ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-398

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Ottawa, le 25 août 2015

Numéro de dossier : 8661-B2-201503136

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada Demande d’entérinement des frais dannulation des demandes dexportation

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 1er avril 2015, dans laquelle elles demandaient au Conseil d’entériner l’imposition de tarifs sans tarification approuvée, pour les frais d’annulation des demandes d’exportation (frais d’annulation) s’inscrivant dans la période du 3 mars 2011 au 18 avril 2013.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a notamment établi un cadre de réglementation révisé concernant les services de gros. Le Conseil a affecté à la catégorie des services non essentiels assujettis à l’élimination graduelle certains services de gros associés à la base de données de la transférabilité des numéros locaux (TNL) offerts par les compagnies Bell. Le Conseil a déterminé que les services qui figurent dans cette catégorie feraient l’objet d’une abstention de la réglementation des tarifs à la fin d’une période d’élimination graduelle de trois à cinq ans, selon le service. Le Conseil a accepté que ces services fassent l’objet d’une élimination graduelle avec effet le 3 mars 2011.
  2. Dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-17, les compagnies Bell ont déposé des projets de tarifs visant les frais d’annulation et ont regroupé ceux-ci sous les mêmes numéros tarifaires qui avaient été utilisés pour les services de gros liés à la base de données de la TNL et qui ont subséquemment été approuvés par le Conseil. Les compagnies Bell ont ultérieurement retiré les tarifs visant les frais d’annulation, en même temps que d’autres tarifs de gros, en présumant que les services en cause s’étaient vus attribuer la même catégorie que les services de gros liés à la base de données de la TNL et qu’ils pouvaient donc être fournis sans faire l’objet de l’approbation tarifaire du Conseil à compter du 3 mars 2011.
  3. Dans la décision de télécom 2013-166, le Conseil a déterminé que les frais d’annulation ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation des tarifs et a estimé que les compagnies Bell avaient retiré par erreur leurs tarifs visant les frais d’annulation.
  4. Le 18 avril 2013, conformément à la décision de télécom 2013-166, les compagnies Bell ont émis de nouveau des tarifs visant les frais d’annulation. Les compagnies Bell ont également demandé que soient entérinés les tarifs imposés pendant la période où les tarifs n’étaient pas en place. Toutefois, en raison d’une omission, cette demande n’a pas été traitée.

Demande

  1. Les compagnies Bell ont indiqué dans leur demande que, depuis le retrait erroné des frais d’annulation des demandes d’exportation, elles ont continué d’appliquer les mêmes modalités que celles précédemment approuvées dans la demande tarifaire.
  2. En outre, les compagnies Bell ont fait remarquer que lorsque Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) a proposé en avril 2013 de réintroduire des pages de tarif liées à ses frais d’annulation, qui avaient également été retirés par erreur, elle avait aussi demandé que le Conseil entérine les tarifs imposés alors qu’elle ne disposait pas de tarif approuvé. Le Conseil a approuvé la demande de Vidéotron et a entériné l’imposition des frais dans l’ordonnance de télécom 2013-332.
  3. Les compagnies Bell ont fait valoir que leur situation était semblable à celle de Vidéotron et ont demandé par conséquent une conclusion en ce qui a trait à l’entérinement des tarifs allant dans le même sens que celle énoncée dans l’ordonnance de télécom 2013-332.
  4. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande des compagnies Bell de la part de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink) et d’un particulier. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 mai 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro du dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande des compagnies Bell d’entériner les tarifs ayant été imposés alors qu’ils ne figuraient dans aucune tarification approuvée par le Conseil?

  1. Eastlink a indiqué que, comme les compagnies Bell ne disposaient pas de tarifs valides visant les frais d’annulation pour la période s’échelonnant du 3 mars 2011 au 18 avril 2013, tous les frais d’annulation appliqués par les compagnies Bell pendant cette période n’étaient pas valides. Elle a fait valoir que le fait de conclure maintenant que de tels frais sont valides imposerait un trop lourd fardeau financier pour Eastlink, ce qui n’est pas conforme à l’esprit des frais d’annulation.
  2. Eastlink a indiqué qu’elle a contesté tous les frais d’annulation appliqués par les compagnies Bell entre le 3 mars 2011 et le 18 avril 2013 parce que le Conseil n’avait pas encore rendu de décision et parce qu’elle ne croyait pas que les compagnies Bell avaient le pouvoir d’appliquer de tels frais. Eastlink a précisé qu’il s’agissait d’un litige valide et que, dans l’éventualité où le Conseil approuvait la validité des frais, Eastlink ne devrait pas être assujettie à des frais de retard liés aux frais d’annulation contestés.
  3. L’intervenant individuel a demandé au Conseil de refuser la demande d’entérinement soumise par les compagnies Bell parce que ces dernières exercent une pression non justifiée sur les fournisseurs de services indépendants de gros en imposant des frais d’annulation et qu’elles rendent les changements de fournisseurs plus difficiles dans un marché très restreint.
  4. Dans leur réponse, les compagnies Bell ont réitéré que l’entérinement des frais est pertinent puisque leur situation est semblable à celle de Vidéotron, pour qui la demande d’entérinement a été approuvée. Les compagnies Bell ont également indiqué que les frais et les modalités contenus dans leurs pages de tarif réintroduites sont identiques à ceux qui ont précédemment été approuvés et qui sont actuellement en vigueur, et que les mêmes modalités s’appliqueraient aux frais entérinés pour la période du 3 mars 2011 au 18 avril 2013.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. L’alinéa 25(4)a) de la Loi sur les télécommunications autorise le Conseil à entériner l’imposition par une entreprise canadienne de télécommunication de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, si le Conseil est convaincu qu’il s’agit là soit d’un cas particulier le justifiant, soit d’une erreur.
  2. Le Conseil est convaincu que les compagnies Bell ont appliqué les frais d’annulation pendant la période en question parce qu’elles croyaient qu’ils faisaient l’objet d’une abstention de réglementation du Conseil. En outre, puisque les tarifs et les modalités sont identiques à ceux qui ont été approuvés par le Conseil avant que les tarifs n’aient été retirés par erreur, et après leur rétablissement, la demande d’entérinement des compagnies Bell est raisonnable.
  3. De plus, le retrait des tarifs des compagnies Bell relativement aux frais d’annulation, et le rétablissement de ces tarifs, est comparable à la situation de Vidéotron concernant les frais d’annulation.
  4. En ce qui a trait à la demande de frais de retard sur les frais contestés par Eastlink, les compagnies Bell n’ont pas précisément abordé ces frais dans leur demande ni répondu aux commentaires. Le Conseil estime que les clients de gros ne devraient pas se voir imposer de frais de retard pour des frais d’annulation appliqués au cours de la période en question et qui ont été contestés.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande des compagnies Bell pour l’entérinement des frais d’annulation qu’elles ont appliqués entre le 3 mars 2011 et le 18 avril 2013. Pour plus de clarté, des frais de retard ne peuvent pas s’appliquer aux frais d’annulation engagés pendant cette période, si le client de gros a contesté les frais avant la conclusion de la présente instance.

Secrétaire général

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