ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-542

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 28 juillet 2015

Ottawa, le 9 décembre 2015

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0769-1

Demande visant à modifier l’ordonnance d’exemption des services de télévision facultatifs desservant moins de 200 000 abonnés

Le Conseil refuse une demande d’Ethnic Channels Group Limited afin que le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption des services de télévision facultatifs qui desservent moins de 200 000 abonnés pour exiger que les entreprises en langues tierces exemptées consacrent 15 % de la semaine plutôt que 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit) à la diffusion d’émissions canadiennes.

Demande

  1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande afin que le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption des services de télévision facultatifs desservant moins de 200 000 abonnés énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Plus précisément, ECGL réclame le maintien de l’exigence de diffusion d’émissions canadiennes visant les services en langues tierces énoncée à l’annexe 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689.
  2. Plus particulièrement, ECGL propose que les entreprises en langues tierces exemptées soient tenues de consacrer 15 % de chaque semaine plutôt que 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit) à la diffusion d’émissions canadiennes, tel qu’établi dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  3. À l’appui de sa demande, ECGL fait valoir que l’exigence de diffusion de programmation canadienne énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 alourdirait le fardeau réglementaire des services en langues tierces exemptés, ce qui serait contraire à l’intention exprimée par le Conseil de ne pas imposer d’obligations réglementaires supplémentaires à ces services. En ce qui concerne ses 60 services en langues tierces exemptés, ECGL déclare que cette exigence impliquerait la diffusion annuelle d’environ 20 000 heures de programmation canadienne aux heures de grande écoute (0,15 x 6 heures x 365 jours x 60 services). Il ajoute qu’une nouvelle exigence liée à la grille horaire perturberait fortement ses abonnés.
  4. Enfin, ECGL indique que la définition des services en langues tierces énoncée dans la nouvelle ordonnance d’exemption ne fait pas mention des langues des peuples autochtones du Canada et propose d’ajouter cette référence à l’ordonnance.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse du Conseil

  1. L’exigence de diffusion d’émissions canadiennes énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 diffère de celle énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689 puisqu’elle introduit une nouvelle exigence pour la période de radiodiffusion en soirée. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que certaines exigences de présentation, dont les exigences de présentation en soirée, pourraient contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs énoncés aux articles 3(1)e) et f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par ailleurs, le Conseil a pris des mesures pour faire coïncider ces exigences avec les habitudes d’écoute des Canadiens. Ainsi, l’introduction de l’obligation faite aux services en langues tierces exemptés de diffuser des émissions canadiennes pendant la période de radiodiffusion en soirée vise à assurer que les Canadiens continuent d’avoir accès à des émissions canadiennes sur la plateforme linéaire traditionnelle et à donner à ces émissions une chance de succès en les diffusant aux heures de grande écoute des canaux linéaires.
  2. En ce qui a trait au fardeau réglementaire, l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, en comparaison à la précédente ordonnance d’exemption, n’augmente pas le nombre total d’heures de programmation canadienne que doivent diffuser chaque année les services en langues tierces exemptés. Le calcul de cette exigence sur l’année de radiodiffusion (plutôt que sur la semaine) donnera à ces services la souplesse de diffuser davantage d’heures d’émissions canadiennes certains jours et certaines semaines, et moins pendant d’autres périodes. De plus, en ce qui concerne la nouvelle exigence relative à la période de radiodiffusion en soirée, ECGL ne sera pas tenu de produire ou d’acheter 20 000 heures de nouvelles émissions canadiennes puisque l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 n’exige pas que les radiodiffuseurs exemptés consacrent 15 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes originales et de première diffusion.
  3. ECGL affirme que l’exigence de diffusion en soirée serait « préjudiciable » pour ses services, mais ne fournit cependant aucune preuve sur la façon dont cette exigence nuirait à ses affaires. ECGL se contente de soutenir que les interruptions de programmation risquent d’inciter ses abonnés à se tourner vers d’autres solutions, tels que les services de vidéos en ligne. De plus, le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande, même si chaque modification à l’ordonnance doit s’appliquer à tous les services exemptés en vertu de celle-ci. À ce titre, il n’existe pas de preuve au dossier démontrant que les autres exploitants de services en langues tierces exemptés partagent les inquiétudes d’ECGL. Le Conseil note également que les services en langues tierces autorisés sont tenus de diffuser des émissions canadiennes pendant la période en soirée.
  4. De plus, le délai du Conseil pour mettre en œuvre l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 donne du temps aux services en langues tierces exemptés pour s’adapter et apporter les modifications nécessaires à leurs activités afin de respecter ses exigences. Précisément, la nouvelle ordonnance d’exemption entrera en vigueur en même temps que les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion annoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-304. Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1er mars 2016. Étant donné que le texte de l’ordonnance de radiodiffusion a été publié en mars 2015, ECGL aura eu un an pour s’adapter aux exigences énoncées dans cette ordonnance.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 n’alourdit pas le fardeau général des obligations réglementaires des services en langues tierces exemptés et que ces exigences respectent son intention de ne pas imposer d’obligations réglementaires supplémentaires à ces services.
  6. Enfin, en ce qui concerne les préoccupations du demandeur concernant l’omission d’une référence aux langues autochtones dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, cette omission reflète le statu quo. À l’heure actuelle, il n’existe aucun service en langue autochtone exempté. Si un nouveau service en langue autochtone est proposé, le Conseil étudierait alors les obligations auxquelles ce service serait assujetti. Ce faisant, il tiendrait également compte des implications de la demande sur l’atteinte des objectifs de politique de la Loi.

Conclusion

  1. Compte tenu de ses conclusions ci-dessus, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Par conséquent, le Conseil refuse la demande d’Ethnic Channels Group Limited afin de modifier l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.

Secrétaire générale

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