ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-510

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Ottawa, le 18 novembre 2015

Numéros de dossiers : 8665-B2-201413343 et 4754-486

Demande d’attribution de frais concernant la participation d’INCA à l’instance amorcée par la demande de suivi de Bell Canada et de Bell Mobilité inc. au sujet de la décision de télécom 2014-527

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 avril 2015, INCA a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de suivi déposée par Bell Canada, en son nom et en celui de sa filiale Bell Mobilité inc. (collectivement les compagnies Bell) [instance]. Cette demande de suivi concernait la décision de télécom 2014-527 sur les propositions relatives à l’utilisation des fonds du compte de report en vue d’améliorer l’accès aux services de télécommunication pour les personnes handicapées.
  2. Le 15 mai 2015, INCA a déposé une réponse aux demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  4. INCA a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. INCA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 465,00 $, représentant exclusivement des honoraires d’analyste interne. INCA a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. INCA a indiqué que Bell Canada devrait être tenue de payer les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    • a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. INCA a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, INCA a fourni des renseignements et présenté des arguments utiles au sujet de l’importance des exigences réglementaires permanentes adéquates et de l’attribution de fonds à des programmes qui sont les plus bénéfiques pour les personnes handicapées. INCA a présenté une perspective précieuse au Conseil, étant donné qu’il est un organisme de bienfaisance enregistré voué à l’avancement des capacités des Canadiens vivant avec une cécité totale ou partielle et de ceux vivant avec une surdicécité afin qu’ils puissent participer pleinement dans la société. INCA a donc aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance.
  3. Les taux réclamés pour les honoraires d’analyste interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution des frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant réclamé par INCA correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les compagnies Bell ont participé activement à l’instance et étaient particulièrement visées par son dénouement. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par INCA sont les compagnies Bell.
  6. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par INCA pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 465,00 $ les frais devant être versés à INCA.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, de payer immédiatement à INCA le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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