ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-328

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Ottawa, le 22 juillet 2015

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 23

Shaw Cablesystems G.P. - Lancement d’une nouvelle vitesse pour les services d’accès Internet de tiers

Le Conseil approuve provisoirement le tarif mensuel proposé par Shaw pour la nouvelle vitesse de 120 mégabits par seconde (Mbps) en aval et de 6 Mbps en amont du service d’accès Internet de tiers, à compter de la date de la présente ordonnance.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande (avis de modification tarifaire [AMT] 23) de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), datée du 19 février 2015, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son tarif de service d’accès Internet de tiers (AIT) pour lancer une nouvelle vitesse de service de 120 mégabits par seconde (Mbps) en aval et de 6 Mbps en amont (service de 120 Mbps). La compagnie a sollicité l’approbation définitive de sa demande, à compter du 23 mars 2015, et elle a déposé une étude de coûts pour justifier le tarif proposé de 98,55 $ par mois.

  2. Shaw a fait valoir que depuis le 19 février 2015, elle a lancé le service de 120 Mbps dans son marché de détail et déposé sa demande AMT 23, conformément à l’exigence relative à une vitesse équivalente énoncée dans la décision de télécom 2006-77.

  3. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de Shaw de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 avril 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

  1. Dans l’AMT 22Retour à la référence de la note de bas de page 1, modifié par l’AMT 22ARetour à la référence de la note de bas de page 2, Shaw a proposé de lancer cinq nouvelles vitesses de service AIT (cinq vitesses de service AIT) Retour à la référence de la note de bas de page 3. Dans son étude de coûts à l’appui de sa demande, Shaw a proposé des tarifs assez élevés comparés aux tarifs existants approuvés par le Conseil pour des vitesses de service similaires.

  2. Dans l’ordonnance de télécom 2015-73, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs des cinq vitesses de service AIT, en se basant sur les tarifs approuvés existants aux vitesses inférieures les plus proches, selon la proposition du CORC. En réponse à la décision du Conseil, Shaw a déposé une demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2015-73 qui est encore à l’étude.

Position des parties

  1. Le CORC a exprimé son inquiétude concernant le modèle de coût déposé par Shaw et il a demandé au Conseil d’examiner la méthode d’établissement des coûts et les nouveaux éléments utilisés par Shaw pour ses calculs. Plus particulièrement, le CORC a déclaré que Shaw a établi les coûts du service de 120 Mbps selon le modèle d’établissement des coûts et la méthode qu’elle a utilisés pour établir les coûts des cinq vitesses de service AIT proposées dans l’AMT 22; or, selon le CORC, cette méthode a produit des tarifs indûment élevés comparés à ceux approuvés par le Conseil pour des vitesses de service similaires. Le CORC a demandé au Conseil de s’assurer que le tarif du service de 120 Mbps de Shaw ne soit pas élevé de façon injustifiée par rapport à celui des services similaires offerts par d’autres entreprises titulaires.

  2. Dans sa réponse, Shaw a fait valoir qu’elle avait fourni les informations justifiant sa méthode d’établissement des coûts, ses hypothèses, ainsi que les divers facteurs et éléments utilisés dans les AMT 22 et 23.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Étant donné que Shaw offre actuellement le service de 120 Mbps à sa clientèle de détail, retarder le lancement de ce service serait contraire aux conclusions du Conseil quant aux exigences relatives à une vitesse équivalente, énoncées par le Conseil dans la décision de télécom 2006-77 et dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.

  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a affirmé que les tarifs de services de gros doivent être fixés en fonction de leur coût auquel est ajouté un supplément. Bien que l’établissement de tarifs selon cette approche nécessite généralement qu’un demandeur dépose une étude de coûts à l’appui de sa proposition, le Conseil n’approuve pas automatiquement un tarif sous prétexte qu’il s’appuie sur une étude de coûts. Dans tous les cas, le Conseil n’approuve un tarif que s’il est juste et raisonnable.

  3. Dans le cas présent, Shaw offre actuellement pour 91,25 $ un service de 100 Mbps en aval et de 5 Mbps en amont, ce qui constitue la vitesse de service la plus proche de 120 Mbps. Le tarif de 98,55 $ que propose Shaw pour le service de 120 Mbps, avec étude de coûts à l’appui, ne soulève donc pas de préoccupations similaires à celles qui avaient amené le Conseil à adopter l’approche énoncée dans l’ordonnance de télécom 2015-73.

  4. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement le service de 120 Mbps proposé par Shaw au tarif mensuel de 98,55 $, à compter de la date de la présente ordonnance.

    Secrétaire général


Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Shaw a déposé l’AMT 22 le 6 janvier 2015.

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Note de bas de page 2

Shaw a déposé l’AMT 22A le 19 février 2015.

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Note de bas de page 3

Ces cinq nouvelles vitesses de service sont les suivantes : jusqu’à 5 Mbps en aval/512 kilobits par seconde (Kbps) en amont; jusqu’à 15 Mbps en aval/512 Kbps en amont; jusqu’à 20 Mbps en aval/1,5 Mbps en amont; jusqu’à 30 Mbps en aval/2,5 Mbps en amont; jusqu’à 60 Mbps en aval/3 Mbps en amont.

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