Décision de radiodiffusion CRTC 2016-100

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 14 janvier 2016

Ottawa, le 16 mars 2016

Native Communications Inc.
Thompson et Brandon (Manitoba)

Demande 2016-0008-1

CINC-FM Thompson et son émetteur CIWM-FM Brandon - Modification de licence et modifications techniques

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Native Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CINC-FM Thompson (Manitoba) en modifiant la fréquence de son réémetteur CIWM-FM Brandon (Manitoba) de 91,5 MHz (canal 218) à 107,5 MHz (canal 298), et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIWM-FM en changeant la classe de l’émetteur de C à A, en diminuant la puissance apparente rayonnée de 100 000 à 2 700 watts, en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 325,6 à 13,8 mètres, et en déplaçant le site de l’émetteur. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Le titulaire indique que les modifications techniques pour CIWM-FM sont nécessaires compte tenu des revenus limités provenant de la région de Brandon, qui n’atteignent pas les coûts budgetaires associés à l’exploitation d’un site d’émetteur majeur.

  3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  4. L’émetteur doit être en exploitation avec les modifications techniques mises en oeuvre le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 mars 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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