ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-35

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 12 septembre 2014

Ottawa, le 6 février 2015

Golden West Broadcasting Ltd.
Drumheller (Alberta)

Demande 2014-0889-9

CHOO-FM Drumheller - Modification de licence

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller afin de supprimer l’exigence voulant qu’elle diffuse 10 % de musique de folklore et genre folklore au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Demande

  1. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller afin de supprimer l’exigence voulant qu’elle consacre 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la musique de folklore et genre folklore.
  2. Golden West a déclaré qu’il ignorait que CHOO-FM devait diffuser 10 % de musique de folklore et genre folklore chaque semaine. Il a ajouté que sa présentation lors de l’audience publique de 2008 ayant donné lieu à l’attribution de la licence (voir la décision de radiodiffusion 2008-194) [traduction] « ne faisait aucune référence au fait que de la musique de folklore ou genre folklore faisait partie de sa liste de diffusion ». Finalement, le titulaire a indiqué que l’approbation de la modification n’entraînerait que peu de changements à la programmation, tout en notant que CHOO-FM continuerait à diffuser de la musique de folklore. Il estime cependant que l’exigence de diffuser 10 % de ce type de musique était trop lourde et n’était pas dans l’intérêt de la collectivité.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande énoncé ci-dessus.

Analyse du Conseil

Non-conformité

  1. La surveillance de la programmation de CHOO-FM par le personnel du Conseil pour la semaine du 6 au 12 octobre 2013 révèle des situations de non-conformité possible à l’égard des exigences suivantes :
    • la condition de licence exigeant que la station consacre au cours de chaque semaine de radiodiffusion 10 % de ses pièces musicales à des pièces de la sous-catégorie de teneur 32 (folklore et genre folklore). Plus précisément, CHOO-FM a diffusé 0,76 % plutôt que 10 % de ce type de pièces musicales au cours de la semaine en question;
    • les articles 8(4) et 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatifs au dépôt de registres des émissions et d’enregistrements complets et précis. Plus précisément, un certain nombre d’heures de diffusion étaient absentes des enregistrements sonores déposés. Après avoir été avisé de la situation par le personnel du Conseil, le titulaire a fourni les heures manquantes. Cependant, il a été constaté par la suite que certaines pièces musicales diffusées ne figuraient pas sur la liste de diffusion et que la liste ne reflétait pas exactement le contenu du registre des émissions.
  2. En réponse à une lettre du personnel du Conseil datée du 17 juillet 2014, Golden West a déclaré ce qui suit dans une lettre en date du 31 juillet 2014 :
    • la non-conformité à l’égard de l’exigence relative à la musique de folklore et genre folklore découle du fait qu’il ignorait l’existence d’une condition de licence en ce sens. Le titulaire ajoute qu’il n’a jamais eu l’intention de diffuser ce type de musique et que cette exigence ne convient pas au genre musical de CHOO-FM ou à ses auditeurs. Il déclare néanmoins qu’il mettra en place les mesures correctives suivantes afin d’assurer sa conformité :
      • du lundi au dimanche, de 22 h 30 à minuit, la station ne diffusera que des pièces tirées de la sous-catégorie 32, selon la définition qu’en donne le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, ce qui représentera environ 25 pièces de cette sous-catégorie chaque jour de la semaine de radiodiffusion, et ce, à compter du 1er août 2014;
      • l’émission interne « Drumbeat », d’une durée de 30 minutes et produite localement, présentera cinq chansons de folklore ou genre folklore interprétées par des artistes locaux et sera diffusée le dimanche à 8 h, ainsi qu’en reprise à 21 h, et ce, à compter du 2 août 2014Note de bas de page 1.
    • l’enregistrement sonore et le registre des émissions déposés par la station ne coïncidaient pas en raison de l’utilisation d’une nouvelle plateforme logicielle. Il ajoute que le protocole d’insertion manuelle de pièces musicales au niveau local n’a pas été observé, mais que depuis, il a très clairement rappelé à ses annonceurs qu’ils ne pouvaient pas, sans approbation préalable, insérer manuellement des pièces non inscrites à la liste.
  3. La politique du Conseil sur la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347 (le Bulletin)Note de bas de page 2. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tient aussi compte des circonstances de la non-conformité, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.
  4. Dans ce Bulletin, le Conseil déclare qu’il tiendra compte des critères énoncés ci-dessus lors de l’examen d’une demande de modification de licence, tout en notant que le titulaire a le fardeau de démontrer sa parfaite conformité à ses obligations réglementaires lorsqu’il dépose une demande de modification ou de renouvellement de licence. En l’espèce, le Conseil remarque que la non-conformité possible du titulaire eu égard à ses conditions de licence a un lien avec l’exigence qu’il souhaite voir supprimer, soit celle relative à la diffusion de pièces musicales de sous-catégorie 32. Compte tenu de cela et des circonstances énoncées ci-dessous, le Conseil croit qu’il serait inapproprié d’approuver la modification demandée.

Intégrité du processus d’attribution de licences

  1. La licence de la station CHOO-FM, lancée le 28 avril 2009, a été attribuée dans la décision de radiodiffusion 2008-194 à la suite d’un processus concurrentiel au cours duquel la diversité de la formule musicale proposée et la qualité du plan d’affaires ont servi de critères pour examiner le mérite des demandes. Lors de l’audience, Golden West avait proposé de diffuser 10 % de pièces de sous-catégorie 32 dans le cadre de sa formule de musique adulte contemporaine et avait indiqué son accord à ce que cette proposition devienne une condition de licenceNote de bas de page 3. Le pourcentage proposé de musique de sous-catégorie 32 a été un facteur déterminant lors de l’examen de la diversité de la formule proposée. Lorsqu’il a attribué une licence à la station, le Conseil a déclaré qu’il estimait que la programmation proposée par Golden West et l’auditoire ciblé par le nouveau service pouvaient réussir à rapatrier l’écoute hors marché, en particulier celle des stations exploitées avec une formule semblable à celle que proposait Golden West.
  2. La pratique générale du Conseil veut qu’il s’attende à ce qu’un demandeur qui a obtenu une licence à la suite d’un processus concurrentiel respecte ses engagements en matière de programmation au moins pendant la première période de licence. En outre, le Conseil examine toute demande de modification au cas par cas lorsqu’il vérifie la conformité de la station à ses conditions de licence et au Règlement.
  3. Étant donné ce qui précède, ainsi qu’en raison de la situation de non-conformité possible du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement, le Conseil est d’avis qu’approuver la modification demandée remettrait en question l’intégrité du processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller afin de supprimer l’exigence voulant que la station consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 10 % de ses pièces musicales à de la musique de folklore ou genre folklore.
  2. Le rendement de la station, dont sa non-conformité possible à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement, sera examiné lors du renouvellement de sa licence, qui expire le 31 août 2015.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans une lettre du 3 octobre 2014, le titulaire confirme que ces mesures correctives ont été mises en place comme prévu.

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Note de bas de page 2

Ce bulletin a été mis à jour et remplacé par le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608.

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Note de bas de page 3

Audience publique du 27 mai 2008, transcription, volume 1, paragraphes 1147-1159.

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