ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-402

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 31 mars 2015

Ottawa, le 26 août 2015

Société Radio-Canada
Moncton, Lamèque et Grande-Anse (Nouveau-Brunswick)

Demande 2015-0294-8

CBAL-FM Moncton et son émetteur CBAL-FM-2 Lamèque - Modification de licence et modifications techniques

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBAL-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), du réseau ICI Musique, en apportant des modifications au périmètre de rayonnement autorisé de son émetteur CBAL-FM-2 Lamèque. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. La titulaire propose de déplacer l’émetteur de son site actuel à Lamèque vers un nouveau site à Grande-Anse, de modifier la classe de l’émetteur de A à C, de changer la fréquence de 95,3 MHz (canal 237) à 88,3 MHz (canal 202), de modifier la polarisation de l’antenne d’horizontale à circulaire (antenne directionnelle), d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 940 à 22 910 watts (PAR maximale de 5 400 à 100 000 watts) et d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 56,5 à 96,6 mètres.

  3. La SRC indique qu’elle désire relocaliser son émetteur de rediffusion à Grande-Anse afin d’améliorer la qualité du signal sur la péninsule acadienne et réduire les frais liés à l’antenne actuelle, localisée sur une tour appartenant à Bell.

  4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 août 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

    Secrétaire général

    *La présente décision doit être annexée à la licence.

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