Décision de radiodiffusion CRTC 2016-143

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Référence : 2015-470

Ottawa, le 20 avril 2016

Sivanesarajah Kandiah, au nom d'une société devant être constituée
St. Catharines (Ontario)

Demande 2015-0091-8, reçue le 26 janvier 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 décembre 2015

Station de radio AM de langue anglaise à St. Catharines

Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio AM commerciale de langue anglaise à St. Catharines (Ontario).

Demande

  1. Sivanesarajah Kandiah, au nom d'une société devant être constituée, a déposé une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio AM commerciale de langue anglaise à St. Catharines (Ontario). La station serait exploitée à la fréquence 1220 kHz avec une puissance d'émission de jour et de nuit de 10 000 watts.
  2. Le demandeur indique que la société devant être constituée sera détenue par M. Sivanesarajah Kandiah (85 %) et M. David J. Dancy (15 %) et contrôlée par M. Kandiah.
  3. La station offrirait une formule musicale composée de succès classiques des années 1970, 1980, 1990 et 2000 et diffuserait 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont deux heures consacrées à des bulletins de nouvelles, des bulletins météorologiques et des émissions de sports. En plus des nouvelles locales, régionales, nationales et de quelques nouvelles internationales, la station offrirait des émissions axées sur la communauté, tels que des bulletins météorologiques ou des bulletins de circulation, des annonces d'intérêt communautaire et des émissions-causeries faisant la promotion des événements locaux d'organismes de bienfaisance et de groupes sans but lucratif, pour un total d'émissions de créations orales de 10 heures et 25 minutes chaque semaine.
  4. Enfin, outre la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le demandeur propose de consacrer, par condition de licence, une contribution de 22 500 $ au DCC, laquelle serait versée au cours de ses sept premières années d'exploitation. Le demandeur indique que ses contributions viseraient à appuyer l'éducation et la formation musicales dans les écoles et les établissements d'enseignement agréés.

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi qu'une intervention offrant des commentaires d'un individu et une intervention défavorable de la part de M. Kumar Nadarajah, président de East-FM CJRK FM, une nouvelle station à caractère ethnique autorisée à Scarborough, mais qui n'a toujours pas été lancée. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Dans son intervention, M. Nadarajah craint que si le modèle proposé de la nouvelle station n'est pas viable, le demandeur soit tenté de diffuser de la programmation ethnique comme l'a fait l'ancien exploitant de la fréquence proposée, Pellpropco Inc., dont la licence fut révoquée en raison des instances de non-conformités répétées, dont le fait d'excéder le seuil hebdomadaire maximal de programmation en langue tierce et de cibler des communautés ethniques à l'extérieur de son marché autorisé de St. Catharines. L'intervenant demande que si le Conseil décide d'accorder une licence au demandeur, il lui impose une condition de licence interdisant à la station de consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions en langue tierce ou d'émissions axées sur les communautés ethniques.
  3. En réplique à l'intervention défavorable, le demandeur souligne que sa demande vise l'exploitation d'une station commerciale de langue anglaise, non une station à caractère ethnique, et qu'il n'était ni propriétaire de la station auparavant exploitée par Pellpropco Inc. ni impliqué dans son exploitation. Il note également que le Règlement l'empêcherait de consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue tierce et que sa demande cible les communautés locales de St. Catharines et la région de Niagara, et que rien n'indique que sa programmation viserait les auditeurs de Toronto ou de Scarborough.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil est d'avis que la station AM proposée serait complémentaire aux stations existantes en offrant un choix de programmation additionnel grâce à la formule de succès classiques et la programmation locale. Le Conseil estime également que l'approbation de la présente demande n'aurait aucune incidence indue sur les stations existantes dans le marché. Enfin, tel que noté par le demandeur, l'article 7(3) du Règlement interdit au titulaire AM autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique de consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce sans l'autorisation préalable du Conseil.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présenté par Sivanesarajah Kandiah, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à St. Catharines (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-143

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à St. Catharines (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

La station sera exploitée à la fréquence 1220 kHz avec une puissance d'émission de jour et de nuit de 10 000 watts.

Le Conseil rappelle au demandeur qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n'attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le titulaire aura :

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 avril 2018. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion qui sera attribuée pour l'entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  3. En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution totale de 22 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien au cours de ses sept premières années d'exploitation. Cette contribution doit être répartie comme suit à compter de la deuxième année d'exploitation :
    • 2 500 $ dans l'année 2;
    • 3 000 $ dans l'année 3;
    • 3 500 $ dans l'année 4;
    • 4 000 $ dans l'année 5;
    • 4 500 $ dans l'année 6;
    • 5 000 $ dans l'année 7.

De ces sommes, le titulaire doit allouer au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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