Décision de radiodiffusion CRTC 2016-126

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 24 novembre 2015

Ottawa, le 6 avril 2016

Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Terrace et Houston (Colombie-Britannique)

Demande 2015-1288-0

CFNR-FM Terrace – Nouvel émetteur à Houston

  1. Le Conseil approuve la demande déposée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace afin d’exploiter un réémetteur FM de très faible puissance à Houston. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à 96,1 MHz (canal 241TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 3 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 311,5 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  3. Le titulaire indique que plus de 10 % de la population est composée de personnes des Premières Nations qui habitent en dehors des réserves, et ajoute que CFNR-FM fournit un lien à cette culture par le biais de programmation d’événements spéciaux, d’événements sur place et de couverture spéciale d’enjeux importants qui ont une incidence sur leurs territoires traditionnels.
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
  6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 avril 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Non-conformité

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-271, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFNR-FM et ses émetteurs pour une période de licence écourtée de cinq ans afin de lui permettre de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Par la suite, le titulaire a déposé le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 avant la date limite du 30 novembre 2015. Cependant, les états financiers qui avaient été fournis avec le rapport annuel couvraient la période se terminant le 31 mars 2015 au lieu de la période de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015.
  2. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, le titulaire doit s’assurer que les rapports annuels déposés auprès du Conseil couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante). En outre, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires. Le titulaire n’a peu eu l’opportunité de commenter sur l’instance de non-conformité possible. Le Conseil traitera de cet enjeu dans le cadre du prochain renouvellement de licence de la station.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés, sous condition, par le ministère de l’Industrie.

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