ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-483

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 24 avril 2015

Ottawa, le 28 octobre 2015

OWN Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0336-8

OWN: The Oprah Winfrey Network - Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande déposée par Corus Entertainment Inc., au nom de OWN Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise OWN: The Oprah Winfrey Network (OWN). Les conditions de licence modifiées portent sur la nature de service d’OWN et sur le respect d’une entente commerciale.

Introduction

  1. Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de OWN Inc., a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise OWN: The Oprah Winfrey Network (OWN). Le demandeur sollicite la modification des conditions de licence sur la nature de service et sur le respect d’une entente commerciale. Il indique que la présente demande est conforme aux changements de politique énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  2. Plus précisément, Corus demande la suppression des conditions suivantes :
    2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions éducatives formelles et informelles, axées vers l’amélioration des connaissances et principalement destinées à l’éducation des adultes. Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront d’une gamme complète d’émissions axées sur l’acquisition de compétences et le mieux-être; plusieurs de ces émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation.
    b) Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
    • 2 a) Analyse et interprétation
    • b) Documentaires de longue durée
    • 5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    • b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    • 9 Variétés
    • 10 Jeux-questionnaires
    • 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    • b) Émissions de téléréalité
    • 12 Interludes
    • 13 Messages d’intérêt public
    • 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
    c) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter des objectifs d’apprentissage précis.
  3. Le demandeur propose que les conditions de licence énoncées ci-dessus soient remplacées par les suivantes :
    2. a) Le titulaire peut tirer de la programmation appartenant à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    b) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
  4. Conformément à l’exigence du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le demandeur a fourni la description suivant pour son service :
    [Traduction]
    un service national facultatif de langue anglaise qui offre une programmation de divertissement général destinée aux femmes qui leur présente des histoires divertissantes, inspirantes, engageantes et informatives.
  5. Corus demande également que la condition de licence 14, relative au respect d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association (CMPA), soit modifiée de façon à ne plus s’appliquer à compter du 29 avril 2016.
  6. Finalement, le demandeur sollicite l’annulation de l’ordonnance et des exigences concernant le respect de sa nature de service énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-125 ainsi que l’ordonnance de radiodiffusion 2013-126.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des commentaires de la CMPA et de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), auxquels le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.
  2. Aucune intervention n’a été déposée sur les modifications proposées à la nature de service d’OWN.
  3. La CMPA et l’AQPM ont déposé des interventions relatives à la modification de la condition de licence exigeant le respect d’une entente commerciale. Selon la CMPA, Corus et d’autres radiodiffuseurs verticalement intégrés devraient être tenus de démontrer leur volonté à négocier de bonne foi avant de procéder à l’annulation de la condition de licence sur l’entente commerciale. La CMPA a également suggéré que le Conseil élabore un Code sur les ententes commerciales et la production indépendante, lequel aurait le Code sur la vente en gros comme modèle. L’AQPM a indiqué que Corus n’a pas donné d’explication relative à la modification demandée et a fait valoir que les radiodiffuseurs devraient être obligés de démontrer en quoi cette condition de licence n’est plus nécessaire.

Analyse et décisions du Conseil

Nature du service

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que la protection des genres était devenue un fardeau réglementaire et que, dorénavant, les nouveaux services ou les services existants désirant offrir des émissions qui appartiennent à des genres protégés pourraient le faire. Le Conseil a également déclaré qu’il n’appliquerait plus les conditions de licence sur la nature du service, à l’exception de la limite actuelle de 10 % d’émissions de sport professionnel. La demande de Corus est donc conforme aux conclusions établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  2. En 2013, le Conseil a publié une ordonnance exigeant qu’OWN se conforme à sa nature de service. Compte tenu des décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les exigences énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-125 et dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-126 ne sont plus nécessaires.

Entente commerciale

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a conclu qu’il n’est plus nécessaire d’intervenir dans les relations entre les radiodiffuseurs et les producteurs en leur imposant de respecter leurs ententes commerciales. Le Conseil a indiqué que les services de programmation pouvaient déposer une demande en vue de faire annuler, dès le 29 avril 2016, les exigences de conformité aux ententes commerciales.
  2. Aux fins de clarté, le 29 avril 2016 est la date à laquelle la condition de licence relative à l’entente commerciale cessera de s’appliquer si le Conseil devait approuver une demande d’un titulaire de modifier cette condition. De plus, la modification de la condition de licence n’aurait pas d’incidence directe sur l’entente elle-même. L’entente demeurerait en vigueur conformément à ses modalités.
  3. Dans leurs interventions, l’AQPM a indiqué qu’il faudrait obliger les radiodiffuseurs à démontrer en quoi la condition de licence n’est plus nécessaire et la CMPA a demandé que les radiodiffuseurs démontrent leur volonté de négocier de bonne foi avant que la condition en question soit éliminée. Le Conseil n’a pas inclus de telles exigences dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et rien ne prouve la nécessité de le faire. Dans cette politique, le Conseil a déclaré que la condition de licence n’est plus nécessaire puisque « les radiodiffuseurs et les producteurs ont suffisamment d’information et d’expérience pour négocier toute future entente entre eux ». De plus, il n’est pas tout à fait clair comment les radiodiffuseurs pourraient objectivement démontrer au Conseil qu’ils prévoient négocier de bonne foi.
  4. Enfin, la suggestion de la CMPA de créer un code de la production indépendante dépasse la portée de la présente instance.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Corus Entertainment Inc., au nom de OWN Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise OWN: The Oprah Winfrey Network, tel qu’énoncé ci-dessous.
  2. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, la condition de licence 2 établie dans la décision de radiodiffusion 2011-46 est supprimée et remplacée par ce qui suit :
    2. a) Le titulaire peut tirer de la programmation appartenant à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    b) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
  3. De plus, le Conseil annule l’ordonnance de radiodiffusion 2013-126. Le titulaire n’a plus l’obligation de se conformer aux exigences de surveillance et de rapport établies dans la décision de radiodiffusion 2013-125.
  4. Le Conseil modifie la condition de licence 14 établie dans la décision de radiodiffusion 2011-446 comme suit :
    Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association. Cette condition demeure en vigueur jusqu’au 28 avril 2016.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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