Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-514

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Référence : 2015-304

Ottawa, le 19 novembre 2015

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre des décisions découlant de l’instance Parlons télé

Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les modifications reflètent des décisions rendues dans le cadre de l’instance Parlons télé, lesquelles comprennent les suivantes :

Ces modifications seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, et entreront en vigueur le 1er mars 2016, à l’exception des dispositions sur l’accessibilité, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2015.

Introduction

  1. Par la présente, le Conseil annonce l’adoption, avec quelques modifications, du Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion énoncé à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-304 (l’Avis).
  2. Ces modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire, permettront la mise en œuvre de décisions prises dans le cadre de l’instance Parlons télé et énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104. Ces modifications entreront en vigueur le 1er mars 2016, à l’exception des dispositions sur l’accessibilité, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2015.
  3. En réponse à l’Avis, le Conseil a reçu nombre de commentaires sur plusieurs enjeux, y compris les types de service de programmation à inclure dans le service de base, le plafond du tarif du service de base, les options relatives aux services à la carte et aux forfaits, les règles d’assemblage et l’accessibilité. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil a apporté des modifications au Règlement sur les questions suivantes :
    • les types de services de programmation à inclure au service de base;
    • le plafond du tarif du service de base;
    • les règles relatives aux services à la carte et à l’assemblage;
    • la règle d’assemblage du 10 pour 1;
    • la règle d’assemblage du 1 pour 1;
    • l’accessibilité;
    • les dates d’entrée en vigueur.
  2. De plus, le Conseil a apporté certaines modifications au Règlement afin d’assurer la cohérence interne, de corriger des erreurs et de s’assurer de la conformité et de l’exactitude des textes de langues française et anglaise. Dans la présente politique, le Conseil traite d’enjeux clés et précise son interprétation de certains articles du Règlement afin d’en éliminer toute ambiguïté possible.

Types de service de programmation à inclure au service de base

  1. Dans l’Avis, le Conseil a proposé que les articles 17 et 46 du Règlement définissent les types de service de programmation à inclure au service de base. Ainsi, l’article 17(6) permettrait à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) d’y offrir jusqu’à 10 stations de télévision « locales ou régionales » (y compris les stations qu’elle est tenue de distribuer). De plus, les articles 17(6) et 46(8) autoriseraient une EDR à inclure au service de base un bloc de signaux américains 4+1Retour à la référence de la note de bas de page 1 du même fuseau horaire ou d’un fuseau horaire adjacent.

Positions des parties

  1. Divers intervenants ont suggéré que les articles 17 et 46 du Règlement soient modifiés de façon à inclure d’autres types de services, y compris les services traditionnels exemptés - comme les chaînes de télé-achat et d’immobilier - les services éducatifs désignés hors province et toutes les stations de radio. Shaw Communications Inc. (Shaw) a aussi fait valoir que le service de base de distribution par satellite (SRD) était trop contraignant et que d’un point de vue technologique, il n’était pas compatible avec son propre système. Shaw a proposé que le Conseil reconnaisse des droits acquis aux stations de télévision en direct que les EDR par SRD distribuent au service de base depuis le 19 mars 2015, la date de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96.
  2. Rogers Communications Inc. (Rogers) et Shaw ont aussi remis en question l’inclusion au service de base de « tout canal communautaire » (tel qu’établi à l’alinéa 17(6)b)).
  3. En ce qui a trait à l’autorisation faite aux EDR terrestres d’inclure jusqu’à 10 stations de télévision additionnelles, plusieurs intervenants ont soulevé le fait que de limiter cette autorisation à des stations locales ou régionales dans l’alinéa 17(6)a) du Règlement proposé n’était pas conforme à la politique. Rogers et BCE inc. (BCE) ont de plus demandé au Conseil que, dans le cas où il étendrait la portée de cette mesure pour inclure les signaux éloignés et les stations de télévision hors-région, il impose des limites en fonction des fuseaux horaires, autorise la substitution simultanée des signaux éloignés et n’oblige pas d’obtenir le consentement dans le cas des signaux éloignés des stations offertes au service de base.
  4. Shaw a également fait valoir que la distribution des signaux américains 4+1 au service de base ne devrait pas être limitée en fonction des fuseaux horaires.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a décidé que les abonnés devraient avoir accès à un petit service d’entrée de gamme offrant un nombre limité de services de programmation. En particulier, le Conseil a prévu l’inclusion obligatoire des services suivants au service de base :
    • les stations locales et régionales de télévision canadiennes en direct;
    • les services 9(1)h) dont la distribution est obligatoire au service de base;
    • dans les cas des EDR terrestres, un canal communautaire et un canal législatif provincial s’ils sont disponibles.
  2. Le Conseil a également décidé que les EDR seraient autorisées à inclure les services suivants au service de base :
    • les stations de radio locales AM et FM;
    • une série de signaux américains 4+1;
    • dans le cas des EDR terrestres dans les zones où moins de 10 stations locales et régionales sont disponibles, jusqu’à un maximum de 10 stations canadiennes non locales ou non régionales en direct.
  3. Finalement, le Conseil a indiqué que les EDR terrestres pourraient demander une condition de licence les autorisant à distribuer un service éducatif désigné hors province dans chaque langue officielle dans les provinces et territoires où il n’en existe pas.
  4. Le Conseil a également indiqué que les EDR ne pourraient inclure aucun autre service que ceux énumérés ci-dessus.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes d’inclusion d’autres services dans le service de base ou de reconnaissance de droits acquis aux stations de télévision que distribuent les EDR par SRD parce que leur approbation nécessiterait des modifications à la politique. En ce qui a trait aux services éducatifs désignés hors province, la politique précise que les EDR peuvent solliciter une condition de licence en vue d’inclure un tel service dans leur service de base. De la même façon, Shaw peut déposer au Conseil une demande de condition de licence si des circonstances qui lui sont propres nécessitent l’obtention d’une exemption provisoire au Règlement.
  6. Cependant, le Conseil a modifié le Règlement afin d’autoriser les EDR par SRD à distribuer des stations de radio locales et il a supprimé, puisque redondant, le droit d’inclure « toute chaîne communautaire » dans le service de base. Ces modifications répondent aux inquiétudes soulevées et assureront la conformité du Règlement à la politique. De plus, les EDR pourront continuer d’offrir de la programmation communautaire dans le service de base en vertu de l’article 17(2)a) du Règlement.
  7. Le Conseil reconnaît qu’avoir limité aux stations de télévision locales et régionales la liste des 10 stations additionnelles était un oubli de sa part. Il a également modifié le Règlement afin de faire référence aux « stations de télévision autorisées ». Cependant, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer des restrictions quant à l’origine ou la localisation de ces stations. Les EDR devraient pouvoir choisir toute station additionnelle ayant la meilleure valeur pour ses abonnés, sous réserve d’autres exigences quelconques telles que le consentement des signaux éloignés.
  8. Le Conseil n’estime pas non plus approprié d’autoriser les stations de télévision non locales à effectuer la substitution simultanée ni de les exempter de l’exigence de consentement en vertu de l’article 21 du Règlement. La substitution simultanée est l’exception plutôt que la règle; autoriser ces stations à la pratiquer élargirait la portée du régime de substitution simultanée expliqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-25.
  9. De plus, étant donné que la capacité d’inclure des stations de télévision éloignées au service de base est permissive plutôt que contraignante, le Conseil estime que le maintien de l’exigence de consentement pour distribuer les signaux éloignés n’alourdira pas le fardeau administratif des EDR.
  10. Finalement, les signaux américains 4+1 sont actuellement autorisés par condition de licence sur le service de base, mais sont généralement limités aux services d’un même fuseau horaire, à quelques exceptions près. Afin de conserver une certaine cohérence avec le statu quo mais aussi de donner aux EDR situées dans des localités n’ayant aucune série de signaux américains 4+1 dans le même fuseau horaire la possibilité de distribuer les signaux qui conviennent le mieux à leurs abonnés, le Conseil a modifié les dispositions sur la distribution des signaux américains 4+1 au service de base. Ainsi, ces signaux devront provenir du même fuseau horaire, lorsque disponibles, et toute référence à un fuseau horaire adjacent a été supprimée.

Plafond du tarif du service de base

  1. Dans l’Avis, le Conseil a proposé que le Règlement soit modifié en ajoutant les articles 17.1 et 46.1 de façon à exiger que les EDR ne facturent aux abonnés pas plus de 25 $ par mois pour le service de base.

Positions des parties

  1. Des intervenants ont souligné que le frais maximal de 25 $ par mois devrait être ajusté annuellement en fonction de l’inflation ou encore ne pas être précisé dans le Règlement, mais plutôt désigné comme le montant prescrit par le Conseil. Rogers aussi a suggéré que ce montant fasse l’objet d’une révision régulière.
  2. Un bon nombre d’intervenants ont fait valoir que le plafonnement ne devrait s’appliquer qu’aux clients de services résidentiels et ont proposé de remplacer le mot « abonné » par « client ». Shaw a également proposé d’adopter ce changement relativement à un certain nombre d’autres dispositions.
  3. De plus, Rogers et Shaw ont proposé que le Règlement soit modifié de façon à expressément exclure l’équipement du frais maximal de 25 $ par mois.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire 2015-96, le Conseil a indiqué que le service d’entrée de gamme ne devait pas coûter plus de 25 $ (équipement non compris) par mois.
  2. La politique n’inclut pas l’indexation, et la référence à un montant prescrit par le Conseil ne serait pas conforme aux exigences réglementaires en matière de formulation. Le Règlement ne tiendra donc pas compte de ces suggestions. Bien qu’il puisse choisir de revoir ce montant à l’avenir, aucune date n’a été choisie pour une telle révision.
  3. Le Conseil est d’avis qu’il serait approprié d’aller de l’avant avec la proposition soumise de modifier l’appellation d’abonné pour celle de client et il a donc effectué cette modification. Cependant, le remplacement du mot « abonné » par le mot « client » dans toute autre disposition nécessiterait une modification de la politique et le Conseil ne l’adoptera donc pas.
  4. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’intention de la politique était d’exclure l’équipement du montant mensuel maximal de 25 $. Conformément à cette intention, l’article 17.1 proposé associe le montant de 25 $ à la distribution, que le Conseil estime ne s’appliquer qu’à la programmation. Par conséquent le Conseil conclut qu’aucune modification n’est nécessaire.

Règles de la télévision à la carte et en forfaits

  1. Dans l’Avis, le Conseil a proposé de modifier l’article 23 du Règlement afin d’exiger que les EDR offrent des services de programmation comme suit :

    a) durant la période commençant le 31 mars 2016 et se terminant le 30 novembre 2016, soit de façon autonome, soit dans des blocs [préassemblés ou au choix de l’abonné] d’au plus dix services de programmation;

    b) à partir du 1er décembre 2016, de façon autonome et dans des blocs d’au plus dix services de programmation.

Position des parties

  1. Des intervenants ont soulevé des questions sur les services à inclure dans les règles d’offres à la carte et en forfaits énoncées dans l’article 23.Tout particulièrement, ils ont proposé que les services sur demande et les services de télévision payante à supplément soient exclus de ces règles. Certains intervenants ont également demandé que les stations de télévision en soient aussi exclues.
  2. BCE et Rogers ont également soulevé le fait que la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 n’impose pas un nombre précis de services dans le cadre de forfaits préassemblés mais les définit comme des petits forfaits. Ils proposent donc que « 10 » soit remplacé « petit ».

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a décidé que :
    • d’ici mars 2016, tous les services facultatifs devront être offerts par toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées soit à la carte ou sous la forme de petits forfaits abordables;
    • d’ici décembre 2016, tous les services facultatifs devront être offerts à la fois à la carte et sous la forme de petits forfaits abordables par toutes les EDR autorisées.
  2. Le Conseil a également précisé que les « petits forfaits abordables » pourraient prendre la forme de forfaits sur mesure (y compris l’option d’acheter un forfait d’un maximum de 10 services), ou de petits forfaits préassemblés, comme les blocs thématiques.
  3. Dans cette politique, le Conseil a expressément indiqué que ces règles s’appliqueraient aux services facultatifs. Par conséquent, le Conseil a modifié le Règlement pour s’assurer que ces dispositions s’appliquent uniquement aux services facultatifs et non aux services sur demande ou aux stations de télévision en direct.
  4. En ce qui a trait aux inquiétudes de Rogers et de Shaw, le Règlement doit être objectif pour que les entités réglementées comprennent bien leurs obligations. Le terme « petit » n’est pas en soi un terme objectif et il faut donc en donner une définition exacte pour permettre la mise en œuvre de la politique. Étant donné que le Conseil a expressément inscrit « 10 » dans le cadre de forfaits sur mesure et que la plupart des EDR offrent des forfaits qui incluent moins de 10 services de programmation, le Conseil est d’avis que le chiffre « 10 » convient à la mise en œuvre de la politique. Il convient de noter que dans cette disposition, le chiffre 10 est un maximum et non pas un minimum. Par conséquent, les EDR peuvent se conformer à cette obligation réglementaire en offrant des forfaits de moins de 10 services. Ainsi, pour autant qu’une EDR respecte son obligation d’offrir un forfait d’un maximum de 10 services, rien de l’empêche d’offrir parallèlement de plus gros forfaits composés d’un plus grand nombre de services.
  5. Plus précisément, les EDR doivent s’assurer que tous les services facultatifs sont offerts dans un petit forfait, qu’il s’agisse d’un forfait préassemblé ou d’un forfait sur mesure d’un maximum de 10 services de programmation. Une fois cette exigence respectée, les EDR peuvent offrir de plus gros forfaits composés de services de programmation choisis par l’EDR ou par l’abonné (c.-à-d., « choix de 20 », « choix de 30 », etc.).

Règle d’assemblage du 10 pour 1

  1. Tel que proposé dans l’Avis, les articles 18 et 47 du Règlement seraient modifiés afin d’exiger que les EDR distribuent un service facultatif de langue française autorisé ou de langue anglaise (service dans la langue de la minorité) pour chaque bloc de 10 services de langue française ou de langue anglaise (services dans la langue de la majorité) qu’elles distribuent (la règle du 10 pour 1).

Positions des parties

  1. BCE et Rogers ont demandé s’il convenait de limiter la règle du 10 pour 1 aux services autorisés, ce qui exclurait les services facultatifs exemptés. L’Independent Broadcast Group (IBG) a aussi fait valoir que les stations de télévision en direct ne devraient pas entrer dans les calculs de cette règle.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Compte tenu de l’intention d’éliminer la protection des genres et donc la distinction entre les différents types de services facultatifs ainsi que de l’intention d’exempter davantage de services facultatifs, le Conseil a modifié les articles 18 et 47 du Règlement afin de permettre aux EDR de distribuer un service facultatif exempté à titre de service dans la langue de la minorité aux fins de la règle du 10 pour 1.
  2. De plus, le Conseil a modifié la définition de « services facultatifs » pour en éliminer expressément les stations de télévision en direct et pouvoir ainsi les exclure de divers calculs imposés dans le Règlement, y compris de la règle du 10 pour 1.

Règle d’assemblage du 1 pour 1

  1. Tel que proposé dans l’Avis, l’article 19(3) du Règlement exige que pour chaque service facultatif de langue française ou anglaise d’une entreprise de programmation liée qu’elle distribue, une EDR doit aussi distribuer au moins un service facultatif d’une entreprise de programmation indépendante dans la même langue (Règle du 1 pour 1).
  2. Aux fins de cet article, la définition de « service facultatif » ne vise pas :

    a) les services de programmation visés par l’article 18;

    b) les services de programmation pour adultes;

    c) les services de programmation exemptés sauf un service facultatif exempté;

    d) les services de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion(la Loi).

Positions des parties

  1. Quelques intervenants ont fait valoir qu’il faudrait exclure les stations de télévision en direct des calculs imposés par cette règle et inclure les services pour adultes, les services 9(1)h) et les services facultatifs exemptés. Ils ont aussi indiqué qu’il faudrait reconnaître des droits acquis aux services existants (y compris les services de catégorie A) et appliquer la règle seulement aux nouveaux services.
  2. De plus, BCE a fait valoir qu’en excluant de la définition un service de programmation que le titulaire distribue en vertu de l’article 18, le Conseil a involontairement étendu les divers types de service qui ne seraient pas touchés par la règle du 1 pour 1. Selon BCE, l’article 18 modifié fait référence aux services de catégorie A à caractère ethnique, aux services de télévision à la carte d’intérêt général, aux services facultatifs de langue française ainsi qu’aux services facultatifs de langue anglaise. BCE a donc proposé que l’article 19(2)a) soit modifié de façon à faire référence à un « service sur demande ».
  3. Corus et SaskTel ont fait valoir que les règles ne devraient pas s’appliquer à un titulaire sans entreprise de programmation liée.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a indiqué que la règle du 1 pour 1 ne s’appliquerait qu’aux services facultatifs sans garantie d’accès, et a expressément exclu des calculs :
    • les services bénéficiant d’une distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi;
    • les stations de télévision en direct;
    • les services éducatifs;
    • les services pour adultes;
    • les services sonores payants;
    • les services de programmation exemptés autres que les services facultatifs exemptés.
  2. En ce qui a trait aux suggestions d’inclure ou d’exclure certains services, la politique susmentionnée a déjà réglé chacune des questions. En outre, tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a modifié la définition de service facultatif de façon à en exclure les stations de télévision en direct.
  3. De plus, afin d’indiquer clairement quels sont les types de service à inclure dans les calculs de la règle du 1 pour 1, il faut préciser que la simple référence à un type de service inscrit à l’article 18 ne signifie pas que ce service est distribué en vertu de cet article. Les seuls services exclus des calculs de la règle du 1 pour 1 en vertu d’un renvoi à l’article 18 dans l’alinéa 19(2)a) sont les suivants :
    • les services de catégorie A (qui perdront éventuellement ce statut et seront intégrés à la plus vaste catégorie des services facultatifs);
    • un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise ou française qui, par définition, n’est déjà pas un service facultatif;
    • les services dans la langue de la minorité;
    • les services de catégorie A à caractère ethnique.
  4. En ce qui concerne l’application générale de cet article, un service lié est un service lié à l’EDR qui vise à appliquer l’article, et non pas un service de programmation lié à une autre EDR intégrée verticalement. C’est donc dire que l’article ne s’appliquera pas à une EDR qui n’est liée à aucune entreprise de programmation.

Accessibilité

  1. Comme le propose l’Avis, l’article 7.3 précise que le titulaire doit rendre disponible à ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie (ELT) qui permettent à tout individu aveugle ou ayant une déficience visuelle ou de motricité fine d’avoir accès aux services de programmation, notamment aux émissions accompagnées de vidéodescription, si le titulaire peut acheter ces ELT et s’ils sont compatibles avec son système de distribution.

Positions des parties

  1. Plusieurs intervenants ont fait des commentaires sur la disposition relative à l’accessibilité, proposant l’ajout de certaines précisions concernant l’obligation de payer pour les ELT, ainsi que l’obligation de les offrir simplement parce qu’ils sont disponibles et compatibles, et ce, afin de rendre la disposition plus souple pour les EDR.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil est convaincu que le libellé du Règlement reflète fidèlement ses intentions en matière d’accessibilité. Néanmoins, il a ajouté les mots « sous réserve d’une condition de sa licence » afin de donner aux EDR la souplesse nécessaire lorsque leurs circonstances particulières justifient une exception à la règle générale.
  2. Pour être clair, quand des ELT sont disponibles à l’achat par les EDR, qu’ils sont compatibles avec son système de distribution et correspondent aux exigences de fonctionnalité prévues par le Règlement, l’EDR doit les offrir à ses abonnés, soit à l’achat, en location ou à titre promotionnel. Cette mesure n’impose pas aux EDR de mettre à la disposition des abonnés tous les ELT existants qui répondent aux exigences. Elle exige seulement que s’il en existe, au moins un type d’équipement correspondant aux besoins des membres de chacun des groupes identifiés soit mis à leur disposition. Par exemple, s’il existe un type d’ELT disponible, compatible et conforme aux besoins de personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, et qu’il existe deux types d’ELT disponibles, compatibles et conformes aux besoins des personnes ayant une déficience de motricité fine, l’EDR doit proposer à ses abonnés le type d’ELT qui répond aux besoins des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle et un des deux ELT qui répondent aux besoins des personnes ayant une déficience de motricité fine.

Dates d’entrée en vigueur

  1. Comme il a été proposé dans l’Avis, l’article 23 précise que les EDR doivent offrir des services soit de façon autonome, soit dans des blocs d’au plus dix services de programmation à compter du 31 mars 2016. La date d’entrée en vigueur de la majorité des modifications est le 1er mars 2016.

Positions des parties

  1. Plusieurs intervenants ont exprimé des préoccupations à l’égard de l’écart apparent entre la première date d’entrée en vigueur pour l’article 23 - les services à la carte et l’assemblage (le 31 mars 2016) - et à la date d’entrée en vigueur générale de la majorité des autres dispositions du Règlement (le 1er mars 2016).

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil estime approprié d’harmoniser ces dates de mise en œuvre. Étant donné que la politique prévoit l’entrée en vigueur des dispositions sur les services à la carte et l’assemblage « à compter de mars 2016 », le Conseil a modifié le Règlement de façon à ce que ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.

Autres enjeux

  1. La définition de « service de catégorie A » a été modifiée de façon à remplacer la date du 12 mars 2015 par celle du 31 août 2018. Cette modification permettra d’éviter que les entreprises de programmation indépendantes perdent prématurément leurs droits d’accès aux émissions.
  2. Le Conseil a corrigé l’article 26 du Règlement à l’égard de la distribution et de l’assemblage des services à caractère religieux en changeant la référence aux « services spécialisés à caractère religieux ». Cette disposition devait s’appliquer aux services spécialisés à caractère religieux à point de vue unique ou limité lorsque le Conseil a incorporé les Règles de distribution et d’assemblage au Règlement, en 2011.
  3. Finalement, le Conseil a modifié les articles 27(3) et 27(4) à l’égard de l’offre et de l’assemblage des services de programmation en langues tierces de façon à ce qu’ils reflètent mieux la politique et n’entrent pas en conflit avec les exigences de l’article 23.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-514

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « Fonds pour l’amélioration de la programmation locale », « service de catégorie B », « service de catégorie B exempté », « service en langue tierce exempté » et « service ethnique de catégorie A », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1, sont abrogées.

(2) Les définitions de « licence », « service de base », « service de catégorie A » et « service facultatif », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« licence » S’entend :

a) dans le cas d’un service facultatif ou d’un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g), de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation facultative, d’une entreprise de programmation de télévision payante ou d’une entreprise de programmation de services spécialisés;

b) dans le cas d’un service sur demande, de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation sur demande, d’une entreprise de programmation de télévision à la carte ou d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande;

c) dans le cas d’une station de télévision, de la licence d’exploitation de celle-ci;

d) dans tout autre cas, de la licence d’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)

« service de base » S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :

a) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, de services de programmation distribués conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence;

b) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie analogique, de services de programmation distribués conformément à l’article 41 ou à une condition de sa licence, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc;

c) dans le cas d’une entreprise de distribution par SRD, de services de programmation distribués conformément à l’article 46 ou à une condition de sa licence. (basic service)

« service de catégorie A » S’entend :

a) dans le cas de la licence attribuée avant le 1er septembre 2011 :

(i) soit d’un service de télévision payante, autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné par le Conseil avant cette date comme un service de catégorie 2,

(ii) soit d’un service spécialisé, autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné par le Conseil avant cette date comme un service de catégorie 2;

b) dans le cas de la licence attribuée durant la période commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2018, d’un service de programmation canadien désigné par le Conseil comme un service de catégorie A. (Category A service)

« service facultatif » Service de programmation, autre que les services ci-après, qui n’est pas inclus dans un service de base :

a) service sur demande;

b) service de programmation sonore;

c) service sonore payant;

d) service sonore spécialisé;

e) service de programmation non canadien;

f) service de programmation d’une station de télévision. (discretionary service)

(3) L’alinéa b) de la définition de « service de catégorie C », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) service de télévision payante ou service spécialisé assujetti à l’une ou l’autre des conditions de licence énoncées dans :

(i) les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2 du 25 mai 2012 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales - Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, compte tenu de ses modifications successives,

(ii) l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436 du 23 septembre 2015 intitulée Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service).

(4) L’alinéa a) de la définition de « version haute définition », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

a) relativement à un service facultatif ou à un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g), la version de ce service qui est approuvée aux termes d’une condition de licence;

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« base facultative » Mode de distribution de services de programmation, autre que ceux distribués dans le cadre du service de base ou du premier volet facultatif, offerts moyennant des frais distincts de ceux exigés pour le service de base ou le premier volet facultatif. (discretionary basis )

« premier volet facultatif » S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :

a) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, de services de programmation distribués conformément à l’article 17.3 ou à une condition de sa licence;

b) dans le cas d’une entreprise de distribution SRD, de services de programmation distribués conformément à l’article 46.3 ou à une condition de sa licence. (first-tier offering)

« service de programmation exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée. (exempt programming service)

« service facultatif exempté » Service facultatif offert par une entreprise de programmation exemptée qui respecte les critères énoncés dans l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88 du 12 mars 2015 intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt discretionary service)

« service sur demande » S’entend d’un service de programmation qui fournit des émissions accessibles individuellement à la demande d’un abonné, notamment d’un service à la carte ou d’un service de vidéo sur demande. (on-demand service)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

OFFRE DE SERVICE DE BASE

4.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre le service de base à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

3. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire fournit le service de base ou, s’il est offert, le premier volet facultatif à l’abonné qui reçoit un service de programmation autre :

a) qu’un service sur demande;

b) qu’un service de programmation exempté, sauf un service facultatif exempté.

4. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire s’assure que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores offerts aux abonnés, tant par voie analogique que numérique, est consacrée à la distribution de services de programmation canadiens.

(2) Les alinéas 6(2)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) un service sur demande.

(3) Les alinéas 6(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) un service facultatif;

c) un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g);

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :

ACCÈS À LA PROGRAMMATION

7.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à tout individu étant aveugle ou ayant une déficience visuelle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription, s’ils peuvent être achetés par le titulaire et s’ils sont compatibles avec son système de distribution.

6. Le passage du paragraphe 9.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire qui distribue le service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture d’un tel service, y compris de nouveaux services de programmation facultatif exemptés, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

7. L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

SERVICE DE BASE

16.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 17.

8. (1) L’alinéa 17(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui le fournit n’accepte par écrit qu’il soit distribué sur une base facultative.

(2) L’article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (1) à (5), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base dans la zone de desserte autorisée :

a) les services de programmation d’au plus dix stations de télévision autorisée, y compris celles dont les services de programmation doivent être distribués en application du paragraphe (1);

b) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :

(i) soit du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire,

(ii) soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 +1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;

c) le service de programmation de toute station de radio locale.

(7) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

17.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un client plus de 25 $ par mois pour la distribution du service de base.

PREMIER VOLET FACULTATIF

17.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir le premier volet facultatif à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

17.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif, distribue, dans le cadre de celui-ci, dans chaque zone de desserte autorisée, :

a) les services de programmation distribués en vertu des paragraphes 17(1) à (5);

b) les services de programmation d’au moins un service de programmation canadien en plus de ceux visés à l’alinéa a).

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens qui peuvent être distribués en vertu du paragraphe 17(6).

10. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« service de télévision à la carte d’intérêt général » S’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie - sans assujettissement à une condition de licence - parmi les catégories figurant à l’article 6 de la colonne I de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. (general interest television pay-per-view service)

« service ethnique de catégorie A » Dans le cas d’une licence attribuée avant le 12 mars 2015, s’entend d’un service de programmation désigné comme service ethnique de catégorie A par le Conseil ou nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

(2) Le sous-alinéa 18(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) au moins un service facultatif de langue française pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;

(3) Le sous-alinéa 18(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) au moins un service facultatif de langue anglaise pour chaque dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;

(4) L’alinéa 18(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) la définition de « service facultatif » à l’article 1 ne vise pas le service de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;

11. (1) La définition de « entreprise de distribution exemptée », au paragraphe 19(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445 du 29 août 2014 intitulée Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)

(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (3), la définition de « service facultatif » à l’article 1 ne vise pas :

a) les services de programmation que le titulaire distribue en vertu de l’article 18;

b) les services de programmation pour adultes;

c) les services de programmation exemptés sauf un service facultatif exempté;

d) les services de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue dans sa zone de desserte autorisée :

a) pour chaque service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible;

b) pour chaque service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible.

(3) Le paragraphe 19(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée liée.

12. (1) Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans sa zone de desserte autorisée, en plus des services de programmation visés aux articles 17 à 19 :

(2) Les alinéas 20(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) tout service sur demande qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 18 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de cette zone;

c) un service facultatif qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;

(3) L’alinéa 20(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

13. Les articles 23 à 27 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

23. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, tous les services facultatifs offerts par le titulaire dans la zone de desserte autorisée sont offerts :

a) durant la période commençant le 1er mars 2016 et se terminant le 30 novembre 2016, soit de façon autonome, soit dans des blocs d’au plus dix services de programmation;

b) à partir du 1er décembre 2016, de façon autonome et dans des blocs d’au plus dix services de programmation.

(2) En plus des blocs visés au paragraphe (1), le titulaire peut offrir, dans des blocs de plus de dix services de programmation, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le titulaire peut offrir l’un ou l’autre des blocs de services ci-après ou les deux :

a) les blocs constitués de services de programmation choisis par le titulaire;

b) les blocs constitués de services de programmation choisis par l’abonné.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, à partir du 1er décembre 2016, le titulaire ne peut pas distribuer des services de programmation ou des blocs de services de programmation de façon à obliger l’abonné à s’abonner à un autre service de programmation ou à un bloc de services de programmation pour l’obtenir.

24. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire ne peut distribuer que sur une base facultative un service de programmation non canadien approuvé.

25. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l’abonné à s’y abonner pour obtenir un autre service de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

26. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation suivants :

a) un service facultatif à caractère religieux à point de vue unique;

b) un service facultatif à caractère religieux à point de vue limité;

c) un service facultatif exempté à caractère religieux;

d) un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation visé au paragraphe (1) dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire sauf si tous les services de ce bloc sont visés à ce paragraphe et qu’ils sont distribués sur une base facultative.

27. (1) Pour l’application du présent article, « langue principale » s’entend de la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est offerte au cours d’une semaine de radiodiffusion.

(2) Pour l’application du présent article, la définition de « service en langue tierce » à l’article 1 s’entend notamment d’un service de programmation nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il offre à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale si tel service est disponible.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il distribue à ses abonnés dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale pour chaque service en langue tierce non canadien si tel service est disponible.

14. Le paragraphe 30(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Au plus 25 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d’entreprises de programmation liées, des services distribués sur une base facultative, des blocs de services de programmation, des services FM et des prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements de canaux.

15. L’article 35 du même règlement est abrogé.

16. Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

36. (1) Le titulaire calcule la contribution exigée à l’article 34 en se fondant sur ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) La contribution est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

17. L’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

37. Si la contribution versée par le titulaire pour l’année de radiodiffusion calculée selon le paragraphe 36(1) est supérieure à la contribution exigée à l’article 34, le titulaire peut déduire l’excédant du montant de la contribution exigée pour l’année de radiodiffusion suivante, toutefois si elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

18. Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Sous réserve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue des services de programmation par voie analogique dans la zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base analogique en respectant l’ordre de priorité suivant :

19. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45. Sous réserve des conditions de la licence du titulaire, la présente partie et les articles 19 et 23 à 29 s’appliquent au titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution par SRD.

20. L’intertitre précédant l’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

SERVICE DE BASE

45.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 46.

21. L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (2) à (7), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base :

a) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :

(i) soit du même fuseau horaire que celui dans lequel la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés,

(ii) oit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 + 1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;

b) le service de programmation de toute station de radio dont le marché, tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, inclut l’endroit où sont situés la résidence ou les autres locaux de l’abonné.

(9) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

22. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

46.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un client plus de 25 $ par mois pour la distribution du service de base.

PREMIER VOLET FACULTATIF

46.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir le premier volet facultatif à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

46.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif distribue dans le cadre de celui-ci :

a) les services de programmation visés aux paragraphes 46(2) à (7);

b) les services de programmation d’au moins un service de programmation canadien en plus de ceux visés à l’alinéa a).

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens visés au paragraphe 46(8).

23. Le paragraphe 47(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) pour chaque abonné dont la résidence ou les autres locaux se situent dans un marché anglophone, au moins un service facultatif de langue française – autre qu’un service de programmation qu’il est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi – pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise à l’abonné, si un tel service est disponible;

24. (1) L’alinéa 52(1)c) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 52(2) du même règlement est abrogé.

25. Le paragraphe 54(2) du même règlement est abrogé.

26. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

27. (1) Le présent règlement, sauf l’article 5, entre en vigueur le 1er mars 2016.

(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er décembre 2015.


1 DORS/97-555

ANNEXE

(article 26)

ANNEXE

(article 1)

GROUPES DE PROPRIÉTÉ PRINCIPAUX

Article Groupe de propriété
1. Shaw Média Inc.
2.  Bell Media Inc.
3.  Québecor Média Inc.
4.  Diffusion Remstar Inc.
5.  Rogers Média Inc.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).

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