ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-565

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Ottawa, le 21 décembre 2015

Numéros de dossiers : 8665-P8-201400762 et 4754-462

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2015-462

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 avril 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et au nom de l’Association des consommateurs du Canada (ACC) [collectivement PIAC/ACC], a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par leur demande en vertu de la partie 1 concernant l’utilisation de renseignements sur les clients par BCE Inc.; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Bell Mobilité inc. et leurs filiales (collectivement Bell Canada et autres) [instance].
  2. Dans une lettre datée du 4 mars 2015, le PIAC/ACC ont présenté une demande de remboursement de frais additionnels encourus pour du temps supplémentaire qu’ils ont effectué en raison du processus complémentaire initié par le Conseil après le dépôt de la demande d’attribution de frais initiale.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  4. Le PIAC/ACC ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus particulièrement, le PIAC/ACC ont indiqué qu’ils représentaient les intérêts d’un groupe important de consommateurs et que leur demande en vertu de la partie 1 a porté une question importante à l’attention du Conseil. Le PIAC/ACC ont indiqué que, de par leur participation, ils ont déposé des commentaires détaillés et relevé des préoccupations importantes concernant les réponses fournies par Bell CanadaFootnote 1.
  6. Le PIAC/ACC ont d’abord demandé au Conseil de fixer leurs frais à 20 323,66 $, soit 18 912,15 $ en honoraires d’avocat externe et 1 411,51 $ en honoraires de stagiaire en droit. La somme réclamée par le PIAC/ACC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC/ACC ont droit. Le PIAC/ACC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  7. Dans leur demande de remboursement de frais additionnels, le PIAC/ACC ont réclamé un montant supplémentaire de 12 091,61 $, qui consistait en 9 350,44 $ en honoraires d’avocat externe, 2 670,22 $ en honoraires de stagiaire en droit et 70,95 $ en débours, plus la taxe de vente de l’Ontario.
  8. Le PIAC/ACC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à un montant total de 32 415,27 $.
  9. Le PIAC/ACC ont fait valoir que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le PIAC/ACC ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, le Conseil estime que la demande en vertu de la partie 1 déposée par le PIAC/ACC a porté à son attention une question importante. Tel que noté dans la décision de télécom 2015-462, étant donné que les questions entourant la protection de la vie privée sont d’une importance particulière, le Conseil continuera de surveiller activement les questions relatives à ce sujet lorsqu’elles émergent, spécialement lorsque des fournisseurs de services de télécommunication offrent de nouveaux programmes qui utilisent les données des clients.
  3. De plus, l’instance comprenait plusieurs rondes de demandes de renseignements adressées à Bell Canada. Par ce processus, des renseignements supplémentaires et plus détaillés ont été obtenus sur le type d’information recueillie par Bell Canada et autres et sur la manière dont elle est recueillie, utilisée et divulguée. Cela a permis aux clients de Bell Canada et autres de mieux comprendre comment leurs renseignements sont utilisés. En outre, le PIAC/ACC ont aidé le Conseil à mieux comprendre ces questions.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le montant total réclamé par le PIAC/ACC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC/ACC sont Bell Canada et autres.
  7. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC/ACC pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 32 415,27 $ les frais devant être versés au PIAC/ACC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, de payer immédiatement au PIAC/ACC le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Bell Canada a déposé des observations lors de l’instance.

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