCC et évalué l'imposition de nouvelles mesures, tel que noté ci-dessous et pour chacune des stations.

CJIE-FM Winnipeg Beach

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-65, le Conseil a approuvé la demande de 5777152 Manitoba Ltd. (5777152 Manitoba) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio à Winnipeg Beach, laquelle a plus tard été lancée sous le nom de CJIE-FM. Se fondant sur un engagement de 5777152 Manitoba, le Conseil a imposé à cette station une condition de licence exigeant le versement d'une contribution additionnelle au DCC de 35 700 $, répartie sur les sept premières années d'exploitation (5 100 $ par année de radiodiffusion).
  2. Au cours de l'année de radiodiffusion 2013-2014, 5777152 Manitoba a versé une contribution excédentaire au titre du DCC à 83 North Computers, un fournisseur de produits/services et de ventes d'ordinateurs de Swan River (Manitoba), pour l'achat de 500 CD d'une compilation du Manitoba Songfest 2014. Le titulaire croyait que cet achat était admissible car il était associé à un concours visant à soutenir de nouveaux artistes et rendant leur musique disponible pour diffusion. Il a expliqué que les artistes voyaient plusieurs avantages à la création d'un CD, notamment parce qu'il les faisait connaître, eux et leur musique, et qu'il servait d'outil au lancement ou à la poursuite de leurs carrières. Il a ajouté que toutes les pièces musicales de ces CD interprétées au Manitoba Songfest 2014 étaient de nouvelles pièces de nouveaux artistes et qu'il s'était assuré que les CD avaient été distribués aux artistes ou lors de l'événement. Il a précisé qu'il n'avait tiré aucun profit de la réalisation du CD par CJIE-FM.
  3. Tel que noté dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, les contributions au DCC doivent être versées à des tierces parties indépendantes. Toutefois, le titulaire n'a pas fourni de preuve de son indépendance de 83 North Computers et la manière par laquelle la contribution a été utilisée par 83 North Computers. Le Conseil estime donc que la contribution au nom de CJIE-FM pour l'année de radiodiffusion 2013-2014 a été versée à une partie non admissible et que le titulaire a donc cumulé un défaut de paiement de 3 880 $ au titre du DCC pour l'année de radiodiffusion 2013-2014.
  4. Le Conseil ordonne donc à 5777152 Manitoba de rectifier ce défaut de paiement en versant 3 880 $ à une partie ou une activité admissible au titre du DCC. Il exige aussi une preuve du paiement de cette contribution. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe 1.
  5. Pour ce qui est d'imposer des mesures additionnelles à 5777152 Manitoba, le Conseil constate que le titulaire a contrevenu à sa condition de licence relative à ses contributions additionnelles au DCC uniquement pour l'année de radiodiffusion 2013-2014. Par ailleurs, il estime que la réalisation d'un CD de pièces musicales de nouveaux artistes canadiens procure d'importants avantages aux artistes canadiens et au système de radiodiffusion. Par conséquent, il n'exigera pas de contribution supplémentaire au DCC de 5777152 Manitoba. Le Conseil rappelle au titulaire qu'il devra verser toute contribution impayée au titre du DCC pour la première année d'exploitation d'ici la fin de l'année de radiodiffusion 2017-2018.

CJOT-FM Ottawa-Gatineau

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-222 (tel que confirmé dans la décision de radiodiffusion 2009-481), le Conseil a approuvé une demande d'Astral Media Radio inc. (Astral) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio à Ottawa (Ontario) et à Gatineau (Québec). Celle-ci a plus tard été lancée sous le nom de CJOT-FMRetour à la référence de la note de bas de page 1. Se fondant sur un engagement d'Astral, le Conseil a imposé une condition de licence ordonnant à la station de verser une contribution annuelle totale additionnelle totalisant 5 866 866 $ au DCC au cours de ses sept premières années de radiodiffusion.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a ordonné à BCE Inc. (BCE) de se départir, entre autres stations de radio, de CJOT-FM à la suite d'un changement du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d'Astral en faveur de BCE. Dans la décision de radiodiffusion 2014-23, le Conseil a approuvé une demande en vue de transférer la propriété de CJOT-FM à 8324433 Canada pour que le contrôle de cette station soit exercé par Corus Entertainment Inc. (Corus), dont 8324433 Canada est une filiale.
  3. Au cours de l'année de radiodiffusion 2013-2014, le titulaire de CJOT-FM a remis une somme de 16 500 $ aux bourses Astral de l'Université d'Ottawa. Alors que les projets de DCC doivent servir à soutenir, promouvoir, former et perfectionner le talent musical et la création orale, ce montant de 16 500 $ a profité à des étudiants internationaux non Canadiens lors de l'année en question. Par conséquent, le Conseil constate que cette contribution été versée à une activité non admissible.
  4. Corus a immédiatement rectifié le tir lorsqu'il a su que l'activité n'était pas admissible, versant 16 500 $ à la FACTOR et remettant une preuve de ce paiement. Il a déclaré que cette erreur d'attribution de bourses à des étudiants internationaux non Canadiens était due à la mauvaise compréhension de l'Université d'Ottawa des règles concernant les lauréats. Il a aussi noté qu'il avait depuis corrigé les modalités avec l'Université d'Ottawa et que celles-ci précisent strictement que seuls les étudiants canadiens étaient désormais admissibles à ces bourses.
  5. Le Conseil est d'avis que le titulaire de CJOT-FM (8324433 Canada) a agi de bonne foi et que cette situation de non-conformité n'a pas causé de tort au système de radiodiffusion, puisque le manque à gagner de 16 500 $ a rapidement été compensé. Finalement, les mesures prises par le titulaire devraient prévenir tout autre cas de non-conformité dans la remise de ces bourses par l'intermédiaire de ses contributions au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas de contribution supplémentaire au DCC de 8324433. Les conditions de licence de CJOT-FM sont énoncées à l'annexe 2.

CKLJ-FM Olds

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-322, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 août 2016 la licence de radiodiffusion de CKLJ-FM. Il a aussi imposé une condition de licence au titulaire, CAB-K Broadcasting Ltd. (CAB-K Broadcasting), exigeant qu'il verse, en plus de la contribution annuelle de base exigée énoncée dans le Règlement, une contribution excédentaire de 3 500 $ au DCC pour 2010, et de 3 000 $ annuellement à compter de 2011.
  2. Pour l'année de radiodiffusion 2011-2012, CAB-K Broadcasting a versé une contribution à Radio Starmaker Fund, un projet qui, tel que noté dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, ne peut être utilisée au titre du DCC que pour des demandes de transfert de propriété ou de contrôle de stations de radio, lequel a donc contribué à un défaut de paiement de base au titre du DCC de 700 $. Le titulaire a expliqué que cette non-conformité était dû à sa mauvaise lecture des critères d'admissibilité de Radio Starmaker Fund et il a effacé le montant de son système de comptes. Il a immédiatement compensé le manque à gagner et réaffecté la somme au programme de musique de la Olds High School pour des achats d'instruments de musique. CAB-K Broadcasting estime avoir agi de bonne foi en corrigeant immédiatement la situation et qu'il ne devrait donc pas être sanctionné. Il indique cependant être prêt à s'engager par condition de licence à verser chaque année une somme excédentaire minimale de 3 000 $ au DCC pour sa prochaine période de licence.
  3. Pour ce qui est d'imposer des mesures additionnelles à CAB-K Broadcasting, le Conseil note que le titulaire a rapidement compensé le défaut de paiement de 700 $, qu'il a versé des contributions supplémentaires au DCC pour chaque année de radiodiffusion et qu'il s'est engagé à verser des contributions excédentaires à ce titre au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent, il n'exigera pas de contribution supplémentaire au DCC de CAB-K Broadcasting. Les conditions de licence de CKLJ-FM sont énoncées à l'annexe 3.

CKHY-FM Halifax

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2009-631, le Conseil a attribué à HFX Broadcasting Inc. (HFX Broadcasting), à la suite d'un processus concurrentiel, une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio afin de desservir Halifax, laquelle a plus tard été lancée sous le nom de CKHY-FM. Se fondant sur un engagement de HFX Broadcasting, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant à la station de verser une contribution annuelle excédentaire totale de 2 075 325 $ au DCC au cours de ses sept premières années d'exploitation.
  2. Pour l'année de radiodiffusion 2011-2012, le titulaire a versé 4 800 $ à un programme de bourses décernées par le Congrès national des Italo-Canadiens, un organisme qui se définit lui-même comme « une corporation à but non-lucratif et apolitique, fondée en 1972, qui unifie les divers groupes et associations de la communauté italienne du Québec ». Bien qu'il ait fourni une preuve suffisante pour étayer l'admissibilité des autres projets financés par sa contribution au DCC, le titulaire a produit une preuve insuffisante pour ce montant précis. Après étude, le Conseil conclut que ces bourses visaient le perfectionnement du leadership et qu'elles n'ont pas été décernées à des étudiants inscrits à un programme de journalisme, de radiodiffusion ou de musique comme le prévoit la politique du Conseil relative au DCC. Par conséquent, ces bourses ne satisfaisaient pas aux critères d'admissibilité à un financement au titre du DCC.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d'exiger que HFX Broadcasting compense ce défaut de paiement en versant un montant de 4 800 $ à une partie ou une activité admissible au titre du DCC et en remettant une preuve de ce paiement. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe 4.
  4. Le défaut de paiement de HFX Broadcasting ne représente que 1,6 % du total de la contribution excédentaire au DCC requise de la station. Par ailleurs, il s'agit du seul cas de non-conformité de CKHY-FM. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas de contribution additionnelle de HFX Broadcasting au DCC.

CJGM-FM Gananoque

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-404, le Conseil a accordé à My Broadcasting Corporation (My Broadcasting) une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio à Gananoque, laquelle a plus tard été lancée sous le nom de CJGM-FM. Se fondant sur un engagement du titulaire, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que cette station verse une contribution annuelle excédentaire de 3 500 $ au DCC au cours de ses sept premières années d'exploitation.
  2. My Broadcasting a omis de verser cette contribution pour l'année de radiodiffusion 2011-2012. Il a expliqué que cette non-conformité était le fruit d'une mauvaise interprétation de ses obligations à cet égard : étant donné qu'aucun titulaire n'est tenu de verser une contribution de base au DCC au cours d'une première année d'exploitation, il croyait être également exempté de l'obligation de verser une contribution excédentaire à ce titre pour l'année de radiodiffusion 2011-2012. Il a cependant indiqué qu'il était prêt à accepter une condition de licence lui ordonnant de compenser le défaut de paiement.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime raisonnable d'obliger My Broadcasting à rectifier le défaut de paiement au titre du DCC en remettant un montant de 500 $ à une partie ou une activité admissible à un financement au titre du DCC et en fournissant une preuve de ce paiement. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe 5.
  4. Pour ce qui est d'imposer de mesures additionnelles à My Broadcasting, le Conseil estime que la situation de non-conformité repose sur la mauvaise lecture du titulaire des nuances de la politique du DCC et que celui-ci a agi de bonne foi. Il note aussi que c'est le premier et unique cas de non-conformité du titulaire à l'égard de CJGM-FM. Par conséquent, il n'exigera pas de contribution additionnelle au DCC de My Broadcasting.

CFCB Corner Brook

  1. Comme le prévoit le Règlement, les titulaires de stations de radio sont tenus de verser chaque année de radiodiffusion une contribution de base au DCC dont le montant précis est fonction du total des revenus annuels du titulaire pour l'année en question. Pour l'année de radiodiffusion 2013-2014, Newcap Inc. (Newcap) a affiché un défaut de paiement de base de 874 $ pour CFCB.
  2. Dans une lettre en date du 16 novembre 2015, Newcap indique que ce défaut de paiement est le résultat de son erreur. Toutefois, il soutient que la somme est modique comparé au total de ses dépenses au DCC pour toutes ses stations de radio et qu'il est prêt à rectifier immédiatement le défaut de paiement en effectuant des versements à des parties et des activités admissibles à un financement au titre du DCC. Newcap précise aussi avoir mis en place un mécanisme formel très efficace pour assurer sa conformité au titre du DCC et qu'il est donc inutile de prévoir des sanctions. Le défaut de paiement de 874 $ a été payé en novembre 2015.
  3. Dans une lettre en date du 27 avril 2016, le Conseil a interrogé Newcap sur la possibilité d'exiger une contribution additionnelle au DCC équivalente au défaut de paiement ci-dessus, afin de compenser le tort que sa situation de non-conformité a pu causer au système de radiodiffusion. Dans sa réponse du 29 avril 2016, le titulaire répète que la somme est modique et qu'elle est le résultat de son erreur. Il souligne qu'il l'a immédiatement payée lorsqu'il a découvert la situation. Par ailleurs, il rejette l'idée d'exiger des contributions additionnelles au DCC lorsque des montants impayés ont déjà été repayés. Le titulaire estime donc ni raisonnable, ni nécessaire d'exiger une contribution additionnelle au DCC.
  4. Le Conseil note que l'année de radiodiffusion 2013-2014 est la seule année où le titulaire s'est trouvé en situation de non-conformité quant aux exigences de base du DCC de CFCB. Toutefois, il incombe à tous les titulaires de stations de radio de s'assurer de respecter leurs obligations réglementaires. En tant qu'acteur principal du système canadien de radiodiffusion, Newcap devrait parfaitement connaître ses obligations réglementaires. Il aurait également dû avoir instauré des mécanismes efficaces pour assurer que toutes ses stations sont en conformité en tout temps. Le Conseil estime que le titulaire n'a pas fourni de justification suffisante à l'égard de la non-conformité ci-dessus.
  5. Par ailleurs, les contributions de base au DCC sont fonction des revenus de chaque titulaire et non des revenus d'entreprise d'une société mère qui pourrait contrôler de multiples titulaires. Ainsi, le défaut de paiement pour CFCB représentait une somme significative. De plus, le système de radiodiffusion a été privé de cette contribution de base pendant un an environ puisque le titulaire a compensé le défaut de paiement environ un an après la date exigée. Ces fonds aident au développement et à la promotion des carrières d'artistes émergeants au cours de chaque année et à l'accroissement de la production de musique canadienne dans une variété de genres.
  6. Compte tenu de ce qui précède et conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil estime légitime d'ordonner à Newcap de verser une contribution additionnelle au DCC pour une année de radiodiffusion équivalente au montant ci-dessus, soit 874 $. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe 6.

VOCM St. John's

  1. Newcap a versé 5 671 $ aux Atlantic Journalism Awards (AJA) pour l'année de radiodiffusion 2013-2014 comme contribution annuelle de base de VOCM au DCC. Newcap estimait que l'organisme était admissible à un financement au titre du DCC puisque ses prix et bourses sont décernés à des étudiants en journalisme et qu'il accueille des ateliers de formation professionnelle réservés aux journalistes. Toutefois, les documents remis par le titulaire indiquent que cette contribution correspond en réalité à une entente contractuelle de commandite d'événement en échange de laquelle le titulaire a obtenu des invitations à un dîner de gala et à des repas. Ce n'est que lorsqu'il a dû fournir la preuve que les paiements concernaient des bourses ou des ateliers que Newcap a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'ateliers et que le montant avait plutôt servi à payer les fais de conférence d'un invité aux AJA de 2015, ainsi que les frais d'inscription au gala de 20 étudiants en journalisme car il avait été décidé que le discours équivalait à un atelier. Comme le prévoit la politique de DCC du Conseil (voir l'avis public de radiodiffusion 2006-158), les activités qui ne visent pas à promouvoir le contenu sonore canadien ne sont pas admissibles au titre des contributions au DCC des radiodiffuseurs. La même politique prévoit aussi que les frais d'inscription des radiodiffuseurs à ce genre de conférences ne sont pas admissibles à un financement au titre du DCCRetour à la référence de la note de bas de page 2. Le Conseil conclut donc que ces sommes ont été versées à une initiative inéligible et que Newcap affiche un défaut de paiement de 5 671 $ au DCC pour VOCM au cours de l'année de radiodiffusion 2013-2014.
  2. Dans une lettre en date du 27 avril 2016, le Conseil a interrogé Newcap sur la possibilité d'exiger (outre le paiement du défaut de paiement) une contribution additionnelle au DCC correspondant au montant cité ci-dessus pour compenser l'éventuel tort de sa non-conformité sur le système de radiodiffusion. Dans une lettre du 29 avril 2016, Newcap répond que la non-conformité de VOCM est de toute évidence une exception et qu'elle ne démontre pas une quelconque faiblesse de ses procédures. Newcap déclare que la contribution non admissible a été faite de bonne foi et que le défaut de paiement devra être rectifié, mais soutient que l'exigence d'un autre paiement serait une mesure punitive, excessive et inappropriée puisque le paiement de la somme redressera complètement le tort causé au système de radiodiffusion. Newcap rejette également l'idée d'exiger des contributions additionnelles au DCC quand les montants impayés sont déjà repayés.
  3. Dans le cas présent, le défaut de paiement n'a pas encore été alloué à une partie ou une activité admissible. Par conséquent, le système de radiodiffusion est privé depuis plus d'un an du montant requis.
  4. En outre, il a fallu que le Conseil envoie trois lettres de clarification au titulaire pour obtenir les renseignements lui permettant d'évaluer l'admissibilité des AJA. Les délais du dépôt des renseignements complets et précis et le refus de reconnaître l'inadmissibilité de cette activité ont aggravé le tort que cette contribution non corrigée a causé au système de radiodiffusion.
  5. De plus, il est important que les titulaires de stations de radio versent les contributions requises au DCC, étant donné que les projets liés de DCC aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d'artistes émergents canadiens, mais ils augmentent aussi l'offre de musique canadienne de grande qualité dans une variété de genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Il est également important que les titulaires fournissent dans les délais impartis les preuves de paiement de leurs contributions à ces projets afin que le Conseil puisse vérifier la conformité des titulaires à l'égard de leurs exigences réglementaires et de leurs conditions de licence relatives au DCC. Étant donné que le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l'égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d'établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  6. Compte tenu de ce qui précède et conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil estime légitime d'ordonner au titulaire de verser, outre le défaut de paiement cité ci-dessus, une contribution additionnelle au DCC correspondant à ce montant, soit 5 671 $. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe 7.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle du 1er septembre 2016 au 31 août 2023 les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radiodiffusion énoncées aux annexes appropriées de la présente décision. Les titulaires doivent se conformer aux conditions de licences énoncées dans l'annexe pertinente de la présente décision, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de chaque entreprise.

Rappels

  1. En vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l'expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
  2. Le Conseil rappelle à 8324433 Canada qu'il doit avoir concrétisé, au plus tard le 31 août 2020, tous ses engagements relatifs aux avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2014-23.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche des titulaires respectent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d'emploi

  1. Le Conseil n'évalue pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de 8324433 Canada et de Newcap car ces titulaires sont régis par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent leurs rapports au ministère de l'Emploi et du Développement social.
  2. Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage les autres titulaires à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans leurs pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de leur gestion des ressources humaines.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision et l'annexe pertinente doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJIE-FM Winnipeg Beach (Manitoba) et son émetteur CJIE-FM-1 Arborg

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(3), 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit :

    1. consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 42 % de ses pièces musicales de chacune des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 42 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 et 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.

  3. Afin de remplir ses engagements restants au titre des contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l'annexe 1 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Gimli et Winnipeg Beach et nouvel émetteur à Arborg, décision de radiodiffusion CRTC 2010-65, 10 février 2010, le titulaire doit verser une contribution de 5 100 $ d'ici la fin de l'année de radiodiffusion 2016-2017 (c.-à-d. le 31 août).

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Pour l'année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de cette année de radiodiffusion, et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant le montant requis ci-dessus.

  4. Au plus tard le 30 novembre 2016 et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement concernant la contribution requise au développement du contenu canadien (DCC) de 8 980 $ (c.-à-d. la contribution requise de 5 100 $ au titre du DCC pour l'année de radiodiffusion 2015-2016, plus le défaut de paiement de 3 880 $ pour l'année de radiodiffusion 2013-2014) devant être versée au plus tard le 31 août 2016.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOT-FM Ottawa-Gatineau (Ontario et Québec)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    1. consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement,
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale» et « semaine de radiodiffusion » s'entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire doit offrir aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
  4. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2016 et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant la contribution requise à la Radio de la communauté francophone d'Ottawa pour l'année de radiodiffusion 2015-2016, tel qu'exigé par la condition de licence 4 de l'annexe 2 de Réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222 conformément aux décrets C.P. 2008-1769 et C. P. 2008-1770,décision de radiodiffusion CRTC 2009-481, 11 août 2009.
  5. Au plus tard à la fin de l'année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire doit s'acquitter de tous ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien, tel qu'énoncé à la condition de licence 3 de l'annexe 2 de Réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222 conformément aux décrets C.P. 2008-1769 et C. P. 2008-1770,décision de radiodiffusion CRTC 2009-481, 11 août 2009.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLJ-FM Olds (Alberta)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence 8 relative à la sollicitation de publicité locale, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHY-FM Halifax (Nouvelle-Écosse)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives, consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses choix de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes et les répartir équitablement sur chaque journée de radiodiffusion.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de l'ensemble des pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s'entendent au sens du Règlement

  4. Afin de remplir ses engagements au titre des contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), tel qu'énoncé à l'annexe 2 de Attribution d'une licence à de nouvelles stations de radio à Halifax,décision de radiodiffusion CRTC 2009-631, 7 octobre 2009, le titulaire doit verser une contribution de 293 110 $ au titre du DCC au plus tard à la fin de l'année de radiodiffusion 2016-2017 (c.-à-d. le 31 août).

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Pour l'année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de cette année de radiodiffusion, et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant le montant requis ci-dessus.

  5. Au plus tard le 30 novembre 2016 et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement concernant la contribution requise au développement du contenu canadien (DCC) de 298 670 $ (c.-à-d. la contribution requise de 293 870 $ au titre du DCC pour l'année de radiodiffusion 2015-2016, plus le défaut de paiement de 4 800 $ pour l'année de radiodiffusion 2011-2012) devant être versée au plus tard le 31 août 2016.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJGM-FM Gananoque (Ontario)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.

  3. Afin de remplir ses engagements restants au titre de sa contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l'annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Gananoque, décision de radiodiffusion CRTC 2010-404, 23 juin 2010, le titulaire doit verser les montants ci-dessous au plus tard à la fin de chaque année de radiodiffusion (c.-à-d. le 31 août) :

    • 500 $ pour l'année de radiodiffusion 2016-2017,
    • 500 $ pour l'année de radiodiffusion 2017-2018.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ces montants à la FACTOR ou à MUSICACTION pour chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Pour chacune de ces années de radiodiffusion, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant les contributions requises ci-dessus au titre du DCC.

  4. Au plus tard le 30 novembre 2016 et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement concernant la contribution requise au développement du contenu canadien (DCC) de 1 000 $ (c.-à-d. la contribution requise de 500 $ au titre du DCC pour l'année de radiodiffusion 2015-2016, plus le défaut de paiement de 500 $ pour l'année de radiodiffusion 2011-2012) devant être versée au plus tard le 31 août 2016.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFCB Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFNN-FM St. Anthony, CFDL-FM Deer Lake et CFNW-FM Port au Choix

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2017, verser une contribution de 874 $ au développement du contenu canadien (DCC) qui s'ajoutera aux contributions au DCC présentement exigées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution sera répartie comme suit :

    • 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC);
    • 40 % à des parties et activités facultatives admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2017 et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant les contributions requises ci-dessus au titre du DCC, ainsi que les documents étayant l'admissibilité des contributions qui n'ont pas été versées en tout ou en partie à la FACTOR, à MUSICACTION ou à la FCRC.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-286

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise VOCM St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. En plus de sa contribution de base au développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu de l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser au titre du DCC, au plus tard le 31 août 2017, un montant de 11 342 $ (soit la contribution excédentaire au titre du DCC de 5 671 $ pour l'année de radiodiffusion 2016-2017, plus le défaut de paiement de base de 5 671 $ pour l'année de radiodiffusion 2013-2014). De ce montant, 5 671 $ doit être réparti comme suit :

    • 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC);
    • 40 % à des parties et activités facultatives admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Le titulaire doit verser le reste de la contribution à la FACTOR, à MUSICACTION ou à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2017 et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant ces contributions additionnelles au DCC, ainsi que les documents étayant l'admissibilité des contributions qui n'ont pas été versées en tout ou en partie à la FACTOR, à MUSICACTION ou à la FCRC.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la décision de radiodiffusion 2014-23

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Note de bas de page 2

Voir les paragraphes 98 et 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158

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