ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Topline Air Duct Cleaning Inc.

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Ottawa, le 24 mars 2015

Nos de dossier : EPR 9174-1005

À: Topline Air Duct Cleaning Inc.
Naveed Raza

Address:
24 Pelmar Pl.
Scarborough, Ontario
M1G 1G5

Date du procès verbal et paiement : 10 mars 2015

Pénalité : 23 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Topline Air Duct Cleaning Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Le ou entre le 27 novembre 2012 et le 14 avril 2014, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Topline Air Duct Cleaning Inc., résultant en violations du paragraphe II, sous-alinéa 7 des Règles, alors qu’elle n’avait pas achetée un abonnement à la list nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE), et du paragraphe III, sous-alinéa 3 des Règles, alors qu’elle n’était pas inscrite avec l’opérateur de la LNNTE.

En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussingé a établi que la sanction de la violation indiquée ci-dessus est 6 000 $.

La pénalité de 23 000 $ doit être versée au  « receveur général du Canada », par Topline Air Duct Cleaning Inc., conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Tom Lowry
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes

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