ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-313

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Référence : 2015-199

Ottawa, le 15 juillet 2015

Société Radio-Canada
Diverses localités au Canada

Demande 2014-0806-3, reçue le 20 août 2014
Demandes 2015-0203-9, 2015-0205-5 et 2015-0206-3, reçues le 27 février 2015

Diverses stations de radio - Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio de langues anglaise et française énumérées dans la liste ci-dessous du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Le Conseil a reçu une intervention à l'appui des présentes demandes.
  2. Stations de radio de langue anglaise (Radio One)

    Stations de radio de langue française (Première Chaîne)

  3. La titulaire demande des périodes de licence de trois ans pour ces stations afin que les licences de radiodiffusion expirent en même temps que celles de tous ses services de langues anglaise et française.
  4. La titulaire demande également d'exploiter les stations en vertu des mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans Société Radio-Canada - Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-263 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2013-264 et 2013-265, 28 mai 2013.
  5. La titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision, ainsi qu'aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion pour les entreprises.

Rappel

  1. En vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l'expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-313

Conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio suivantes de la Société Radio-Canada

Entreprises de programmation de radio de langue anglaise (Radio One)

CBEW-FM Windsor et ses émetteurs CBEE-FM Chatham, CBEG-FM Sarnia et CBEW-FM-1 Leamington (Ontario)

CFYK-FM Yellowknife et ses émetteurs CBQZ-FM Fort Chipewyan, CBDI Fort Smith, CBDJ-FM Hay River, CBDY-FM Fort Simpson, CBQB-FM Rae-Edzo, CBAU-FM Fort Providence, CBQD-FM Fort Resolution, CBQG Wrigley et CBQO-FM Deline (Fort Franklin) (Territoires du Nord-Ouest)

Entreprises de programmation de radio de langue française (Première Chaîne)

CHFA-10-FM Edmonton et ses émetteurs CBRF-FM Calgary, CHFA-1-FM Lethbridge, CHFA-2-FM Red Deer, CHFA-3-FM Peace River, CHFA-4-FM Hinton, CHFA-5-FM Grande Prairie, CHFA-6-FM Fort McMurray, CHFA-7-FM Falher, CHFA-8-FM Medicine Hat et CHFA-9-FM St. Paul (Alberta)

CBFG-FM Chisasibi et ses émetteurs CBFA-FM-1 Manouane, CBFA-FM-2 Obedjiwan, CBFG-FM-1 Kuujjuaq, CBFG-FM-2 Kuujjuarapik, CBFG-FM-3 Waymontachie, CBFH-FM Waskaganish, CBFM-FM Mistassini, CBFV-FM Waswanipi et CBFW-FM Wemindji (Québec)

Aux fins des conditions de licence et de l'attente énoncées ci-dessous :

Conditions de licence applicables à CBEW-FM Windsor (Ontario) et ses émetteurs; CHFA-10-FM Edmonton (Alberta) et ses émetteurs; CBFG-FM Chisasibi (Québec) et ses émetteurs; et CFYK-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et ses émetteurs

  1. La titulaire doit organiser au moins tous les deux ans des consultations officielles avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de chacune des régions de l'Atlantique, de l'Ontario et de l'Ouest canadien, du Nord et du Québec afin de discuter des enjeux qui influencent leur essor et leur vitalité. Pour les services de langue française, les régions pertinentes sont l'Atlantique, l'Ontario, l'Ouest canadien et le Nord. Pour les services de langue anglaise, la région pertinente est le Québec. Les consultations doivent inclure les producteurs indépendants des CLOSM. La titulaire doit faire rapport annuellement sur les consultations tenues au cours de l'année et démontrer comment le processus décisionnel de la Société a tenu compte de la rétroaction associée à ces consultations.
  2. La titulaire doit maintenir deux Bureaux de l'ombudsman, un pour tous les services de langue française et l'autre pour tous les services de langue anglaise de la Société, pour traiter les plaintes liées aux normes et pratiques journalistiques de la Société. Les ombudsmans relèvent directement du président-directeur général de la Société et, par l'entremise de ce dernier, du conseil d'administration de la Société.
    Les ombudsmans doivent rendre des comptes deux fois par an, concurremment au président et au conseil d'administration, dont au moins une fois dans leur rapport annuel.
  3. Le conseil d'administration de la titulaire doit, dès que possible, réagir publiquement aux recommandations formulées par les ombudsmans dans leur rapport annuel.
  4. La titulaire doit suivre les étapes suivantes lors du processus de sélection d'un ombudsman :
    1. Lors d'une vacance au poste d'ombudsman, la titulaire sollicite ouvertement des candidatures et ce tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Société.
    2. Après une consultation pertinente, le président-directeur général de la Société constitue un comité de sélection de quatre membres.
    3. Deux membres, dont le président du comité, doivent provenir du public. Les personnes employées actuellement par la Société ou employées par la Société au cours des trois dernières années ne peuvent pas être nommées comme membres du public.
    4. Les autres membres du comité sont choisis, l'un parmi la direction de la Société et l'autre parmi le personnel journalistique de la Société.
    5. Les membres du comité représentant la Société et le personnel journalistique désignent conjointement un président de comité parmi les deux membres issus du public.
    6. Le comité de sélection examine les candidatures pour le poste d'ombudsman, sélectionne un candidat et recommande sa nomination au président-directeur général.
    7. L'ombudsman est nommé pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé pour un autre terme de cinq ans uniquement. Le contrat de l'ombudsman ne peut être résilié avant son terme, sauf dans les cas d'inconduite grave ou si les actions de l'ombudsman sont jugées aller à l'encontre de la politique 2.2.21 du Code de conduite de la Société.
  5. La titulaire doit fournir au Conseil, le 30 novembre de chaque année, une copie du plus récent rapport annuel public remis par chacun des ombudsmans au conseil d'administration de la titulaire.
  6. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes.
  7. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
  8. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert) à des pièces canadiennes.
  9. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) à des pièces canadiennes.
  10. Les émissions d'information et les bulletins de nouvelles nationaux de la titulaire doivent refléter les régions du pays et les communautés de langue officielle en situation minoritaire et favoriser le respect et la compréhension entre elles.
  11. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique si la titulaire devient et demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  12. La titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie de teneur 5), sauf :
    1. dans les émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite; ou
    2. afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.

Conditions de licence additionnelles applicables à CHFA-10-FM Edmonton (Alberta) et ses émetteurs et CBFG-FM Chisasibi (Québec) et ses émetteurs

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 85 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces de musique vocale de langue française. Au moins 50 % des pièces de catégorie de teneur 2 diffusées en langues autres que le français doivent être canadiennes.
  2. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, dans un format acceptable pour le Conseil, un rapport annuel portant sur le résultat de sondages sur la perception de l'auditoire de langue française des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) sur la façon dont la programmation des services de télévision et de radio de langue française de la Société reflète les CLOSM.

Condition de licence additionnelle applicable à CBEW-FM Windsor (Ontario) et ses émetteurs et CFYK-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et ses émetteurs

  1. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, dans un format acceptable pour le Conseil, un rapport annuel portant sur le résultat de sondages sur la perception de l'auditoire de langue anglaise des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) sur la façon dont la programmation des services de télévision et de radio de langue anglaise de la Société reflète les CLOSM.

Attente applicable à CBEW-FM Windsor (Ontario) et ses émetteurs; CHFA-10-FM Edmonton (Alberta) et ses émetteurs; CBFG-FM Chisasibi (Québec) et ses émetteurs; et CFYK-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et ses émetteurs

Le Conseil s'attend à ce que la Société dépasse les seuils minimums énoncés dans les conditions de licence, plus particulièrement lorsque ces seuils minimums sont en-deçà des seuils historiques de la Société à l'égard de la programmation et des dépenses.

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