ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-372

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Référence : 2015-51

Ottawa, le 13 août 2015

CKPM-FM Radio Ltd.
Port Moody (Colombie-Britannique)

Demande 2013-1591-1, reçue le 8 novembre 2013

CKPM-FM Port Moody – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody du 1er septembre 2015 au 31 août 2019.

Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. CKPM-FM Radio Ltd. (CKPM-FM Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2015Retour à la référence de la note de bas de page 1.Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible avec ses exigences relatives à la diffusion de pièces musicales. Plus spécifiquement, le titulaire était en situation de non-conformité possible avec ce qui suit :
    • les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui exigent que la station consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, durant toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • sa condition de licence qui exige que la station consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de ses pièces musicales à des pièces de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et de sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues).
  2. L’analyse de la programmation de CKPM-FM pour la semaine du 25 au 31 août 2013 révèle que la station a diffusé 32,4 % de contenu canadien au cours de la semaine, et 31,4 % entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de cette même semaine de radiodiffusion. L’analyse révèle également que la station a diffusé 2,5 % de pièces musicales tirées des sous-catégories 33 et 34 au cours de cette même semaine.
  3. Le titulaire indique qu’il a retenu les services d’un consultant en programmation qui gère et assure la conformité de la station et que son directeur musical (qui doit déposer des rapports hebdomadaires sur les quotas relatifs à toutes les catégories réglementaires, selon le titulaire) cherchera dans les palmarès et sur le web de la musique jazz, blues et internationale qui correspond à la formule de la station. Il ajoute qu’en 2014, la station a introduit des segments hebdomadaires de deux jours qui diffusent des pièces de disques d’or provenant des catégories musicales indiquées ci-dessus. CKPM-FM Radio allègue également que la station ajoute manuellement à sa programmation musicale des chansons qui proviennent des sous-catégories 33 et 34 sur une base quotidienne. La station a embauché un expert en musique pour animer une émission hebdomadaire de trois heures intitulée Super Soul Sunday et crée présentement une émission de musique jazz, blues et R&B qui sera diffusée les vendredis.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que CKPM-FM Radio est en situation de non-conformité, pour la semaine de radiodiffusion du 25 au 31 août 2013, à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement et sa condition de licence ayant trait au niveau de musique devant être tiré des sous-catégories 33 et 34.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Il est important que les stations de radio respectent la procédure d’attribution de licence du Conseil en fournissant la programmation qu’elles ont proposé d’offrir aux auditeurs par condition de licence et tel qu’exigé par le Règlement.
  3. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité, prendre les mesures ci-dessous :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence supplémentaires;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;
    • émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et peuvent être appliquées par des procédures d’outrage au tribunal;
    • suspendre une licence;
    • ne pas renouveler une licence;
    • révoquer une licence.
  4. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou conditions de licence. Dans les cas graves de non-conformité, il a conclu qu’il était approprié d’adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et d’obliger, dans certaines circonstances, les stations jugées en situation de non-conformité d’annoncer cette conclusion sur leurs ondes. Pour une non-conformité à l’égard d’une exigence en matière de programmation ou du DCC, il a conclu qu’il convenait de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio jugées en situation de non-conformité à verser des contributions excédentaires au titre du DCC supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes, ou encore à verser toute future contribution au titre du DCC à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire plutôt qu’à des projets discrétionnaires comme des concours d’artistes.
  5. Dans le cas présent, le personnel du Conseil a demandéRetour à la référence de la note de bas de page 2à CKPM-FM Radio son avis sur les moyens suivants de traiter, au cours de la prochaine période de licence de la station, la non-conformité répétée :
    • des mesures telles que celles indiquées au paragraphe 8 ci-dessus;
    • une exigence de verser des contributions additionnelles au DCC qui sont excédentaires à celles prévues par le Règlement ou par condition de licence;
    • une exigence d’annoncer en ondes que la station a été jugée en non-conformité et que le titulaire a mis en œuvre des mesures pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus.
  6. En réplique, le titulaire indique qu’un renouvellement de courte durée causerait un fardeau administratif additionnel et que le non-renouvellement signifierait une perte financière pour sa station. De plus, il questionne la pertinence d’un non-renouvellement possible puisque CKPM-FM est la seule de ses trois stations à avoir conservé sa formule musicale initiale. Il ajoute que l’exigence de verser des contributions additionnelles au DCC nuirait financièrement à la station, qui n’est actuellement pas rentable. Enfin, il indique que lui empêcher de verser les contributions au DCC à des projets discrétionnaires nuirait aux artistes locaux puisque les contributions qui sont présentement versées à la communauté artistique locale seraient redirigées vers des agences non locales telles que la FACTOR.
  7. Le Conseil prend note des explications du titulaire et des mesures qu’il a prises pour rectifier les diverses instances de non-conformité et assurer la conformité de la station à l’avenir. Cependant, compte tenu de la nature et de l’étendue de la non-conformité, particulièrement puisqu’il s’agit de trois instances de non-conformité – dont deux instances distinctes d’un manque au niveau de la diffusion de pièces musicales canadiennes et un manque important au niveau de la diffusion de musique de catégorie 3 –, un renouvellement pour une période de licence de courte durée de quatre ans pour CKPM-FM est approprié.
  8. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de la non-conformité et du tort que ces non-conformités ont causé au système de radiodiffusion, le Conseil estime approprié d’obliger CKPM-FM Radio à verser, d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2015-2016, une contribution additionnelle au DCC supérieure à celle prévue par le Règlement ou par condition de licence. Se basant sur les revenus annuels de CKPM-FM, et compte tenu de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’exiger une contribution additionnelle de 600 $. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody (Colombie-Britannique) du1er septembre 2015 au 31 août 2019. Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-372

Conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody (Colombie-Britannique)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 5 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, comme suit :
    • 3 839 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015;
    • 4 809 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016;
    • 5 865 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017;
    • 7 013 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018;
    • 8 258 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019;
    • d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2018-2019, toute contribution non versée au titre du DCC au prorata de la première année d’exploitation partielle, soit l’année 2012-2013.

    Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2016, verser une contribution additionnelle de 600 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est excédentaire aux contributions exigées à ce titre en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution doit être versée à la FACTOR, à MUSICACTION et/ou à un projet admissible, conformément au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au DCC ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la contribution si celle-ci n’est pas entièrement ou partiellement versée à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-catégorie 34 (Jazz et blues) et au moins 15 % de ses pièces musicales de sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  5. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de ses pièces musicales à des pièces tirées des sous-catégories de teneur 34 (Jazz et blues) et 33 (Musique du monde et musique internationale) diffusées intégralement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de CKPM-FM était le 31 août 2014. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2015 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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Note de bas de page 2

Dans une lettre datée du 30 janvier 2015

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