Décision de radiodiffusion CRTC 2016-13

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juillet 2015

Ottawa, le 18 janvier 2016

YTV Canada, Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0726-1

YTV - Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande en vue de supprimer certaines conditions de licence relatives à la nature de service de YTV, un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise et d’ajouter une condition de licence limitant la quantité d’émissions de sport professionnel en direct que le service peut diffuser.

Le Conseil refuse la requête du demandeur de supprimer la condition de licence du service relative à la diffusion d’émissions produites par des sociétés de production indépendantes.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il éliminerait sa politique sur l’exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service), et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Par conséquent, le Conseil n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général.

  2. De plus, il a indiqué que les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de modification. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer d’avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation.

Demande

  1. Corus Entertainment Television Ltd. (Corus), au nom de YTV Canada, Inc., a déposé une demande relative au service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise YTV. Corus a demandé la suppression des conditions de licence suivantes relatives à la nature du serviceRetour à la référence de la note de bas de page 1 :

2.  a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise destiné aux enfants, aux jeunes et à leur famille. Au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 78 % des émissions diffusées par le service s’adressent à un auditoire cible composé d’enfants et de jeunes âgés de 0 à 17 ans, et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles. Au cours de chaque année de radiodiffusion, un maximum de 15 % des émissions diffusées par le service doit viser un auditoire composé d’enfants âgés de 0 à 6 ans.

c) Le titulaire doit consacrer toutes ses émissions dramatiques diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée à des émissions qui sont d’un intérêt particulier pour les enfants, les jeunes et leur famille, en raison de la présence d’un protagoniste conçu pour les enfants, les jeunes ou leur famille, par exemple un personnage animé, un super héros, un animal, un enfant ou un jeune.

d) Les émissions distribuées par le titulaire et qui ont les familles pour public cible ne doivent pas appartenir aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés: Nouvelles (catégorie 1), Analyse et interprétation (catégorie 2a), Sports (catégorie 6); ou Vidéoclips (catégorie 8b)).  

e) le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’année de radiodiffusion aux vidéoclips (catégorie 8b)).  

f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’année de radiodiffusion aux longs métrages (catégorie 7d)).

  1. La condition de licence 2.b), qui se lit comme suit, demeurerait en vigueur :

    Le titulaire peut tirer la programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

  2. Corus a aussi demandé l’ajout d’une condition de licence visant à limiter à 10 % la quantité d’émissions de sports professionnels en direct que le service peut diffuser au cours de chaque mois de radiodiffusion.

  3. Enfin, le demandeur a demandé la suppression de la condition de licence suivante  :

13. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la programmation distribuée par le titulaire doit inclure au moins 90 heures d’émissions canadiennes originales de première diffusion, acquises par YTV d’une entreprise de production indépendante, soit sous forme de coproductions, soit sous forme de droits de diffusion.

  1. Corus indique que ces modifications sont conformes aux décisions du Conseil découlant de l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres.

  2. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, Corus a fourni la description suivante de YTV [traduction] :

    Le titulaire doit fournir un service national facultatif de langue anglaise destiné aux enfants, aux jeunes et à leur famille et qui comprend des comédies utilisant le réel, des dramatiques, de la téléréalité, des films et de l’animation.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de la Canadian Media Production Association (CMPA), du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), du Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique, de la Writers Guild of Canada et d’On Screen Manitoba. Le Corus a répliqué collectivement aux interventions. Le dossier public de la présente demande se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

  2. Aucun des intervenants ne s’est opposé aux requêtes du demandeur concernant les conditions de licence relatives à la nature de service de YTV.

  3. Tous les intervenants se sont opposés à la suppression de la condition de licence du service relative à la programmation produite par des sociétés de production indépendantes (SPI). Ils avancent que celle-ci n’est pas reliée à la politique sur l’exclusivité des genres et, donc, aux conditions de licence à l’égard de la nature de service affectées par l’élimination de cette politique. Selon la CMPA, la requête de Corus ne serait pas conforme à l’objectif de politique de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) à l’égard de la production indépendante, ni au motif du Conseil relativement à l’établissement et au maintien de la condition de licence. Selon le FRPC, le titulaire n’a pas démontré que la condition de licence imposait quelque fardeau à YTV. De plus, il allègue que le succès financier du service ne milite nullement en faveur de la demande de Corus.

  4. Finalement, les intervenants proposent que la requête de Corus soit seulement étudiée dans le cadre du renouvellement de la licence de radiodiffusion de YTV en 2017, alors que les conditions de licence normalisées pour les services de base et facultatifs entreront en vigueur, de sorte à ce qu’elle soit convenablement traitée par les Canadiens et examinée par le Conseil.

  5. Dans sa réplique, Corus a allégué que sa demande de supprimer la condition de licence relative aux SPI respecte totalement la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. À son avis, cette condition de licence est clairement liée à la nature de service de YTV, et non à la production indépendante, parce qu’elle avait à l’origine été énoncée en vue de constituer un inventaire d’émissions canadiennes de langue anglaise destinées aux enfants et aux jeunes.

  6. Le demandeur a ajouté qu’afin de conserver son auditoire, il doit présenter des émissions prisées au pays et faciles à vendre à l’étranger. Il a déclaré devoir privilégier d’abord la qualité au moment de choisir des séries dans lesquelles il investit; de plus, il a précisé qu’on ne devait pas conserver des exigences de présentation adoptées il y a longtemps pour des raisons propres à cette époque.

  7. Corus a aussi exprimé la crainte qu’un nouveau service ciblant l’auditoire d’enfants et de jeunes de YTV soit lancé en vertu d’une ordonnance d’exemption, compte tenu de l’ouverture du marché dont bénéficient les services facultatifs (payants et spécialisés) canadiens. À son avis, l’ordonnance d’exemption n’exigerait pas qu’un nouveau service offre un seuil minimal de contenu original produit par le secteur indépendant.

  8. Corus n’a fourni aucun commentaire quant à la proposition voulant que sa requête soit examinée seulement dans le cadre du prochain renouvellement de la licence de radiodiffusion de YTV en 2017.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Pour ce qui est des conditions de licence relatives à la nature de service de YTV, le Conseil conclut que les modifications, telles que proposées par Corus, sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.

  2. Pour ce qui est de la condition de licence sur les SPI, l’article 3(1)i)(v) de la Loi énonce que « la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait [...] faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, laquelle a mis en oeuvre la politique d’attribution de licences par groupe de propriété pour les grands groupes privés de télévision de langue anglaise (comme Corus), le Conseil a conclu qu’il convenait de maintenir les exigences existantes sur la production indépendante à l’égard des services spécialisés parce que celles-ci contribuent à soutenir constamment le contenu produit de façon indépendante dans des catégories autres que celles des émissions dramatiques, des documentaires et des émissions de remise de prix. La condition de licence relative aux SPI n’a jamais fait partie de la condition de licence relative à la nature de service pour aucun service spécialisé ni n’a jamais été considérée liée à la nature de service. Ainsi, le Conseil estime que la condition de licence relative aux SPI doit s’appliquer indépendamment de la description révisée de la nature de service.

  3. Il est vrai que la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, en éliminant l’exclusivité des genres, a créé une certaine parité réglementaire entre les services de catégorie A et ceux de catégorie B (ces derniers n’étant pas assujettis à une condition de licence sur les SPI), mais d’autres modifications essentielles découlant de cette politique seront examinées et mises en vigueur lors des prochains renouvellements de licences (en 2017 pour YTV). Par conséquent, les services de catégorie A comme YTV, contrairement aux services de catégorie B (y compris les services exemptés, qui desservent moins de 200 000 abonnésRetour à la référence de la note de bas de page 2), continueront à bénéficier d’une distribution obligatoire jusqu’à leur prochain renouvellement de licence. Selon le Conseil, il serait donc plus approprié d’examiner toute autre demande relative aux conditions de licence, y compris la condition de licence sur les SPI, à ce moment.

  4. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la requête de Corus Entertainment Inc., au nom de YTV Canada, Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de YTV en supprimant les conditions de licence 2.a) et 2.c) à 2.f), et en ajoutant la condition de licence suivante :

    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

  5. Le Conseil refuse la requête en vue de supprimer la condition de licence 13 de YTV relative à la diffusion d’émissions produites par des SPI.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence actuelles de YTV sont énoncées à l’annexe 7 de la décision de radiodiffusion 2011-446.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Voir l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Date de modification :