ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-499

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Ottawa, le 9 novembre 2015

Numéro de dossier : 8638-S1-01/98

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires

Le Conseil s’abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur 24 routes supplémentaires.

Introduction

  1. Dans la décision de télécom 97-20, en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et conformément au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s’est abstenu en grande partie de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit/services de données numériques (services LSI) fournis par les anciennes compagnies membres de StentorRetour à la référence de la note de bas de page 1 sur certaines routes. Dans la décision de télécom 2003-77, le Conseil a élargi la portée de l’abstention à l’égard des services LSI de la Société TELUS Communications (STC) qui faisaient déjà l’objet d’une abstention et il a fait de même pour Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite), Bell Canada, MTS Allstream Inc. et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la décision de télécom 2004-80.

  2. Dans l’ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un rapport semestriel faisant état des routes de LSI sur lesquelles les concurrents fournissent ou offrent de fournir des services LSI à au moins un client, à une largeur de bande équivalente à DS-3 ou supérieure, au moyen d’installations terrestres d’une entreprise autre que l’ESLT en question ou d’une affiliée de cette ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 2.

  3. Dans cette même ordonnance, le Conseil a également précisé que, dès qu’il serait convaincu qu’un ou plusieurs concurrents respectent ce critère, il accorderait l’abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes sans autre processus. Les rapports précités doivent être déposés les 1er avril et 1er octobre de chaque année.

  4. En octobre 2015, le Conseil a reçu des mémoires des concurrents suivants :
    Allstream Inc.; Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada, en son propre nom et au nom de DMTS et NorthernTel, Limited Partnership; Bragg Communications Incorporated,au nom de ses filiales directes et indirectes; Greater Sudbury Telecommunications Inc., faisant affaires sous le nom d’Agilis Networks; Hydro One Telecom Inc.; Manitoba Hydro Telecom; O.N.Tel Inc., faisant affaires sous le nom d’Ontera; Québecor
    Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership; SaskTel; Shaw Telecom G.P.; la STC; TBayTel; et Teliphone Navigata-Westel Communication Inc.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné les rapports des concurrents déposés conformément à l’ordonnance de télécom 99-434 et conclut que le critère d’abstention précité est respecté pour 24 routes supplémentaires, qui se trouvent dans les territoires desservis par Bell Canada et la STC. Ces routes supplémentaires sont énumérées à l’annexe.

  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la présente décision, pour ce qui est de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, est conforme aux objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi.

  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que les services LSI sur les routes énumérées à l’annexe font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs et, dans la mesure précisée dans la présente décision, qu’il convient donc de s’abstenir de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.

  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que l’abstention de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.

  5. Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, sous réserve des quelques exceptions indiquées, ne s’appliquent pas aux services LSI des ESLT visées sur les routes énumérées à l’annexe :

    • l’article 24, mis à part le fait que le Conseil ordonne aux ESLT dont les territoires sont traversés par une ou plusieurs routes LSI énumérées à l’annexe (ESLT visées) d’intégrer, à l’avenir et le cas échéant, les conditions actuelles qui portent sur la divulgation de renseignements confidentiels des clients à des tiers dans tous les contrats et dans tout autre accord visant la prestation de services LSI qui font l’objet d’une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil estime qu’il convient également qu’il conserve des pouvoirs suffisants en vertu de l’article 24 de la Loi pour préciser d’éventuelles conditions concernant des services faisant l’objet d’une abstention fournis par les ESLT visées, là où les circonstances le justifient;

    • l’article 25;

    • l’article 27, sauf en ce qui a trait au paragraphe 27(3) de la Loi au sujet de la conformité avec les pouvoirs et les fonctions qui ne font pas l’objet d’une abstention dans la présente décision;

    • l’article 29;

    • l’article 31.

  6. Le Conseil ordonne aux ESLT visées de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif exemptes des tarifs des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publicationRetour à la référence de la note de bas de page 3.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de télécom 2015-499

Routes supplémentaires de LSI admissibles à une abstention d’après les rapports des concurrents présentés en octobre 2015, conformément à l’ordonnance de télécom 99­434

ESLT A Circonscription A Circonscription B ESLT B
Bell Canada Richmond Hill, ON Thornhill, ON Bell Canada
STC Acadia Valley, AB Calgary, AB STC
STC Bassano, AB Calgary, AB STC
STC Calgary, AB Carbon, AB STC
STC Calgary, AB Glenwood, AB STC
STC Calgary, AB Hardisty, AB STC
STC Calgary, AB Lougheed, AB STC
STC Calgary, AB New Norway, AB STC
STC Calgary, AB Sunchild O'Chiese, AB STC
STC Calgary, AB Trochu, AB STC
STC Calgary, AB Vauxhall, AB STC
STC Edmonton, AB Fort Chipewyan, AB STC
STC Edmonton, AB Fort Saskatchewan, AB STC
STC Edmonton, AB Grouard, AB STC
STC Edmonton, AB Heinsburg, AB STC
STC Edmonton, AB Keg River, AB STC
STC Edmonton, AB Kinuso, AB STC
STC Edmonton, AB Little Buffalo Lake, AB STC
STC Edmonton, AB New Sarepta, AB STC
STC Edmonton, AB Peace River, AB STC
STC Edmonton, AB Peerless Lake, AB STC
STC Edmonton, AB Rycroft, AB STC
STC Edmonton, AB Sangudo, AB STC
STC Edmonton, AB Tofield, AB STC

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les compagnies membres de Stentor étaient BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, MTS NetCom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc.

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Note de bas de page 2

Dans l’ordonnance de télécom 99-905, le Conseil a étendu à Québec-Téléphone, qui fait maintenant partie de la STC et à Télébec ltée, désormais Télébec, Société en commandite, le processus d’abstention pour les LSI prévu dans l’ordonnance de télécom 99-434.

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Note de bas de page 3

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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