ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-512

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Ottawa, le 18 novembre 2015

Numéros de dossiers : 8665-B2-201413343 et 4754-483

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Neil Squire Society à l’instance amorcée par la demande de suivi de Bell Canada et de Bell Mobilité inc. au sujet de la décision de télécom 2014-527

Demande

  1. Dans une lettre datée du 4 avril 2015, la Neil Squire Society (NSS) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de suivi déposée par Bell Canada, en son nom et en celui de sa filiale Bell Mobilité inc. (collectivement les compagnies Bell) [instance]. Cette demande de suivi concernait la décision de télécom 2014-527 sur les propositions relatives à l’utilisation des fonds du compte de report en vue d’améliorer l’accès aux services de télécommunication pour les personnes handicapées.
  2. Le 28 mai 2015, la NSS a déposé une réponse aux demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  4. La NSS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus particulièrement, la NSS a indiqué qu’elle représentait les intérêts des Canadiens handicapés et qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre ce qui doit être fait pour établir, conserver et promouvoir la livraison réussie de solutions accessibles pour les Canadiens. La NSS a également précisé qu’elle est une organisation communautaire unique en ce sens qu’elle maintient un groupe actif de recherche et développement. Elle a indiqué que, de par son expérience en design, en fabrication et en distribution de technologies d’assistance, elle possède une perspective unique de ce qui est nécessaire pour livrer avec succès de telles technologies aux clients finals.
  6. La NSS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 249,42 $, représentant exclusivement des honoraires d’analyste interne. La NSS a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. La NSS n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. La NSS a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, la NSS représentait un groupe d’abonnés ayant un intérêt envers le dénouement de l’instance, c’est-à-dire les Canadiens handicapés. Les mémoires de la NSS, plus spécialement ceux concernant les éléments nécessaires à la création d’un écosystème durable et efficient pouvant livrer des appareils mobiles accessibles et des solutions de technologie d’assistance aux Canadiens handicapés, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux. Sans la participation de la NSS, le Conseil n’aurait pas eu une compréhension aussi complète des facteurs nécessaires à l’établissement et à la livraison de solutions d’accessibilité pour les Canadiens.
  3. Les taux réclamés pour les honoraires d’analyste interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution des frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  4. Selon les Lignes directrices, pour les journées de travail de moins de sept heures, les frais réclamés pour les honoraires d’analyste interne doivent être réduits par tranche d’un quart de journée. L’analyste interne de la NSS a réclamé des frais pour 4,786 jours de travail. En arrondissant au quart de journée approprié, cela donne 4,75 jours.
  5. En utilisant ce calcul ainsi que le tarif de 470 $ par jour prévu dans les Lignes directrices pour les honoraires d’analyste, on obtient un montant total de 2 232,50 $. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 2 232,50 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. L’instance était liée à une demande déposée par les compagnies Bell concernant leur proposition d’améliorer l’accessibilité de leurs appareils et services de télécommunication mobiles. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la NSS sont les compagnies Bell.
  8. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par la NSS pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 232,50 $ les frais devant être versés à la NSS.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, de payer immédiatement à la NSS le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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