ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-391

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Références : 2015-199 et Demande de la Partie 1 affichée le 4 septembre 2014

Ottawa, le 21 août 2015

Harvard Broadcasting Inc.
Edmonton (Alberta)

Demandes : 2014-0841-9 et 2014-0846-9

CKEA-FM Edmonton - Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKEA-FM Edmonton du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Le Conseil exige que le titulaire verse une contribution supplémentaire de 3 750 $ au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Cette mesure vise à remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par la non-conformité du titulaire à sa condition de licence concernant la diffusion de pièces musicales pour auditoire spécialisé.

Compte tenu de la non-conformité, le Conseil refuse la demande en vue de relever CKEA-FM des exigences relatives à la diffusion de musique pour auditoire spécialisé.

Demandes

  1. Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) a déposé une demande (2014-0841-9) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKEA-FM Edmonton (Alberta), qui expire le 31 août 2015.

  2. Harvard a également déposé une demande (2014-0846-9) en vue d’être relevé de certaines exigences énoncées dans ses conditions de licence. Plus précisément, le titulaire souhaite ne plus devoir consacrer au moins :

    • 15 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé);
    • 20 % des pièces de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues), à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
    • Selon Harvard, cette modification est indispensable afin de rendre CKEA-FM viable sur le plan financier. Le titulaire a fait valoir que, d’une part, CKEA-FM ne peut être rentable sans une augmentation de sa part d’auditoire et que, d’autre part, la demande pour sa formule originale d’albums de musique adulte alternative est insuffisante. Le retrait de la condition de licence permettrait donc à la station de se concentrer uniquement sur les succès classiques et de livrer ainsi une concurrence plus efficace sur le marché d’Edmonton.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention de Newcap Inc. (Newcap) qui s’oppose à la modification de licence. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

  2. Newcap a fait valoir que Harvard avait obtenu la licence de CKEA-FM à l’issu d’un processus concurrentiel en raison de la diversité de la formule qu’elle proposait. Or, l’approbation de la demande permettrait à CKEA-FM d’être exploitée selon une formule similaire à celle des deux stations de Newcap à Edmonton, CIRK-FM et CKRA-FM. De plus, Newcap est d’avis que le Conseil devrait rejeter la demande en raison de la non-conformité de CKEA-FM à l’une des conditions de licence dont le titulaire demande la suppression.

Réplique du demandeur

  1. En réplique, Harvard a fait valoir qu’il est courant de trouver des stations ayant des formules similaires dans des marchés concurrentiels. De plus, selon le titulaire, le maintien des conditions de licence obligeant CKEA-FM à diffuser de la musique de catégorie 3 ne présente aucun avantage pour le public. Harvard a aussi cité des décisions dans lesquelles le Conseil a approuvé une modification de licence.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-199, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de musique de catégorie 3, en ne consacrant que 10,36 % de ses pièces musicales à ce type de musique au cours de la semaine du 25 au 31 mai 2014 au lieu des 15 % qu’elle est tenue de diffuser. Lors de son analyse, le Conseil a constaté que Harvard avait classé à tort bon nombre de pièces musicales dans la catégorie 3. Harvard n’a pas contesté cette analyse. Le titulaire a déclaré qu’il comprenait maintenant clairement la nature d’une pièce musicale de catégorie 3 et qu’il avait révisé ses listes de diffusion en conséquence.

  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de musique de catégorie 3 au cours de la semaine de radiodiffusion du 25 au 31 mai 2014.

Modification de licence

  1. Le Conseil reconnaît que la modification pourrait permettre à CKEA-FM d’être plus concurrentielle dans le marché d’Edmonton. Cependant, CKEA-FM a été lancée en septembre 2010, et il est assez fréquent que les stations connaissent des difficultés financières lors de leurs premières années d’exploitation.

  2. La licence de la station a été accordée à l’issue d’un processus très concurrentiel. Le Conseil a accordé la licence à Harvard dans la décision de radiodiffusion 2008-288 en se fondant sur la qualité de la demande, y compris les obligations à l’égard de la diffusion, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de 15 % de musique de catégorie 3 et du dépassement des seuils minimaux de contenu canadien énoncés dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour ce genre de musique, en s’assurant qu’au moins 20 % des pièces musicales de la sous-catégorie 34 sont canadiennes. Selon le Conseil, ces engagements devaient constituer une contribution importante à la diversité musicale dans le marché d’Edmonton. Dans la décision de radiodiffusion 2009-438, le Conseil a réitéré cette position lors de l’approbation d’une demande subséquente de Harvard en vue d’exploiter CKEA-FM à la fréquence 95,7 MHz.

  3. Règle générale, le Conseil s’attend à ce qu’un demandeur qui se voit octroyer une licence dans le cadre d’un processus concurrentiel maintienne ses engagements en matière de programmation au moins pour la durée de la première période de licence. Étant donné que les engagements susmentionnés de programmation ont été des facteurs dans la décision originale d’attribution de licence, le Conseil estime que l’approbation des modifications proposées dans le cadre du premier renouvellement de licence et alors que le titulaire n’est pas parvenu à fournir la programmation promise remettrait en question l’intégrité du processus d’attribution de licence.

  4. De plus, tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, le Conseil a comme pratique courante de refuser une demande de modification de licence lorsque celle-ci est directement liée à une instance de non-conformité. Ainsi, il ne serait pas approprié d’approuver la demande de Harvard à ce moment. Les titulaires doivent démontrer qu’ils exploitent leurs entreprises conformément à leurs conditions de licence avant de déposer de telles demandes de modification.

  5. Le Conseil estime que compte tenu de la sévérité de la non-conformité, le titulaire n’a pas démontré de façon probante les raisons pour lesquelles le Conseil devrait déroger à sa pratique usuelle.

  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse les modifications de licence demandées à l’égard de la diffusion de musique de catégorie de teneur 3.

  7. Dans l’avis de radiodiffusion 2008-67, le Conseil a subséquemment modifié le Règlement afin d’exiger que toutes les stations commerciales, y compris CKEA-FM, consacrent 20 % de leurs pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34 diffusées au cours de la semaine à des pièces musicales canadiennes, conformément au paragraphe 94 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale (voir l’avis public de radiodiffusion 2006-158). Cette mesure est identique à l’exigence concernant les pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34, énoncée dans les conditions de licences actuelles de CKEA-FM. Le Conseil a donc supprimé cette référence des conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, étant donné que le titulaire doit maintenant respecter cet engagement en vertu du règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.

  2. Le Conseil est satisfait des mesures prises par le titulaire en vue de s’assurer que CKEA-FM soit exploitée conformément à ses conditions de licence. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CKEA-FM pour une pleine période de sept ans.

  3. Cependant, compte tenu de la gravité de la non-conformité relative à la diffusion de musique de la catégorie 3, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que CKEA-FM verse, d’ici la fin de l’année de 2015-2016, une contribution supplémentaire au DCC qui est excédentaire à celle exigée dans le Règlement. Cette mesure vise à remédier le préjudice causé par la non-conformité au système de radiodiffusion. Compte tenu des revenus annuels de CKEA-FM et de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’exiger une contribution supplémentaire de 3 750 $. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEA-FM Edmonton du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

    Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-391

Conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKEA-FM Edmonton (Alberta)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

    • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

  4. Afin de respecter ses engagements initiaux au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 6 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Edmonton (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2008-288, 17 octobre 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans un format jugé acceptable par le Conseil, la preuve du paiement de toutes les contributions exigibles en vertu du DCC versées au cours de l’année de radiodiffusion qui se termine le 31 août de l’année précédente, comme suit :

    1. 977 882 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016;

    2. 1 076 066 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017.

    Au moins 20 % des contributions versées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde non alloué à FACTOR ou à MUSICACTION doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

  1. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2016, verser une contribution de 3 750 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution doit être allouée à FACTOR ou à MUSICACTION ou à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à FACTOR ou à MUSICACTION.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi.

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