Décision de radiodiffusion CRTC 2016-220

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Référence : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichée le 26 janvier 2016

Ottawa, le 9 juin 2016

Points Eagle Radio Inc.
Kettle Point (Ontario)

Demande 2015-1028-0

CKTI-FM Kettle Point – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CKTI-FM Kettle Point du 1er septembre 2016 au 31 août 2022.

Introduction

  1. Points Eagle Radio Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CKTI-FM Kettle Point (Ontario), qui expire le 31 août 2016. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l'exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 étaient incomplets puisque les états financiers n'y étaient pas inclus. De plus, le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2012-2013 a été déposé plusieurs mois après la date limite du 30 novembre 2013 (plus précisément, le 5 juin 2014).
  3. Le titulaire explique que les directeurs de la station ont déposé le rapport annuel pour 2013-2014 conformément à l'année financière au lieu de l'année de radiodiffusion. Le titulaire indique que puisqu'il est maintenant au courant de l'exigence réglementaire, les directeurs de la station prépareront et déposeront les rapports annuels de la station conformément à l'année de radiodiffusion allant du 1er septembre au 31 août afin de respecter le paragraphe 9(2) du Règlement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l'égard de l'article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014.
  5. Le titulaire a depuis déposé les états financiers pour l'année de radiodiffusion 2013-2014. Cependant, les états financiers pour l'année de radiodiffusion 2012-2013 n'ont toujours pas été déposés.
  6. Le Conseil exige que le titulaire dépose auprès du Conseil ses états financiers manquants pour l'année de radiodiffusion 2012-2013, au plus tard le 7 septembre 2016. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.

Mesures réglementaires

  1. L'approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu'il permet au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et, sous réserve du dépôt des états financiers manquants pour l'année de radiodiffusions 2012-2013, est satisfait des explications du titulaire concernant la situation de non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d'accorder à CKTI-FM un renouvellement pour une période de licence de six ans, plutôt qu'une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKTI-FM Kettle Point du 1er septembre 2016 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision et aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l'entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s'assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante). En outre, tel qu'énoncé dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Tel qu'énoncé au paragraphe 16 du Règlement, tous les titulaires de stations campus, communautaire et autochtone doivent participer au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes.
  3. En vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l'expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-220

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKTI-FM Kettle Point (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil ses états financiers pour l'année de radiodiffusion 2012-2013 au plus tard le 7 septembre 2016.
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