ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Goodlife Home Services Inc.

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 24 mars 2015

Nos de dossier : EPR 9174-1371

À: Goodlife Home Services Inc.
Younas Nadeem

Adresse :
1838 Bridlington Crescent
Mississauga (Ontario)
L5N 7L1

Date du procès verbal: 11 février 2015

Pénalité : 16 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Goodlife Home Services Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 23 janvier 2013 et le 31 décembre 2013, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Goodlife Home Services Inc., résultant en 8 violations du paragraphe II, sous-alinéa 7 des Règles, alors qu’elle n’avait pas achetée un abonnement à la list nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE), et du paragraphe III, sous-alinéa 3 des Règles, alors qu’elle n’était pas inscrite avec l’opérateur de la LNNTE.

En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour chaque violation indiquée ci-dessus est de 1 000 $, soit une amende totale de 16 000 $.

La pénalité de 16 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », par Goodlife Home Services Inc., conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Tom Lowry
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes

Date de modification :