Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-543 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-544

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Références : 2015-258 et 2015-96

Ottawa, le 9 décembre 2015

Révision de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Le Conseil annonce une ordonnance d’exemption révisée relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant moins de 20 000 abonnés. L’ordonnance d’exemption révisée, énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire, entre en vigueur immédiatement.

En vertu de la présente ordonnance révisée, les EDR admissibles à une exemption ne seront pas tenues d’obtenir une licence de radiodiffusion pour faire concurrence dans les marchés desservis par des EDR autorisées. L’intention du Conseil est de donner aux Canadiens un plus grand choix de fournisseurs de services de télévision. Certaines modifications harmoniseront l’ordonnance d’exemption des EDR avec des ordonnances de distribution rendues en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. Entre autres, les EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés doivent dorénavant distribuer les services de programmation TV5 et UNIS (collectivement TV5/UNIS), AMI-tv Français et ARTV, afin d’assurer que davantage de Canadiens, y compris ceux qui vivent dans des communautés de langues officielles en situation minoritaire et les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, aient accès à une programmation de langue française de grande qualité. Finalement, les modifications apportées à l’ordonnance d’exemption des EDR harmoniseront les régimes de contribution à la programmation canadienne des EDR exemptées et des EDR autorisées.

Contexte

  1. En ce qui a trait au fait d’exempter les entreprises de radiodiffusion de l’obligation de détenir une licence, l’article  9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce ce qui suit :
    • Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1).
  2. En vertu de l’article 9(4) de la Loi, le Conseil a publié l’avis public 2001-121, qui exempte de l’obligation de détenir une licence les EDR terrestres ayant moins de 2 000 abonnés et desservant de petites collectivités rurales, ainsi que l’avis public de radiodiffusion 2004-39, qui exempte les EDR terrestres desservant de 2 000 à 6 000 abonnés de l’obligation de détenir une licence. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil a décidé d’élargir la portée de ces ordonnances de manière à inclure dans une seule ordonnance d’exemption toutes les EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés. Conformément à cette ordonnance, les EDR terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés, mais qui ont comme concurrente, dans leur marché, une autre EDR desservant plus de 20 000 abonnés demeurent assujetties à l’obligation de détenir une licence. L’ordonnance de radiodiffusion 2009-544 a été modifiée par les ordonnances de radiodiffusion 2011-753 et 2012-408 et, plus récemment, par l’ordonnance de radiodiffusion 2014-445 (l’ordonnance d’exemption des EDR), énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.

Appel aux observations

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-258 (l’Avis), le Conseil a sollicité des observations sur son projet visant à élargir la portée de l’ordonnance d’exemption des EDR. Les modifications proposées découlaient de récentes instances de politique, plus précisément de l’instance ayant mené à la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372 (concernant la distribution obligatoire de services de programmation conformément à l’article 9(1)h) de la Loi), et de l’instance Parlons télé, qui a mené à la publication des politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-25 (substitution simultanée des chaînes de télévision), 2015-86 (création d’une programmation canadienne captivante et diversifiée) et 2015-96 (maximisation des choix des téléspectateurs au Canada).
  2. Dans l’Avis, le Conseil a déclaré que l’élargissement de la portée de l’ordonnance d’exemption des EDR, par les modifications proposées, permettrait aux EDR exemptées de livrer concurrence aux EDR autorisées qui desservent le même marché. Ainsi, les Canadiens bénéficieraient d’un plus grand choix de fournisseurs de services de télévision. Il a aussi ajouté que les modifications proposées harmoniseraient l’ordonnance d’exemption des EDR avec les ordonnances de distribution rendues en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi à la suite de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372. Un des résultats envisagés était que les EDR exemptées desservant moins de 2 000 abonnés seraient tenues de distribuer, entre autres, les services de programmation TV5 et UNIS (collectivement TV5/UNIS), AMI-tv Français et ARTV, ce qui assurerait que davantage de Canadiens, y compris ceux qui vivent dans des communautés de langues officielles en situation minoritaire et les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, aient accès à une programmation de langue française de grande qualité. Finalement, les modifications proposées harmoniseraient les régimes de contribution à la programmation canadienne des EDR exemptées et des EDR autorisées et permettraient au Conseil de procéder à diverses révisions mineures de l’ordonnance d’exemption des EDR.
  3. Le Conseil a reçu des observations de la part des parties suivantes : Blue Ant Media Inc., Bragg Communications Incorporated (Eastlink), la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens inc. (CORC), Cogeco Câble inc. (Cogeco), la Fédération culturelle canadienne-française, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Vidéotron s.e.n.c., Rogers Communications Inc. (Rogers), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Shaw Communications Inc. (Shaw), TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) et TV5 Québec Canada. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’élargissement de la portée de l’ordonnance d’exemption des EDR;
    • l’offre d’options d’assemblage souples;
    • la distribution de signaux américains 4+1;
    • les exigences de renseignements;
    • une liste des EDR exemptées inscrites;
    • une prépondérance de services de programmation canadiens;
    • la distribution obligatoire de certains services de langue française en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi;
    • les contributions à la programmation canadienne;
    • d’autres questions soulevées par les parties;
    • diverses révisions et corrections mineures de l’ordonnance d’exemption des EDR.

Élargissement de la portée de l’ordonnance d’exemption des EDR

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a déclaré son intention de lancer un processus de suivi en vue d’élargir la portée de l’ordonnance d’exemption des EDR afin de permettre aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés d’entrer et de faire concurrence dans les marchés desservis par des EDR autorisées sans devoir obtenir une licence. Par conséquent, le Conseil a proposé dans l’Avis de supprimer le texte qui suit du paragraphe 4 de l’ordonnance d’exemption des EDR (le texte à supprimer est en caractères gras) :

4. Le nombre total d’abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000 et l’entreprise a) ne dessert pas, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisée desservant 20 000 abonnés ou plus dans la même zone de desserte autorisée, ou b) dessert, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une EDR terrestre autorisée desservant plus de 20 000 abonnés seulement lorsque l’EDR autorisée a étendu son champ d’action de façon à être exploitée dans la zone de desserte de l’entreprise à un moment donné après la mise en place de l’entreprise. Une fois exemptée, l’entreprise ne compte pas plus de 21 000 abonnés au cours de toute période de deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 25 ci-dessous.

  1. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, cette modification faciliterait l’entrée des EDR terrestres exemptées dans les marchés déjà desservis par une EDR autorisée, ce qui pourrait élargir l’éventail des choix offerts aux consommateurs. De plus, elle réduirait d’environ 8 à 10 mois la période d’obtention de l’autorisation du Conseil pour lancer de tels services. Cette proposition est conforme à l’article 5(2)g)Retour à la référence de la note de bas de page 1 de la Loi en ce qu’elle éliminerait le fardeau administratif imposé aux EDR qui font leur entrée dans ces marchés. Par conséquent, le Conseil a modifié le paragraphe 4 de l’ordonnance d’exemption des EDR tel que proposé.

Offre d’options d’assemblage souples

  1. Au cours de l’instance Parlons télé, la question de l’offre d’options d’assemblage plus souples a suscité beaucoup de discussions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a déclaré que les EDR devaient continuer d’être en mesure de fournir des forfaits préassemblés de services de programmation facultatifs canadiens et non canadiens, tout en offrant des options plus souples et personnalisées. Il a indiqué que cette approche donnerait aux services de programmation et EDR existants le temps d’effectuer la transition vers un nouveau régime offrant un plus grand choix et une plus grande souplesse au consommateur.
Interventions
  1. En ce qui a trait à l’offre d’options d’assemblage plus souples par les EDR exemptées qui font concurrence dans des marchés où sont exploitées des EDR autorisées, Cogeco a fait valoir que [traduction] « toutes les EDR terrestres exemptées qui offrent des services de programmation sur une base numérique devraient être tenues d’offrir les services de programmation facultatifs qu’elles distribuent, soit sur une base individuelle ou en petits forfaits personnalisés », et que cette approche assurerait à tous les Canadiens l’accès à une même souplesse d’assemblage. Cogeco a ajouté qu’il faudrait envisager d’autres modifications à l’ordonnance d’exemption après la publication des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) à l’égard de l’assouplissement des options d’assemblageRetour à la référence de la note de bas de page 2.
Analyse et décision du Conseil
  1. Tel que noté dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, l’obligation d’offrir à un tarif abordable tous les services facultatifs à la carte ou dans de petits forfaits ne s’appliquerait pas aux EDR exemptées. Une telle exigence imposerait vraisemblablement un fardeau financier et administratif trop lourd à ces entreprises, beaucoup d’entre elles n’ayant peut-être pas les moyens d’offrir des services sur cette base. Le Conseil estime cependant que les forces du marché devraient suffire à motiver les EDR exemptées à offrir des options d’assemblage souples, sans autres mesures réglementaires. Il prévoit donc que les EDR exemptées réagiront aux forces du marché en proposant des options d’assemblage qui leur permettront de concurrencer les EDR autorisées, lesquelles seront tenues d’offrir des options d’assemblage plus souples en 2016.
  2. En septembre 2015, le Conseil a annoncé le Code sur la vente en gros, lequel gouverne certains aspects des ententes commerciales entre EDR, entreprises de programmation et entreprises de médias numériques exemptées (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438). Ce code, devant entrer en vigueur le 22 janvier 2016, sera rendu applicable à toutes les entreprises autorisées (autres que des entreprises de radio) par l’intermédiaire d’une ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Il sera également rendu applicable, éventuellement, à toutes les entreprises autorisées par voie d’une condition de licence. Pour les EDR exemptées (ainsi que les entreprises de programmation exemptées, les entreprises de médias numériques exemptées et les services de programmation non-canadiens distribués au Canada), le Code sur la vente en gros fera office de lignes directrices. Les services de programmation autorisés seraient donc tenus, dans leurs négociations avec toute EDR exemptée, de se conformer au Code sur la vente en gros. En ce qui a trait au présent enjeu, même si les EDR exemptées ne seront pas tenues d’offrir à leurs abonnés des options d’assemblage souples, les services de programmation autorisés seront tenus de permettre à leurs services d’être offerts aux abonnés de ces EDR à un tarif abordable à la carte ou en petits forfaitsRetour à la référence de la note de bas de page 3.

Distribution des signaux américains 4+1

  1. Conformément au Règlement, les EDR autorisées ne peuvent pas offrir plus que deux séries de signaux américains 4+1. Le Conseil accorde généralement des conditions de licence permettant d’offrir l’une de ces séries au service de base, alors que l’autre série doit être distribuée à titre facultatif. Les EDR exemptées ne peuvent non plus offrir plus de deux séries de signaux américains 4+1, à l’exception des signaux reçus en direct. Cependant, il n’existe aucune restriction imposant à ces entreprises de distribuer de tels services au service de base ou à titre de service facultatif.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a énoncé un avis préliminaire selon lequel les EDR exemptées devraient aussi être limitées à la distribution d’une seule série de signaux américains 4+1 dans le cadre du service de base, puisqu’elles pourront livrer concurrence aux EDR autorisées dans leurs marchés.
Interventions
  1. Eastlink a fait valoir que la règle qui limite la distribution des signaux américains 4+1 au service de base à une seule série ne devrait pas s’appliquer à une EDR exemptée qui ne concurrence pas directement une EDR autorisée (ou qui la concurrence seulement parce que l’EDR autorisée s’est étendue jusque dans la zone de desserte de l’EDR exemptée), mais uniquement à toute EDR exemptée qui arrive sur un marché desservi par une EDR autorisée. L’intervenant a noté par exemple que si l’ordonnance d’exemption était modifiée tel que proposé, plus de 40 des EDR exemptées exploitées surtout dans de très petites communautés se verraient obligées de retirer l’une des deux séries de signaux américains 4+1 actuellement offertes à leur service de base. Comme solution de rechange, Eastlink a suggéré que le Conseil reconnaisse des droits acquis aux EDR exemptées qui distribuaient déjà, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance d’exemption révisée, plus d’une série de signaux américains 4+1 au service de base.
  2. Rogers a proposé que la première série de signaux américains 4+1 distribuée par une EDR exemptée à son service de base soit composée de signaux provenant du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne, ou d’un fuseau adjacent en l’absence de tels signaux dans le même fuseau horaire, conformément aux propositions de modification du RèglementRetour à la référence de la note de bas de page 4. Lorsqu’une EDR exemptée distribue une seconde série de signaux américains 4+1, Rogers a proposé que l’EDR distribue aussi les services de programmation d’au moins une station de télévision appartenant à chaque grand groupe de propriété de langue anglaise situé dans le même fuseau horaire, de façon à assurer que l’élargissement de la portée de l’ordonnance d’exemption ne porte pas préjudice aux services de télévision traditionnelle. Selon Rogers, ces règles additionnelles préserveraient l’équité de la concurrence entre les EDR exemptées et les EDR autorisées exploitées dans un même marché, et feraient en sorte que les stations de télévision canadiennes maximisent leurs possibilités de substitution simultanée.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que la possibilité de distribuer deux séries de signaux américains 4+1 au service de base pourrait être vue comme un avantage concurrentiel accordé à une EDR exemptée exploitée dans la même zone de desserte qu’une EDR autorisée. Bien que la modification proposée ait à l’origine été conçue dans un but d’équité concurrentielle à cet égard, le Conseil comprend qu’elle finirait par imposer aux abonnés de certaines communautés de plus petite taille la perte d’une série de signaux américains 4+1 qu’ils s’étaient habitués à recevoir au service de base; ce n’était nullement l’intention de l’approche proposée.
  2. De plus, le Conseil n’est pas convaincu que tout avantage concurrentiel conféré aux EDR exemptées en leur accordant la distribution illimitée de signaux américains 4+1 à leur service de base suffirait à créer un préjudice important aux EDR autorisées existantes. Si ces EDR exemptées atteignent 20 000 abonnés et obtiennent une licence, elles seront assujetties aux mêmes règles que les EDR autorisées. Par conséquent, toute EDR exemptée exploitée dans le même marché qu’une EDR autorisée devrait tenir compte de cela lorsqu’elles proposent à leurs abonnés une offre de services qu’une EDR autorisée n’est pas autorisée à offrir.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’impose pas aux EDR exemptées de restrictions à la distribution des signaux américains 4+1 autres que la restriction générale interdisant d’offrir plus de deux séries de tels signaux. En ce qui a trait à l’origine des signaux américains 4+1, comme dans le cas des options d’assemblage souples, le Conseil prévoit que les EDR exemptées répondront aux forces du marché en offrant à leurs abonnés les services qu’ils désirent le plus afin de mieux concurrencer les EDR autorisées dans le marché.

Exigences de renseignements

  1. Dans l’Avis, le Conseil a proposé d’exiger que toute nouvelle EDR terrestre qui est exploitée dans la zone de desserte d’une EDR autorisée et qui est admissible à une exemption s’inscrive et transmette au Conseil les renseignements ci-dessous, au plus tard trois mois avant de commencer ses activités dans une nouvelle zone de desserte :
    • les coordonnées des personnes-ressources;
    • le type d’entreprise (p.ex. télévision par câble ou par protocole Internet);
    • le lieu principal et les lieux secondaires de l’entreprise;
    • les données techniques de base afin de vérifier la façon dont le service est fourni;
    • les coordonnées géographiques de la tête de ligne;
    • la possibilité ou non d’offrir un canal communautaire;
    • un site web qui affichera la grille de distribution (c.-à-d. la liste d’alignement des canaux) pour la zone de desserteRetour à la référence de la note de bas de page 5;
    • la date de lancement;
    • une confirmation que l’entreprise sera exploitée selon les modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption des EDR.
Interventions
  1. Rogers a fait valoir que les exigences d’inscription devraient être limitées aux renseignements nécessaires à l’identification de chaque EDR exemptée et de sa région d’exploitation, et que les exigences proposées suffisent à atteindre ce but.
  2. TekSavvy et le CORC ont pour leur part déclaré que certaines des exigences de renseignements devaient être clarifiées. Cogeco a fait valoir que les articles 23 et 24 de l’ordonnance d’exemption révisée proposée devraient inclure de l’information sur la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise afin d’assurer la conformité à la condition d’exemption énoncée au paragraphe 2 et de déterminer si l’EDR est assujettie aux exigences imposées aux entités verticalement intégrées.
Analyse et décision du Conseil
  1. En ce qui a trait à la clarification de certaines exigences de renseignements, un formulaire d’inscription a été rendu disponible sur le site web du Conseil au moment de la publication de l’ordonnance d’exemption révisée (voir paragraphe 49). Il contient une série de questions relatives aux exigences mentionnées ci-dessus, de façon à identifier les exploitants et à évaluer leur admissibilité à une exemption (p. ex., de l’information technique pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’entreprises de radiodiffusion de médias numériques).
  2. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil a déterminé que l’exigence de renseignements sur la propriété alourdirait inutilement le fardeau des EDR exemptées, sans pour autant présenter d’avantages significatifs. Il estime que c’est toujours le cas aujourd’hui. Le Conseil note cependant qu’il dispose de la latitude nécessaire pour demander ce type d’information si le besoin s’en fait sentir.
  3. Étant donné que les renseignements de base devraient se limiter à ce qui est nécessaire à l’identification d’une EDR exemptée et à l’évaluation de son admissibilité à une exemption, toute EDR exemptée proposée qui désire exploiter le même marché qu’une EDR autorisée devra déposer les renseignements énoncés dans l’ordonnance d’exemption jointe en annexe.

Liste des EDR exemptées inscrites

  1. Dans l’Avis, le Conseil a proposé que lors du lancement d’un service, le nom de l’EDR et la zone de desserte soient ajoutés à une liste des EDR exemptées inscrites qui sera affichée sur le site web du Conseil.
Interventions
  1. TekSavvy a proposé de créer une « liste des EDR proposées » et de l’afficher sur le site web du Conseil de façon à aider les nouveaux services qui souhaitent entreprendre des négociations avec des fournisseurs de contenu (un processus similaire à celui prévu pour les entreprises de services locaux concurrentes). Une fois que le nouveau service aurait informé le Conseil qu’il est prêt à commencer ses activités, le nom de l’entreprise serait transféré sur la liste des EDR exemptées.
  2. TekSavvy a aussi suggéré, de concert avec la CCSA, d’accorder à une nouvelle EDR un délai de 24 mois pour lancer son service (tout comme pour les futurs titulaires) au lieu des trois mois proposés. Selon le CORC, il faudrait aussi revoir la question de la date de lancement de façon à tenir compte des EDR qui ne sont pas en mesure de respecter une date fixe (elles pourraient par exemple fournir seulement une date de lancement prévue comme le font les fournisseurs de télécom).
Analyse et décision du Conseil
  1. Annoncer par un avis le lancement futur d’une EDR exemptée dans la zone de desserte de toute EDR autorisée existante donnerait à cette dernière tout le temps nécessaire pour faire signer à ses abonnés des contrats à long terme. Par conséquent, les EDR exemptées se trouveraient désavantagées lorsqu’elles essaieraient d’attirer de nouveaux abonnés pour leurs services. Cette situation risquerait de réduire la concurrence entre les EDR autorisées et les EDR exemptées, ce qui est contraire à l’intention du Conseil d’offrir aux Canadiens un plus grand choix de fournisseurs de services de télévision.
  2. En ce qui a trait à la proposition de TekSavvy d’afficher « liste des EDR proposées », l’exploitant d’une EDR proposée sera avisé une fois que le Conseil aura accepté l’inscription de l’EDR. Le Conseil estime que cet avis devrait suffire à prouver aux fournisseurs de contenu qu’une EDR est admissible à l’exemption.
  3. Bien qu’il soit conscient qu’il doive allouer suffisamment de temps (c.-à-d. trois mois) pour effectuer le processus d’inscription, le Conseil s’attendra à ce que les EDR s’inscrivent seulement lorsque l’entreprise est sur le point de débuter ses activités.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ira de l’avant avec l’approche proposée. Les EDR exemptées qui souhaitent entrer en exploitation dans la zone de desserte d’une EDR autorisée devront s’inscrire dans un délai maximal de trois mois avant le début de leurs activités. Dès le lancement du service, le nom de l’EDR et la zone de desserte seront affichés sur le site web du Conseil.

Prépondérance de services de programmation canadiens

  1. À compter de mars 2016, toutes les entreprises de distribution terrestres et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées devront offrir à leurs abonnés davantage de services de programmation canadiens que non canadiensRetour à la référence de la note de bas de page 6. Cependant, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, ce sont les abonnés qui choisiront en fin de compte quels services de programmation canadiens ou non canadiens ils veulent recevoir et combien de canaux ils désirent ajouter au-delà de l’offre du service d’entrée de gamme.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a proposé d’appliquer cette exigence aux EDR terrestres exemptées à la même date. Le CORC, seule partie à avoir fait des commentaires à cet égard, a appuyé cette proposition.
  3. Étant donné que cette proposition est conforme à l’approche qui sera appliquée aux EDR autorisées, le Conseil estime approprié de l’adopter également pour les EDR exemptées. Par conséquent, une condition à cet effet est énoncée dans l’ordonnance d’exemption jointe en annexe.

Distribution obligatoire de certains services de langue française en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, le Conseil a approuvé les demandes de distribution obligatoire de TV5/UNIS et de AMI-tv Français au service numérique de base. Il a aussi approuvé une demande d’ordonnance de distribution du service national de catégorie A spécialisé de langue française ARTV en lui accordant des droits d’accès au service numérique des EDR terrestres dans les marchés anglophones, sans qu’il soit nécessairement offert au service de base. Le Conseil a également indiqué son intention de veiller à ce que l’ordonnance d’exemption des EDR reflète ces décisions et soit harmonisée avec les ordonnances d’exemption de ces services.
  2. La proposition d’ordonnance d’exemption des EDR révisée énonce qu’une entreprise desservant plus de 2 000 abonnés doit distribuer tous les services devant être distribués en vertu d’ordonnances de distribution obligatoire conformément à l’article 9(1)h) de la LoiRetour à la référence de la note de bas de page 7. Ce paragraphe diffère du paragraphe correspondant de l’ordonnance d’exemption des EDR actuelle, lequel comprend une liste précisant le nom de chaque service. De plus, la proposition de l’ordonnance d’exemption des EDR révisée n’inclut pas le paragraphe 16 de l’ordonnance actuelle, lequel se lit comme suit :

    Une entreprise exemptée n’est tenue de distribuer aucun des services de programmation mentionnés aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, à l’exception de AMI-audio et de Canal M, à moins que le titulaire ou l’exploitant du service de programmation ou une tierce partie défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la transmission de ses services de programmation à l’entreprise exemptée.Retour à la référence de la note de bas de page 8

Interventions
  1. TV5 Québec Canada, la Fédération culturelle canadienne-française, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada appuient la proposition.
  2. Eastlink, pour sa part, a dit craindre que la proposition empêche le Conseil d’exiger que seules les EDR autorisées distribuent un service bénéficiant d’une distribution obligatoire découlant d’une ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Il allègue que dans certains cas, il peut être justifié de ne pas ordonner la distribution d’un service de programmation par une EDR exemptée (par exemple en raison du coût additionnel de la distribution d’un service à un nombre limité de clients, ces ressources financières pouvant plutôt servir à améliorer des services ou les infrastructures). Eastlink a de plus déclaré que le paragraphe 16, qui exige que l’exploitant d’un service ou une tierce partie défraie les coûts de la liaison ascendante et de transpondeur, devait être conservé. Selon lui, la suppression de cette disposition aurait comme résultat d’exiger que les EDR exemptées engagent ces frais, alors que les EDR autorisées, de plus grande taille, n’auraient pas cette obligation.
  3. Eastlink, Shaw et Rogers ont fait valoir que l’ordonnance d’exemption des EDR devrait continuer à identifier les exigences de distribution obligatoire précises pour chaque service touché. À titre de solution de rechange, Shaw a proposé d’ajouter ce qui suit à ce paragraphe : « selon les modalités et conditions de chaque ordonnance de distribution obligatoire ».
Analyse et décisions du Conseil
  1. Afin d’harmoniser l’ordonnance d’exemption des EDR avec les ordonnances de distribution, d’éviter de devoir modifier une ordonnance d’exemption chaque fois qu’il publie une nouvelle ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi ou qu’il modifie une telle ordonnance, et afin d’éviter des délais de mise en vigueur d’une telle ordonnance, le Conseil a retiré la liste précisant le nom de chaque service du paragraphe 14 de l’ordonnance de radiodiffusion 2014-445 pour la remplacer par une exigence de distribuer « tous les services qui doivent être distribués selon des ordonnances de distribution obligatoire rendues en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi ».
  2. Si la distribution d’un service par les EDR exemptées n’est pas obligatoire, l’ordonnance de distribution de ce service en fera mention. Ainsi, l’ajout proposé par Shaw, « selon les modalités et conditions de chaque ordonnance de distribution obligatoire », comprendra des renseignements importants qui se trouvaient sur la liste précisant le nom de chaque service. De plus, cet ajout répondrait à la crainte d’Eastlink que le Conseil soit empêché de soustraire les EDR exemptées de toute ordonnance de distribution rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. En vue d’assurer que les ordonnances de distribution s’appliquent aux EDR exemptées en temps voulu et que les conditions de distribution soient cohérentes avec celles qui s’appliquent aux EDR autorisées le cas échéant, le Conseil modifie donc comme suit la condition proposée au paragraphe 15 de l’ordonnance d’exemption des EDR (modifications en caractères gras) :

    Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue tous les services de programmation devant être distribués en vertu d’ordonnances de distribution obligatoire conformément à l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, selon les modalités et conditions de chaque ordonnance de distribution obligatoire.

  3. En ce qui concerne la préoccupation d’Eastlink relative aux coûts de liaison ascendante et de transpondeur, toutes les ordonnances de distribution ou décisions connexes, sauf celles liées à AMI-audio et à Canal M, précisent que l’exploitant du service de programmation ou une tierce partie doit assurer la transmission et en assumer le coût.

Contributions à la programmation canadienne

  1. En vertu des articles 36 et 37 du Règlement, les EDR autorisées peuvent estimer leurs contributions obligatoiresRetour à la référence de la note de bas de page 9 à la programmation canadienne pour chaque année de radiodiffusion en se fondant sur les revenus bruts provenant de leurs activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Elles peuvent ensuite ajuster les montants à la fin de l’année civile et acquitter le solde dû, si tel est le cas, ou, à l’inverse, recevoir un crédit pour l’année suivante si elles ont trop payé. Afin d’accorder la même souplesse aux EDR exemptées, le Conseil a proposé dans l’Avis d’ajouter les paragraphes suivants à l’ordonnance d’exemption des EDR :

    20.1 L’entreprise qui est tenue de verser une contribution à la programmation canadienne au cours d’une année de radiodiffusion en vertu du paragraphe 20 peut calculer le montant exigible en se fondant sur ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

    20.2 Si, à la suite d’un calcul effectué conformément au paragraphe 20.1, la contribution versée à la programmation canadienne est supérieure au montant exigé en vertu du paragraphe 20, le titulaireRetour à la référence de la note de bas de page 10 peut déduire la somme excédentaire du montant de la contribution exigée pour l’année de radiodiffusion suivante. En revanche, si la contribution versée est inférieure au montant exigé, le titulaire doit verser le solde au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

Interventions
  1. Cogeco a allégué que les contributions devraient être calculées et payées en se fondant sur les revenus provenant des activités de radiodiffusion tels que déclarés l’année de radiodiffusion précédente, et ce, afin d’éliminer les rajustements et d’alléger le fardeau réglementaire. Québecor, quant à lui, a déclaré que la modification proposée devrait aussi s’appliquer à l’expression locale.
Analyse et décision du Conseil
  1. Afin d’accorder aux EDR exemptées la même souplesse qu’aux EDR autorisées à l’égard des contributions à la programmation canadienne, le Conseil estime approprié d’inclure les paragraphes 20.1 et 20.2 ci-dessus dans l’ordonnance d’exemption des EDR.
  2. En ce qui concerne les propositions de Cogeco et de Québecor sur le présent enjeu, elles exigeraient des modifications de politique qui dépassent le cadre de la présente instance.

Autres questions soulevées par les parties

Révocation des licences de radiodiffusion des entreprises admissibles
  1. Le CORC a proposé que le Conseil établisse des processus distincts pour, d’une part, traiter les demandes d’EDR autorisées qui désirent faire révoquer leurs licences de radiodiffusion et, d’autre part, retirer les demandes déposées par des EDR admissibles à une exemption.
  2. Tandis que les titulaires sont libres de déposer une demande de révocation à tout moment, pour des motifs d’efficacité administrative, le Conseil estime approprié d’établir un processus de révocation de toute licence de radiodiffusion des EDR devenues admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance d’exemption des EDR révisée. Par conséquent, les titulaires d’EDR terrestres admissibles à une exemption peuvent remplir et déposer le formulaire d’inscription à cet égard. S’ils décident de le faire, les renseignements doivent être soumis au plus tard le 15 janvier 2016. Une fois que les renseignements exigés dans le formulaire d’inscription ont été soumis au Conseil et que la décision révoquant la licence de radiodiffusion a été publiée, l’entreprise peut continuer à être exploitée en vertu de l’ordonnance d’exemption des EDR sans devoir respecter la période de trois mois indiquée ci-dessus qui est requise pour procéder à l’inscription des nouvelles EDR exemptées. Le Conseil a l’intention de publier une seule décision faisant état des licences de radiodiffusion qui auront été révoquées.
  3. Pour ce qui est des demandes déjà déposées pour l’obtention de licences de radiodiffusion visant l’exploitation d’EDR admissibles, le Conseil note que celles déposées avant la publication de l’Avis ont été refuséesRetour à la référence de la note de bas de page 11, alors que celles déposées par la suite ont été retournées aux demandeurs.

Entreprises distinctes

  1. SaskTel a allégué que le Conseil devrait supprimer les critères qui s’appliquent aux EDR titulaires de licences régionales qui peuvent demander de retirer (c’est-à-dire d’exclure) une zone de desserte en vue d’exploiter une entreprise admissible à une exemption comme une EDR exemptée distincte. Il a fait valoir que ces exclusions pourraient créer un désavantage concurrentiel dans la mesure où toutes les EDR ne sont pas tenues de satisfaire à ces critères. Il a aussi demandé de clarifier si les EDR autorisées à exclure certaines zones et à exploiter leur entreprise en vertu de l’ordonnance d’exemption seront toujours tenues de conserver des entreprises distinctes, et proposé de supprimer l’exigence de renseignements destinée à démontrer le respect annuel des critères applicables énoncés dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il permettrait aux EDR titulaires de licences régionales d’exclure une zone de desserte et d’exploiter leur entreprise à titre d’entreprise exemptée distincte dans cette zone. Les entreprises admissibles devraient posséder une tête de ligne distincte, offrir une programmation prioritaire unique ou de la programmation communautaire importante. En ce qui concerne précisément la proposition de SaskTel, le Conseil note qu’elle exigerait une modification de politique et qu’elle dépasse donc la portée de la présente instance.

Stations en direct comprises dans le service de base

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a proposé de modifier le Règlement pour permettre aux EDR terrestres autorisées d’inclure à leur service de base jusqu’à dix stations de télévision canadiennes en direct autres que locales ou régionales. Rogers a suggéré que le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption des EDR en vue d’accorder aux EDR exemptées la même autorisation de distribuer à leur service de base des stations de télévision en direct autres que locales ou régionales.
  2. Tel qu’énoncé dans cette politique réglementaire, tous les distributeurs terrestres et par SRD autorisés seront tenus, d’ici mars 2016, d’offrir à leurs abonnés un petit service d’entrée de gammeRetour à la référence de la note de bas de page 12. L’exigence d’offrir un petit service de base ne sera pas imposée aux EDR exemptées. Ces entreprises sont tenues de distribuer tous les services énoncés en vertu du paragraphe 6 de l’ordonnance d’exemption proposée révisée. Une fois cette obligation respectée, rien n’empêchera alors une EDR exemptée d’offrir des services de programmation additionnels au service de base dans la mesure où elle conclut une entente avec ces services de programmation. Par conséquent, il est inutile de modifier l’ordonnance d’exemption des EDR tel que le propose Rogers.
Distribution de programmation produite par des sociétés de télévision communautaire
  1. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a proposé que le Conseil exige que les EDR exemptées exploitées dans des marchés desservis par des EDR autorisées, d’une part, distribuent au service de base et sans frais additionnels la programmation produite par des sociétés de télévision communautaireRetour à la référence de la note de bas de page 13 (STVC), là où ces services sont disponibles et, d’autre part, consacrent 5 % de leurs revenus bruts aux STVC.
  2. Le Conseil note que cette proposition exigerait d’importantes modifications de politique et qu’elle dépasse donc la portée de la présente instance.
Services facultatifs exemptés
  1. Rogers a noté qu’en vertu du paragraphe 5 de l’ordonnance d’exemption des EDR proposée, une EDR exemptée pourra offrir les services de programmation « d’une entreprise de programmation exemptée », sans pour autant être tenue d’offrir le service de base. Il a ajouté que, parce que le Règlement comprendra l’expression « service facultatif exempté », le Conseil devrait préciser que cette autorisation exclut ce type de service.
  2. Le Conseil conclut que la proposition de Rogers est appropriée. Ainsi, le Conseil modifie le paragraphe 5 de l’ordonnance d’exemption des EDR afin qu’il se lise maintenant comme suit (modifications en caractères gras) :

5. L’entreprise n’offre à un abonné aucun service de programmation autre que les services de télévision payante ou de vidéo sur demande autorisés ou les services d’une entreprise de programmation exemptée, autres que les services facultatifs exemptés, sans également offrir le service de base.

  1. De plus, le Conseil ajoute l’expression « service facultatif exempté » à la section des définitions de l’ordonnance d’exemption.
Définition du « service de base »
  1. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2014-445, le Conseil a défini ainsi le service de base : « le bloc de services de programmation offert à tous les abonnés pour un tarif unique ». Dans l’Avis, le Conseil a plutôt proposé de se référer à la définition énoncée dans le Règlement, soit un « service distribué en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composé des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17 ou 46, ou d’une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique ». Rogers, Shaw et Eastlink ont allégué que cette modification à la définition accroîtrait les obligations des EDR exemptées.
  2. Le Conseil reconnaît cette préoccupation et note que ce n’était pas l’intention de la modification proposée à la définition. Par conséquent, il remplace la définition proposée par la suivante : « « service de base » signifie le bloc de services de programmation énoncés au paragraphe 6 distribué par une entreprise pour un tarif unique ».
Transition du statut d’exempté au statut de non exempté
  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, selon ce qui est énoncé dans l’ordonnance d’exemption des EDR, une fois qu’une entreprise devient exemptée (c.-à-d. que l’entreprise individuelle compte moins de 20 000 abonnés), elle peut le demeurer tant qu’elle ne compte pas plus de 21 000 abonnés pendant deux années de radiodiffusion consécutives.
  2. Le CORC a proposé qu’à partir du moment où le nombre d’abonnés d’une EDR exemptée dépasse 21 000 pendant deux années de radiodiffusion consécutives, le Conseil accorde à l’exploitant de cette entreprise un délai de grâce de 120 jours à la fin de la deuxième année de radiodiffusion pour déposer une demande de licence de radiodiffusion. Il a de plus demandé que le Conseil permette à l’EDR exemptée de poursuivre son exploitation à titre d’entreprise exemptée jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de licence.
  3. Tel que noté dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil a fixé le taux de 5 % sur une période de deux années de radiodiffusion consécutives afin d’éviter de réattribuer une licence à une EDR exemptée à la suite du roulement normal des clients. En ce qui concerne la transition du statut d’exempté à celui de non exempté, le Conseil décide qu’une fois qu’EDR exemptée compte plus de 21 000 abonnés pendant deux années de radiodiffusion consécutives et que l’exploitant de cette EDR exemptée dépose une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter cette entreprise, cette EDR pourra poursuivre ses activités en vertu de l’ordonnance d’exemption jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande de licence de l’exploitant.

Diverses révisions mineures et modifications de l’ordonnance d’exemption des EDR

  1. Le Conseil procède à certaines corrections et autres modifications de fond au texte de l’ordonnance d’exemption. Plus précisément, le Conseil :
    • supprime la référence au « système de distribution multipoint » dans la section « Description » de l’ordonnance d’exemption parce que, depuis le 1er septembre 2011, il n’attribue plus de licences de radiodiffusion à ces systèmesRetour à la référence de la note de bas de page 14;
    • réinsère dans la section « Description » le mot « technologie » qui avait été supprimé par erreur. Par conséquent, le texte se lit maintenant comme suit : « L’objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d’offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la fibre ou la technologie de ligne d’abonné numérique »;
    • révise le paragraphe 8 de la version française afin que la phrase introductive comporte les mots « sur une base numérique » au lieu de « au service numérique de base », pour correspondre à l’expression « on a digital basis » de la version anglaise et afin que les sous-paragraphes a) et b) de ce paragraphe renvoient seulement au paragraphe 15 de l’ordonnance d’exemption et non aux paragraphes 14 et 15;
    • révise le paragraphe 12.2 en y supprimant le renvoi à la date du 31 mars 2015 pour la mise en œuvre du système d’alerte public, cette date étant dépassée;  
    • remplace au paragraphe 16 de l’ordonnance d’exemption le renvoi au bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38 par un renvoi au bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2013-637 dans lequel le Conseil a établi les procédures révisées qui s’appliquent à la médiation assistée par le personnel, à l’arbitrage de l’offre finale et aux audiences accélérées.

Conclusion

  1. À la lumière de tout ce qui précède et conformément aux politiques réglementaires de radiodiffusion 2013-372, 2015-25 et 2015-96, le Conseil remplace l’ordonnance de radiodiffusion 2014-445 par l’ordonnance d’exemption révisée relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire. La nouvelle ordonnance d’exemption entre en vigueur immédiatement.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-543

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-544

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Par la présente ordonnance et conformément à l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tout règlement afférent les personnes qui exploitent des entreprises de distribution de radiodiffusion correspondant à la catégorie définie par les critères et exploitées selon les modalités et conditions énoncés ci-après.

Description

L’objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d’offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la fibre ou la technologie de ligne d’abonné numérique.

A. Définition des expressions
  1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « abonné », « affilié », « année de radiodiffusion », « autorisé », « autorité compétente », « canal communautaire », « comparable », « contribution à l’expression locale », « entreprise de distribution de radiocommunication », « entreprise de distribution par relais », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « groupe de propriété principal de langue anglaise », « marché anglophone », « marché francophone », « nouveau service de programmation », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service facultatif », « service facultatif exempté », « Société », « station », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « système d’agrégation et de dissémination d’alertes », « télévision d’accès communautaire » et « zone de desserte autorisée » ont la même définition que celles énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

    « service de base » désigne le bloc de services de programmation au paragraphe 6 distribué par une entreprise pour un tarif unique;

    « revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion » a la même définition que l’expression « recettes brutes » énoncée dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997;

    « tête de ligne locale » désigne a) à l’égard d’une entreprise autre qu’une entreprise de distribution de radiocommunication, l’endroit précis où l’entreprise reçoit la majorité des services de programmation distribués par des stations de télévision locales ou, en l’absence de telles stations, par des stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l’entreprise exemptée dans la zone de desserte, et b), à l’égard d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur de l’entreprise;

    « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion;

    une entreprise « desservant plus de 2 000 abonnés » désigne une entreprise dont la clientèle compte au moins 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée, ou une entreprise dont la clientèle compte moins de 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée mais, a compté, par la suite, plus de 2 200 abonnés au cours d’au moins deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.

B. Conditions applicables aux entreprises de distribution exemptées
Conditions générales
  1. Le Conseil ne serait pas empêché d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.
  3. Le nombre total d’abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000. Une fois exemptée, l’entreprise ne compte pas plus de 21 000 abonnés au cours de toute période de deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.
Distribution du service de base
  1. L’entreprise n’offre à un abonné aucun service de programmation autre que les services de télévision payante ou de vidéo sur demande autorisés ou les services d’une entreprise de programmation exemptée, autres que les services facultatifs exemptés, sans également offrir le service de base.
Distribution des stations de télévision traditionnelle
  1. En ce qui a trait à l’offre d’un service de base :
    1. l’entreprise distribue, à son service de base, l’ensemble des services des stations de télévision locales, sans diminution de la qualité du signal reçu.
    2. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base, tous les services des stations de télévision régionales autres que ceux affiliés ou membres du même réseau auquel une station de télévision locale distribuée en vertu du paragraphe 6a) est aussi affiliée ou membre. Ces stations sont distribuées sans diminution de la qualité du signal reçu. Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus affiliées ou membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale ou l’équivalent, l’entreprise ne doit en distribuer qu’un seul.
    3. si elle n’est pas autrement distribuée en tant que station locale ou régionale, l’entreprise distribue au moins une station de télévision détenue et exploitée par la Société, dans chacune des langues officielles, lorsque la Société rend ses signaux disponibles et défraie les coûts associés à la transmission et la réception de ses signaux à la tête de ligne locale de l’entreprise ou l’équivalent.
    4. si l’entreprise reçoit des services de télévision qui sont identiques, l’entreprise est tenue de n’en distribuer qu’un seul en vertu de ce paragraphe.
    5. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base et sans diminution de la qualité du signal reçu, les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité en matière d’éducation désignée par la province dans laquelle la zone de desserte de l’entreprise est située.
Majorité des services de programmation canadiens
  1. La majorité de chacun des services de programmation et des canaux sonores reçus par chaque abonné, excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens jusqu’au 29 février 2016. À compter du 1er mars 2016, la majorité de chacun des services de programmation et des canaux sonores offerts à chaque abonné, excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sera consacrée à la distribution de services de programmation canadiens. Aux fins de ce paragraphe, chaque service de télévision payante et sur demande est comptabilisé comme étant un service unique.
Services de programmation dans la langue de la minorité
  1. Si l’entreprise offre un service de programmation sur une base numérique, elle distribue :
    1. au moins un service facultatif canadien de langue française, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu du paragraphe 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
    2. au moins un service facultatif canadien de langue anglaise, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu du paragraphe 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone.
Distribution de services de programmation pour adultes
  1. L’entreprise n’est pas autorisée à offrir un service de programmation pour adultes de telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir un autre service de programmation. L’entreprise prend les mesures nécessaires pour complètement bloquer la réception du son et de l’image d’un service de programmation pour adultes, lorsqu’un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).
Distribution de services à caractère religieux à point de vue unique ou limité
  1. L’entreprise distribue un service canadien facultatif à caractère religieux à point de vue unique ou limité en l’offrant sur une base individuelle ou en l’assemblant dans un forfait comprenant d’autres services religieux à point de vue unique ou limité, et tous ces services sont offerts uniquement sur une base facultative.
Modification ou suppression d’un service de programmation
  1. Sous réserve de 12.1 et 12.2, l’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
    1. pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;
    2. pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;
    3. pour modifier un service de programmation afin d’insérer un message d’alerte avertissant le public :
      1. de tout danger pour la vie ou les biens conformément à l’entente conclue par l’entreprise avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service; ou
      2. d’un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
    4. pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
    5. pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué;
    6. pour supprimer la programmation avec vidéodescription d’un service distribué en mode analogique; ou
    7. pour insérer un message publicitaire dans un service de programmation canadien, à l’exception d’un service de vidéo sur demande, si l’insertion est faite conformément à une entente conclue entre l’entreprise et l’exploitant du service ou du réseau qui a la responsabilité du service et qui porte sur des messages publicitaires qui sont orientés vers un marché ciblé de consommateurs.

    12.1 L’entreprise 

    1. qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui modifie le contenu ou le format sonore d’un service de programmation conformément au paragraphe 11g) doit s’assurer que tous les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans le document publié par Advanced Television Systems Committee Inc., ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, compte tenu des modifications successives.
    2. qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui distribue un service de programmation non canadien autorisé doit s’assurer que tous les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans le document publié par Advanced Television Systems Committee Inc., ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, compte tenu des modifications successives.

    12.2 L’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui fournit un service de programmation sur une base numérique doit 

    1. mettre en œuvre un système d’alerte public capable de modifier sans délai un service de programmation qu’elle distribue dans sa zone de desserte de façon à insérer dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore toutes les alertes reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans sa zone de desserte autorisée.
    2. insérer l’alerte dans tous les services de programmation qu’elle distribue à ses abonnés dont la résidence ou autres locaux sont situés dans une zone ciblée par l’alerte.
    3. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
Contenu de programmation interdit
  1. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme :
    1. un contenu contraire à la loi;
    2. des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
    3. un langage ou une image obscène ou blasphématoire; ou
    4. une nouvelle fausse ou trompeuse.

    Aux fins du paragraphe b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.

    Aux fins du paragraphe c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

Autres services distribués
  1. En ce qui a trait aux autres services distribués :
    1. Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n’est distribué par l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. Si le Conseil a autorisé la distribution d’un service en vertu de modalités et conditions visant à aborder les préoccupations dont il est question au paragraphe 13 ci-dessus, l’entreprise doit distribuer le service en se conformant à ces modalités et conditions.
    2. L’entreprise distribue à ses abonnés un maximum de deux séries de signaux américains 4+1, à l’exception des signaux que l’entreprise peut recevoir en direct.
    3. L’entreprise est autorisée à se livrer à n’importe quelle activité considérée comme activité autorisée dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, pourvu d’adhérer aux modalités et conditions prévues dans cette politique réglementaire.
Distribution des services assujettis à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion
  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue tous les services de programmation devant être distribués en vertu d’ordonnances de distribution obligatoire conformément à l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, selon les modalités et conditions de chaque ordonnance de distribution obligatoire.
Résolution de différends
  1. En ce qui a trait à la résolution de différends :
    1. Si un conflit survient entre l’entreprise exemptée et une entreprise de programmation relativement aux modalités et conditions de distribution de services de programmation, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
    2. Si un conflit au sens du paragraphe 16a) survient au sujet du service de programmation d’une entreprise de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit soumettre le différend à un arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2013-637, compte tenu des modifications successives, et doit également respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en cause en l’absence d’une entente commerciale.
    3. Si un conflit au sens du paragraphe 16a) survient au sujet d’un nouveau service de programmation d’une entreprise de programmation qui est distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit aussi respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
    4. Si un conflit survient entre l’entreprise et une entreprise de distribution par relais relativement aux modalités et conditions de l’offre de services de programmation à l’entreprise, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
    5. Il est entendu que rien aux paragraphes 16a) à d) n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
    6. Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour règlement de différend, l’entreprise doit produire et déposer tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.
Obligations lors d’un différend
  1. En ce qui a trait aux obligations lors d’un différend :
    1. En cas de tout différend entre l’entreprise et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de droits ou obligations prévus par la Loi, l’entreprise doit continuer à distribuer ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités qui prévalaient avant le différend.
    2. Aux fins du paragraphe 17a), il existe un différend lorsqu’un avis écrit de l’existence du différend est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin lorsque les entreprises en cause parviennent à un accord ou lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue, selon la première de ces éventualités.
    3. Une entreprise qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel elle n’a conclu aucune entente commerciale doit respecter les tarifs et modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.
Substitution d’un service de programmation
  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, l’entreprise supprime le service de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou, avec l’accord du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale, fait en sorte que le radiodiffuseur effectue la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
    1. le studio principal de la station de télévision locale (i) est situé dans la zone de desserte de l’entreprise et (ii) est utilisé pour produire de la programmation d’origine locale;
    2. le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;
    3. advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale n’effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise, lorsque l’entreprise a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale pour réclamer la suppression et la substitution;
    4. si la substitution est réclamée par plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise accorde la priorité dans l’ordre suivant, (i) si les studios des stations sont situés dans la même province que la zone de desserte de l’entreprise ou dans la région de la Capitale nationale telle qu’elle est décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, au service de programmation de la station dont le studio principal est le plus près de la tête de ligne locale, ou l’équivalent, de la zone de desserte; (ii) dans tous les autres cas, au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte.
  2. Une entreprise peut mettre fin à la suppression et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
Canal communautaire
  1. L’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne représentant au moins 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins le montant de toute contribution à l’expression locale qu’elle aura versée en cours d’année. Une contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :
    1. une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l’entreprise;
    2. le reste de la contribution exigée, versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.

20.1 L’entreprise qui est tenue de verser une contribution à la programmation canadienne au cours d’une année de radiodiffusion en vertu du paragraphe 20 peut calculer le montant exigible en se fondant sur ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

20.2 Si, à la suite d’un calcul effectué conformément au paragraphe 20.1, la contribution versée à la programmation canadienne est supérieure au montant exigé en vertu du paragraphe 20, l’entreprise peut déduire la somme excédentaire du montant de la contribution exigée pour l’année de radiodiffusion suivante. En revanche, si la contribution versée est inférieure au montant exigé, l’entreprise doit verser le solde au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

  1. L’entreprise est autorisée à offrir un canal communautaire par secteurs (lorsque deux zones de desserte d’entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées ou plus sont combinées pour partager une programmation de télévision d’accès locale et communautaire), sous réserve de la condition ci-dessous :

    Les systèmes exemptés qui constituent un secteur doivent faire partie d’une communauté d’intérêt. Une communauté d’intérêt se définit selon les critères suivants :

    Une communauté d’intérêt est celle dont les membres partagent l’un ou plusieurs des attributs suivants :

    • des intérêts sociaux et économiques communs;
    • une culture, une histoire et un patrimoine communs;
    • les mêmes limites géographiques ou politiques reconnues;
    • l’accès aux mêmes médias locaux ou régionaux.
  2. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et choisit d’offrir un canal communautaire ou un canal communautaire par secteur, le canal communautaire doit offrir une programmation qui répond aux exigences suivantes :
    1. la programmation offerte comprend au moins :
      1. 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
      2. 30 % de programmation accessible à la communauté composée d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
    2. autrement,
      1. si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un canal communautaire par celle-ci, l’entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;
      2. si l’entreprise n’est pas une affiliée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone de desserte autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l’entreprise est exploitée;
    3. la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
    4. un effort raisonnable est déployé pour que chaque localité soit représentée selon son importance par le canal communautaire par secteur;
    5. la programmation offerte est conforme :
      1. aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;
      2. au Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
    6. les messages commerciaux ou promotionnels diffusés sur le canal communautaire sont conformes aux exigences énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.
Exigences de renseignements
  1. L’entreprise ou ses représentants doivent déposer auprès du Conseil les renseignements suivants au plus tard le 30 novembre de chaque année :
    1. le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’entreprise;
    2. l’endroit où se situent l’entreprise et les communautés qu’elle dessert;
    3. le nombre total d’abonnés au service de base desservis par l’entreprise en date du 31 août de l’année;
    4. si l’entreprise offre de la programmation communautaire uniquement par l’entremise d’un service de vidéo sur demande ou offre de la programmation communautaire en vertu d’une approche basée sur l’établissement de secteurs et n’exploite pas d’installations de tête de ligne distinctes ou ne distribue pas de station de télévision locale ou régionale unique, une déclaration relative aux revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ainsi qu’au montant et au pourcentage de ces revenus consacrés à la programmation communautaire au sens du paragraphe 20a);
    5. si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.
  2. Si l’entreprise compte plus de 2 000 abonnés, l’entreprise doit déposer auprès du Conseil le rapport annuel simplifié des entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées au plus tard le 30 novembre de chaque année.
  3. Pour une entreprise exploitée dans un marché avec une ou plusieurs entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées, l’entreprise ou son représentant doit transmettre au Conseil les renseignements ci-dessous en remplissant le formulaire d’inscription au plus tard trois mois avant de commencer ses activités dans une nouvelle zone de desserte :
    1. les coordonnées des personnes-ressources;
    2. le type d’entreprise;
    3. le lieu principal et les lieux secondaires de l’entreprise;
    4. les données techniques de base afin de vérifier la façon dont le service est fourni;
    5. les coordonnées géographiques de la tête de ligne;
    6. la possibilité ou non d’offrir un canal communautaire;
    7. un site web qui affichera la grille de distribution (ou liste d’alignement des canaux) pour la zone de desserte;
    8. la date de lancement;
    9. une confirmation que l’entreprise sera exploitée selon les modalités et conditions de la présente ordonnance.
  4. L’entreprise dépose tout renseignement exigé par le Conseil en vue s’assurer de la conformité de l’entreprise avec les modalités de la présente ordonnance.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

« La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion. »

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Note de bas de page 2

Ces modifications sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-514.

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Note de bas de page 3

Dans le cadre de la présente instance, le CORC a proposé que le Conseil énonce une exigence à l’effet que les services de programmation soient tenus de négocier avec une EDR exemptée sur demande. TekSavvy a proposé que les services de programmation soient assujettis à une attente du Conseil à l’égard de leurs négociations de bonne foi avec les EDR exemptées. Comme les services de programmation autorisés seront tenus de se conformer au Code sur la vente en gros par voie d’une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi ou de l’imposition d’une condition de licence, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’énoncer une condition, dans l’ordonnance d’exemption, exigeant des services de programmation qu’ils négocient de bonne foi avec les EDR exemptées.

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Note de bas de page 4

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-304.

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Note de bas de page 5

Avant la publication du bulletin d’information de radiodiffusion 2009-384, les EDR étaient tenues de déposer une ou des grilles de distribution (c.-à-d. la liste d’alignement des canaux) lorsqu’elles déposaient une demande de nouvelle licence de radiodiffusion ou de renouvellement. Dans ce bulletin d’information, le Conseil avait noté que le fait de rendre ces renseignements disponibles en ligne permettrait au Conseil de surveiller la conformité des EDR à leurs obligations et permettrait aux consommateurs qui le désirent de connaître la disponibilité des services de programmation tout en réduisant la quantité d’informations déposées par les EDR. Le Conseil a donc plutôt exigé que les EDR fournissent avec leur demande de renouvellement de licence une adresse de site web qui présente sa ou ses grilles de distribution. Une nouvelle EDR qui déposait une demande de licence devait continuer à déposer la ou les grilles de distribution et fournir l’adresse d’un site web contenant sa ou ses grilles de distribution au moment où elle informait le Conseil qu’elle était prête à mettre l’entreprise en exploitation. Quant aux EDR exemptées proposées exploitées dans la même zone de service qu’une EDR autorisée, le Conseil estime qu’il serait approprié d’exiger qu’elles ne fournissent que l’adresse du site web qui présente leurs grilles de distribution.

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Note de bas de page 6

Voir les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-96 et 2015-514.

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Note de bas de page 7

Comme l’a noté TV5 Québec Canada dans son intervention, dans la version française du résumé de l’Avis, le Conseil a indiqué que les services exemptés desservant moins de 2 000 abonnés seraient assujettis à cette exigence. Cette erreur a été corrigée dans la version française de l’ordonnance d’exemption révisée.

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Note de bas de page 8

Même si les titulaires ou exploitants d’AMI-audio et de Canal M ne défraient pas les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la transmission de leurs services de programmation à l’entreprise exemptée, les entreprises exemptées doivent distribuer les services.

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Note de bas de page 9

Ceci représente 5 % des revenus bruts de l’entreprise découlant des activités de radiodiffusion chaque année de radiodiffusion, moins toute contribution à l’expression locale.

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Note de bas de page 10

Dans l’Avis, l’expression « titulaire » a été utilisée au paragraphe 20.2 proposé, alors qu’on aurait dû lire « entreprise ». Cela a été corrigé dans le paragraphe énoncé dans l’ordonnance d’exemption jointe en annexe.

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Note de bas de page 11

Voir les décisions de radiodiffusion 2015-269, 2015-327 et 2015-371.

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Note de bas de page 12

À compter du 1er mars 2016, les EDR autorisées devront proposer à leurs abonnés une offre de service d’entrée de gamme à un coût mensuel maximal de 25 $; ce service devra comprendre une prépondérance de services canadiens, y compris les stations de télévision canadiennes locales et régionales, les chaînes éducatives provinciales, les services désignés par le Conseil comme bénéficiant d’une distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi et, le cas échéant, le canal communautaire et la chaîne législative provinciale. Le service d’entrée de gamme pourra aussi comprendre, dans le cas où moins de 10 stations locales et/ou régionales seront disponibles, d’autres stations de télévision canadiennes (jusqu’à un maximum de 10), dans le cas où aucune chaîne éducative ne sera disponible, les services éducatifs d’une autre province ou territoire, dans chacune des langues officielles, ainsi que des stations de radio locale AM et FM et une série de signaux américains 4+1.

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Note de bas de page 13

Tel qu’énoncé dans le Règlement, une « société de télévision communautaire » est une société sans but lucratif qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d’une loi provinciale ou fédérale et dont a) l’activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d’exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu’elle représente, b) les membres du conseil d’administration sont issus de la collectivité, et c) tous les membres du conseil d’administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle.

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Note de bas de page 14

Voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-479.

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Date de modification :